CIFELLI SYSTEMS CORPORATION

Ordonnances


CIFELLI SYSTEMS CORPORATION
Dossier no PR-2000-065

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le mardi 23 octobre 2001

Dossier no PR-2000-065

EU ÉGARD À une plainte déposée par Cifelli Systems Corporation aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET EU ÉGARD À une décision rendue aux termes des paragraphes 30.15(4) et 30.16(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur accordant à Cifelli Systems Corporation le remboursement des frais raisonnables qu'elle a engagés pour la préparation d'une réponse à l'invitation à soumissionner et pour le dépôt et le traitement de la plainte.

ORDONNANCE

INTRODUCTION

Dans une décision rendue le 21 juin 2001 aux termes des paragraphes 30.15(4) et 30.16(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a accordé à Cifelli Systems Corporation (Cifelli) le remboursement des frais raisonnables qu'elle a engagés pour la préparation d'une réponse à l'invitation à soumissionner et pour le dépôt et le traitement de sa plainte.

Le 26 juillet 2001, Cifelli a soumis au Tribunal sa réclamation de frais, aux montants de 18 282,25 $ pour les frais liés à la plainte et de 5 772,26 $ pour les frais liés à la préparation d'une soumission. Le 31 août 2001, le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) a soumis ses observations sur la réclamation de Cifelli. Le 17 septembre 2001, Cifelli a soumis sa réponse à ces observations et a ajouté à sa réclamation de frais un montant supplémentaire de 2 835,20 $.

FRAIS LIÉS À LA PLAINTE

Cifelli a réclamé 20 937,50 $ pour les frais qu'elle a engagés relativement au travail du directeur principal de la société lorsqu'il a agi en qualité de représentant2 dans la procédure portant sur ledit marché public. Ce montant représente 167,5 heures à 125 $ l'heure. Cifelli a aussi réclamé 179,95 $ pour des débours que le Tribunal a attribués aux frais liés à la plainte.

TPSGC a soutenu que le nombre d'heures réclamé pour le dépôt et le traitement de la plainte est excessif, étant donné la nature de la plainte et son degré de complexité. TPSGC a aussi soutenu que la réclamation d'un taux horaire de 125 $ n'est pas conforme aux Lignes directrices sur les frais dans une procédure portant sur un marché public du Tribunal et qu'un taux horaire de 85 $ est davantage indiqué. TPSGC a ajouté qu'il y a peut-être chevauchement des frais liés au processus de familiarisation avec la procédure de plainte, puisque le représentant de Cifelli préparait aussi une deuxième plainte au même moment. TPSGC a mis en doute la valeur de la documentation à l'appui soumise par Cifelli relativement au temps consacré à diverses tâches. Enfin, TPSGC a soutenu que le temps consacré par le représentant à la préparation de la réclamation de frais ne devrait pas être admis au titre des frais liés à la plainte.

Cifelli a soumis une réponse détaillée aux observations de TPSGC. En premier lieu, Cifelli a soutenu que le nombre d'heures qu'elle a soumis était raisonnable et que le nombre d'heures que le représentant a effectivement consacré à la plainte dépassait 250. Cifelli a soutenu que la documentation à l'appui qu'elle a produite avec sa réclamation était valable et pertinente. Cifelli a ajouté que le taux horaire qu'elle réclame, soit 125 $, est raisonnable, étant donné que le représentant compte plus de neuf années de service chez elle. Cifelli a soutenu qu'aucuns frais liés à l'autre plainte n'ont été inclus dans la présente réclamation. Enfin, Cifelli a soutenu que le temps consacré à la réclamation des frais est raisonnable et indiqué en l'espèce.

