UNISOURCE TECHNOLOGY INC.


UNISOURCE TECHNOLOGY INC.
Dossier no PR-2013-027

Décision prise
le vendredi 13 décembre 2013

Décision rendue
le lundi 16 décembre 2013

Motifs rendus
le mercredi 15 janvier 2014


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

UNISOURCE TECHNOLOGY INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

L'exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur1, tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics2, déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d'enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s'il y a lieu d'enquêter.

2. La plainte porte sur un marché public (invitation no W8482-145918/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC), au nom du ministère de la Défense nationale, pour la fourniture de moteurs3.

3. Unisource Technology Inc. (Unisource) a soumis une proposition, qui a été jugée non conforme à toutes les exigences obligatoires prévues dans la demande de propositions (DP). Unisource allègue ce qui suit :

  • l'évaluation a été inapproprié et incorrecte;
  • les évaluateurs ont fait défaut de communiquer avec Unisource pour obtenir des éclaircissements; et
  • TPSGC a attribué le contrat à un autre soumissionnaire à un prix beaucoup plus élevé.

4. À titre de mesure corrective, Unisource demande que le Tribunal ordonne à TPSGC de retarder l'adjudication du contrat et que le contrat lui soit adjugé.

CADRE LÉGISLATIF

5. L'alinéa 7(1)c) du Règlement exige que le Tribunal détermine si les renseignements fournis par la partie plaignante démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n'a pas été suivie conformément au chapitre 10 de l'Accord de libre-échange nord-américain4, au chapitre cinq de l'Accord sur le commerce intérieur5, à l'Accord sur les marchés publics6, au chapitre Kbis de l'Accord de libre-échange Canada-Chili7, au chapitre quatorze de l'Accord de libre échange Canada-Pérou8, au chapitre quatorze de l'Accord de libre-échange Canada-Colombie9 ou au chapitre seize de l'Accord de libre-échange Canada-Panama10, selon le cas. Autrement dit, le Tribunal doit examiner la plainte pour déterminer si les renseignements qu'elle contient démontrent, dans une mesure raisonnable, que l'entité acheteuse a mené le marché public d'une manière contrevenant à l'un des accords commerciaux applicables. En l'espèce tous les accords commerciaux s'appliquent.

6. Le paragraphe 506(6) de l'ACI prévoit que, « [d]ans l'évaluation des offres, une Partie peut tenir compte non seulement du prix indiqué, mais également de la qualité, de la quantité, des coûts de transition, des modalités de livraison, du service offert, de la capacité du fournisseur de satisfaire aux conditions du marché public et de tout autre critère se rapportant directement au marché public et compatible avec l'article 504. Les documents d'appel d'offres doivent indiquer clairement les conditions du marché public, les critères qui seront appliqués dans l'évaluation des soumissions et les méthodes de pondération et d'évaluation des critères. » L'AMP, l'ALÉNA, l'ALÉCC, l'ALÉCP, l'ALÉCCO et l'ALÉCPA contiennent une obligation semblable.

7. Le Tribunal ne substituera pas son jugement à celui des évaluateurs à moins que les évaluateurs ne se soient pas appliqués à évaluer la proposition d'un soumissionnaire, qu'ils n'aient pas tenu compte de renseignements cruciaux fournis dans une soumission, qu'ils aient donné une interprétation erronée de la portée d'une exigence, qu'ils aient fondé leur évaluation sur des critères non divulgués ou que l'évaluation n'ait pas été effectuée d'une manière équitable du point de vue de la procédure.11

ANALYSE DU TRIBUNAL

8. La question dont est saisi le Tribunal est celle de savoir si les renseignements contenus dans la plainte démontrent, dans une mesure raisonnable, que TPSGC n'a pas évalué la soumission d'Unisource conformément aux critères d'évaluation de la DP. Pour trancher cette question, le Tribunal se demandera si TPSGC a commis une erreur en déclarant la soumission d'Unisource non conforme au motif qu'elle ne renfermait pas toutes les informations demandées nécessaires pour lui permettre de faire une évaluation complète des équivalences.

9. La partie 3 de la DP, intitulée « INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES SOUMISSIONS » [traduction], prévoit ce qui suit :

1.1 Produits équivalents

1. Les produits dont la forme, l'ajustage, la fonction et la qualité sont équivalents aux articles spécifiés dans la demande de soumissions seront pris en considération si le soumissionnaire :

[...]

c) fournit les caractéristiques complètes et les imprimés descriptifs pour chaque produit de remplacement avec la soumission;

d) présente une déclaration de conformité comprenant des caractéristiques techniques qui montrent que le produit de remplacement répond à tous les critères de rendement obligatoires [précisés] dans la demande de soumission, et

e) indique clairement les parties des caractéristiques et des imprimés descriptifs qui confirment que le produit de remplacement est conforme aux critères de rendement obligatoires.

[...]

