MAXSYS PROFESSIONALS & SOLUTIONS INC.

Ordonnances et motifs de demandes de frais ou d'indemnisation


MAXSYS PROFESSIONALS & SOLUTIONS INC.
Dossier no PR-2001-059


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 10 octobre 2003

Dossier no PR-2001-059

EU ÉGARD À une plainte déposée par MaxSys Professionals & Solutions Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET À LA SUITE d'une décision rendue aux termes du paragraphe 30.16(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur d'accorder à MaxSys Professionals & Solutions Inc. le remboursement des frais raisonnables qu'elle avait engagés pour la préparation et le traitement de la plainte.

ORDONNANCE

Dans une décision rendue le 6 mai 2002, aux termes du paragraphe 30.16(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a accordé à MaxSys Professionals & Solutions Inc. (MaxSys) le remboursement des frais raisonnables qu'elle avait engagés pour la préparation et le traitement de la plainte.

Le 6 juin 2002, MaxSys a soumis au Tribunal sa réclamation de frais au montant de 31 324,10 $. Le Tribunal a tenu la réclamation en suspens en attendant le résultat de la contestation de sa décision devant la Cour d'appel fédérale. Dans une décision rendue le 7 mai 2003, la Cour d'appel fédérale a rejeté la requête en révision judiciaire. Le 21 mai 2003, le Tribunal a demandé que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) dépose ses observations sur la réclamation de frais qui avait été présentée. Le 5 juin 2003, TPSGC a déposé des observations auprès du Tribunal. MaxSys a présenté sa réplique au Tribunal le 24 juin 2003.

MaxSys a réclamé des frais juridiques au montant de 30 726,85 $ (TPS et TVP incluses). Ce montant comprend les honoraires du conseiller principal, soit 80,0 heures au taux horaire de 285 $, les honoraires du second conseiller, soit 26,9 heures au taux horaire de 110 $, les honoraires d'un stagiaire en droit, soit 14,5 heures au taux horaire de 60 $, et les honoraires d'un assistant juridique, soit 1,5 heure au taux horaire de 60 $. Les tarifs réclamés par MaxSys pour les prestataires de services sont supérieurs à ceux prévus par les Lignes directrices sur les frais dans une procédure portant sur un marché public (les Lignes directrices) parce qu'elle a tenu compte de la complexité et de la nature des questions liées à la préparation de la plainte. MaxSys a invoqué l'article 5.4 des Lignes directrices et les lignes directrices portant sur les frais de la Cour supérieure de justice de l'Ontario pour appuyer sa demande en vue d'obtenir une augmentation des frais attribués. MaxSys a également réclamé 597,25 $ (TPS incluse) au titre de débours.

Selon TPSGC, les tarifs réclamés par MaxSys dépassent ceux établis dans les Lignes directrices et il n'existe aucun motif qui puisse justifier une dérogation aux tarifs établis dans les Lignes directrices. TPSGC a soutenu que le Tribunal avait rejeté des demandes de taux horaires dépassant ceux établis dans les Lignes directrices et a invoqué plusieurs causes à l'appui de sa position2 . Il a également soutenu que les tarifs établis dans les Lignes directrices sont supérieurs à ceux prévus par les Règles de la Cour fédérale (1998) 3 . TPSGC a soutenu que l'article 5.4 et, plus précisément, le paragraphe 5.4.2 des Lignes directrices ne s'appliquent pas, puisqu'ils ont trait à « la période travaillée par un fournisseur de services » et non aux taux horaires réclamés par un fournisseur de services. En outre, TPGSC a soutenu qu'il n'y avait ni reçu ni facture qui appuyait les sommaires des présumés frais juridiques engagés et aucun élément de preuve que le temps considérable attribué aux conseillers ne reflétait pas un dédoublement de fonctions. Les frais juridiques réclamés devraient être rejetés ou, à tout le moins, de beaucoup réduits.

Eu égard aux frais de photocopies à l'interne, TPSGC a soutenu que la réclamation est fondée sur un taux de 0,25 $ la copie et que les Lignes directrices indiquent 0,10 $ la copie. Il a donc soutenu que la réclamation au taux de 0,25 $ la copie devrait être rejetée.