Le Tribunal est d'avis que l'espèce ne revêt pas un caractère inhérent de complexité considérable et que le nombre d'heures réclamé par Cifelli est excessif. Le Tribunal n'accorde que la moitié du nombre d'heures réclamé, soit 83,75 heures. Contrairement aux observations présentées par Cifelli et selon lesquelles le représentant compterait 9 années d'exercice en qualité de représentant, le Tribunal conclut, compte tenu de la définition de représentant, que ladite personne compte de 0 à 5 années d'exercice en qualité de représentant et que le tarif horaire de 85 $ est donc indiqué. Par conséquent, le Tribunal accorde des frais de représentant au montant de 7 118,75 $. Quant aux débours, le Tribunal conclut que les réclamations pour les débours sont suffisamment corroborées par des pièces justificatives et accorde le montant global réclamé, soit 179,95 $. Ainsi, le total des frais liés à la plainte accordé s'élève à 7 298,70 $.

FRAIS LIÉS À LA PRÉPARATION DE LA SOUMISSION

Cifelli a réclamé 5 750,00 $ pour les frais qu'elle a engagés relativement au travail du directeur principal de la société lorsqu'il a préparé une réponse à l'invitation à soumissionner. Ce montant représente 46 heures à 125 $ l'heure. Cifelli a aussi réclamé 22,26 $ pour des débours que le Tribunal a attribués aux frais de préparation liés à la soumission.

Quant aux frais liés à la préparation de la soumission, TPSGC a soutenu que, étant donné la valeur du contrat adjugé à la suite de l'invitation à soumissionner (29 485,00 $ plus TPS), le montant réclamé par Cifelli est excessif. TPSGC a recommandé un montant fondé sur 7,5 heures et un taux horaire de 85 $. TPSGC a mis en doute, là encore, la valeur de la documentation à l'appui soumise par Cifelli relativement au temps consacré à diverses tâches.

Cifelli a soutenu que les 29,5 heures consacrées à la préparation de la soumission étaient raisonnables et que les 16,5 heures consacrées au suivi ont découlé de difficultés soulevées par la structure de la spécification. Cifelli a justifié le taux horaire en reprenant les arguments qu'elle avait avancés relativement aux frais liés à la plainte.

Le Tribunal conclut que les 29,5 heures consacrées à la préparation d'une proposition en vue d'un contrat d'une valeur approximative de 30 000 $ ne sont pas déraisonnables. Le Tribunal accepte l'argument de Cifelli selon lequel les 16,5 heures supplémentaires réclamées ont directement découlé de difficultés inhérentes au marché public et accorde les 46 heures réclamées. Quant au taux horaire indiqué pour ce qui concerne la préparation de la soumission, le directeur principal de Cifelli n'agissait pas en qualité de représentant devant le Tribunal. Par conséquent, la contrainte imposée par les Lignes directrices sur les frais dans une procédure portant sur un marché public, relativement aux tarifs applicables aux frais de représentant, ne s'applique pas à ces circonstances. Au taux horaire de 125 $, les 29,5 heures consacrées à la préparation de la soumission donnent un montant de 3 687,50 $, ce qui représente environ 12,5 p. 100 de la valeur du contrat adjugé. Le Tribunal conclut qu'il s'agit là d'un montant raisonnable. Les 16,5 heures supplémentaires consacrées au suivi de la soumission ont directement découlé des difficultés afférentes au marché public, et le Tribunal conclut, étant donné les circonstances, qu'il s'agit d'un nombre d'heures raisonnable et accorde ledit nombre d'heures au même taux horaire. Le Tribunal accorde donc à Cifelli des frais au montant de 5 772,26 $ pour la préparation d'une réponse à l'invitation à soumissionner, soit le montant réclamé.

CONCLUSION

Le Tribunal accorde à Cifelli, par la présente, des frais au montant de 7 298,70 $ pour le dépôt et le traitement de la plainte et des frais au montant de 5 772,26 $ pour la préparation d'une réponse à l'invitation à soumissionner et ordonne à TPSGC de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.



James A. Ogilvy

James A. Ogilvy
Membre présidant


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire

1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47.

2 . Les Lignes directrices sur les frais dans une procédure portant sur un marché public définissent le mot « représentant » comme une personne qui représente une partie à une procédure portant sur un marché public, mais qui n'est pas avocat. L'expression « procédure portant sur un marché public » s'entend d'une procédure relative à une plainte se déroulant devant le Tribunal.


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Publication initiale : le 25 octobre 2001