2. Les produits offerts comme équivalents sur les plans de la forme, de l'ajustage, de la fonction et de la qualité ne seront pas pris en considération si :

a) la soumission ne fournit pas toute l'information requise pour permettre à l'autorité contractante de pleinement évaluer l'équivalence de chaque produit de remplacement, ou

b) le produit de remplacement ne répond pas aux critères de rendement obligatoires précisés dans la demande de soumission visant l'article en question ou ne les dépasse pas.

[Traduction]

10. La partie 4 de la DP, qui est intitulée « PROCÉDURES D'ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION » [traduction], prévoit ce qui suit :

Critères d'évaluation

Toutes les soumissions doivent être complétées en détail et fournir toutes informations requises dans la demande de soumission pour assurer une évaluation complète.

1.1 Évaluation technique

1.1.1 Critères techniques obligatoires

Les exigences obligatoires suivantes seront prises en considération aux fins de l'évaluation de chaque soumission :

Conformité aux exigences techniques (description des articles 001 à 004 des pages 3 à 6 ci-incluses);

Les soumissions présentées doivent regrouper toutes les destinations par NNO.

[Traduction]

11. Par conséquent, il incombait au soumissionnaire proposant un produit équivalent de fournir tous les renseignements techniques énoncés à la disposition 1.1 de la partie 3 de la DP.

12. Dans sa lettre de refus, TPSGC a informé Unisource que sa soumission avait été jugée non conforme au motif qu'elle ne contenait pas les détails adéquats lui permettant d'évaluer l'équivalence du produit proposé. De plus, Unisource affirme que lors du compte rendu, TPSGC a expliqué que la soumission ne mentionnait pas les dimensions physiques du produit proposé. Unisource ne nie pas qu'elle n'a pas fourni cette information.

13. De plus, il ressort des renseignements déposés par Unisource auprès du Tribunal qu'aucun imprimé descriptif n'a été fourni avec la soumission à l'égard des articles 001 à 004.

14. Par conséquent, à première vue, la soumission ne respectait pas les exigences obligatoires de la DP.

15. Néanmoins, Unisource affirme que les évaluateurs n'ont pas agi en conformité avec les accords commerciaux car les informations requises se trouvaient dans les lignes directrices que les évaluateurs auraient dû avoir à disposition et dont ils auraient dû avoir connaissance. Unisource ajoute que ses soumissions ont été retenues lors de contrats passés après avoir fourni le même genre de renseignements techniques et que les évaluateurs auraient dû lui demander des éclaircissements avant de conclure que sa proposition ne respectait pas les exigences techniques.

16. Cependant, c'est le soumissionnaire qui répond à une invitation qui a le fardeau de démontrer qu'il respecte toutes les exigences obligatoires d'un marché public12. De plus, les soumissionnaires doivent considérer chaque invitation séparément et sont régis par le libellé exprès de l'invitation concernée. L'institution fédérale, quant à elle, doit, dans son évaluation de la soumission, s'assurer que celle-ci est complètement et strictement conforme aux exigences obligatoires prévues dans les documents d'appel d'offres13. Les évaluateurs ne peuvent tout simplement pas se fonder sur des connaissances ou informations provenant de sources extérieures lorsqu'une exigence obligatoire de la DP prévoit que ces informations doivent être incluses.

17. Par ailleurs, il n'y a aucune obligation de demander des éclaircissements. La partie 2 de la DP intègre par renvoi l'article 16 du document de TPSGC intitulé « 2003 Instructions uniformisées – biens ou services – besoins concurrentiels », lequel prévoit que le Canada n'est pas obligé de demander des précisions ou de vérifier l'exactitude des renseignements fournis par les soumissionnaires relatifs à la demande de soumissions.

18. Par conséquent, les renseignements contenus dans la plainte ne démontrent pas, dans une mesure raisonnable, que le marché public a contrevenu aux accords commerciaux applicables.

DÉCISION

19. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . La plainte a été déposée conformément aux exigences d paragraphe 30.1(2) de la Loi sur le TCCE le 9 décembre 2013.

4 . Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d'Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

5 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/index_fr/ait.htm> [ACI].

6 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm> [AMP].

7 . Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, R.T.C. 1997, no 50 (entré en vigueur le 5 juillet 1997) [ALÉCC]. Le chapitre Kbis, intitulé « Marchés publics », est entré en vigueur le 5 septembre 2008.

8 . Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Pérou, en ligne : le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 1er août 2009) [ALÉCP].

9 . Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Colombie, en ligne : le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 15 août 2011) [ALÉCCO].

10 . Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Panama, en ligne : le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 1er avril 2013) [ALÉCPA].

11 . Voir, par exemple, MTS Allstream Inc. c. Ministère des Travaux publics et des services gouvernementaux (3 février 2009), PR-2008-033 (TCCE) au par. 26.

12 . Thomson-CSF Systems Canada Inc. (12 octobre 2000), PR-2000-010 (TCCE); Canadian Helicopters Limited (19 février 2001), PR-2000-040 (TCCE); WorkLogic Corporation (12 juin 2003), PR-2002-057 (TCCE).

13 . Siemens Westinghouse Inc. c. Canada (Minister of Public Works and Government Services), 2000 CanLII 15611 (CAF).