Dans sa réplique déposée auprès du Tribunal le 24 juin 2003, MaxSys a soutenu que chaque cause devrait être décidée en fonction de ses circonstances particulières et que les Lignes directrices n'ont pas force exécutoire ni n'entravent-elles l'exercice du pouvoir discrétionnaire du Tribunal d'y déroger lorsque les circonstances le justifient. Selon MaxSys, c'est le cas en l'espèce, et plusieurs facteurs justifient l'adjudication de frais à un niveau supérieur. MaxSys a soutenu que lesdits facteurs comprennent les nouveaux arguments constamment soulevés par TPSGC au cours de la procédure de la plainte et la tendance qu'avait TPSGC de ne pas dévoiler des renseignements à MaxSys. Elle a ajouté qu'elle avait engagé des frais beaucoup plus élevés afin de répondre, de façon continuelle, à de nouvelles questions et de nouveaux arguments soulevés par TPSGC, qui ont de beaucoup dépassé la plainte initiale. MaxSys a de plus soutenu que les taux horaires établis dans les Lignes directrices ne correspondent plus à un recouvrement de coûts raisonnable par une partie plaignante ayant gain de cause. Elle a soutenu qu'il n'est pas exceptionnel pour le Tribunal de tenir compte des pratiques d'autres autorités législatives et organismes juridictionnels4 . MaxSys a de plus admis que la TVP appliquée aux frais juridiques constituait une erreur d'écriture et qu'elle n'aurait pas dû être incluse. Enfin, MaxSys a soutenu que les éléments de preuve présentés au Tribunal eu égard aux frais juridiques sont conformes aux exigences établies dans les Lignes directrices.

En ce qui a trait aux frais de photocopies à l'interne, MaxSys a soutenu que la préparation des documents présentés au Tribunal, y compris les photocopies et la reliure, a été effectuée au bureau de son conseiller juridique. MaxSys a soutenu avoir dû engager ces frais pour répondre aux exigences du Tribunal concernant le nombre de copies à déposer et le dépôt de versions publique et confidentielle. MaxSys a de plus soutenu que le taux de 0,25 $ la copie est imputé à tous les clients et a effectivement été payé par MaxSys; elle devrait donc être dédommagée de ces frais raisonnables.

Selon le Tribunal, le nombre total d'heures attribué aux services juridiques, soit 122,9 heures, n'est pas déraisonnable. Toutefois, le Tribunal est aussi d'avis qu'il n'y a aucun motif en l'espèce qui puisse justifier une dérogation aux tarifs établis dans les Lignes directrices. Par conséquent, le Tribunal accorde 16 265,60 $ (TPS incluse); ce montant représente 80,0 heures au taux horaire de 150 $ pour le conseiller principal, 26,9 heures au taux horaire de 85 $ pour le second conseiller, 14,5 heures au taux horaire de 60 $ pour le stagiaire en droit et 1,5 heure au taux horaire de 30 $ pour l'assistant juridique.

Eu égard aux débours réclamés, le Tribunal estime que, exception faite des frais de photocopies à l'interne, tous les autres frais sont raisonnables et conformes aux Lignes directrices. Le montant de 312,75 $ réclamé pour les frais de photocopies à l'interne est réduit à 125,08 $5 (représentant 0,10 $ la copie), TPS incluse. La réclamation concernant les autres débours (reliure, interurbains et télécopies, courrier et affranchissements), totalisant 262,60 $, TPS incluse, est raisonnable. Par conséquent, le montant accordé pour les débours est de 387,68 $, TPS incluse.

CONCLUSION

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal accorde à MaxSys, par la présente, 16 653,28 $ pour les frais liés à la préparation et au traitement de la plainte. Il ordonne à TPSGC de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre présidant

Pierrre Gosselin
Pierrre Gosselin
Membre

Zdenek Kvarda
Zdenek Kvarda
Membre

Michel P. Granger
Michel P. Granger
Secrétaire


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47.

2 . Re plainte déposée par Novell Canada, Ltd. (11 janvier 2001), PR-99-001 (TCCE); Re plainte déposée par Novell Canada, Ltd. (11 janvier 2001), PR-98-047 (TCCE); Re plainte déposée par Ace/ClearDefense Inc. (17 avril 2002), PR-99-051 (TCCE); Re plainte déposée par DRS Technologies Inc. (18 novembre 2002), PR-2001-051 (TCCE).

3 . D.O.R.S./98-106.

4 . MaxSys a cité Re plainte déposée par Mechron Energy Ltd. (26 octobre 1995), PR-95-001 (TCCE).

5 . Le nombre de copies n'a pas été précisé dans la demande; par conséquent, le Tribunal a calculé le nombre de copies et les frais y afférents ainsi : 292,29 $ ÷ 0,25 $ = 1169; 1169 x 0,10 $ (TPS incluse) = 125,08 $. Le montant de 292,29 $ correspond au montant de 312,75 $ qui a été demandé, moins la TPS.