AT&T CANADA CORP.

Ordonnances


AT&T CANADA CORP.
Dossier no PR-2000-024

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le lundi 18 juin 2001

Dossier no PR-2000-024

EU ÉGARD À une plainte déposée par AT&T Canada Corp. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET EU ÉGARD À une décision rendue aux termes du paragraphe 30.16(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, accordant à AT&T Canada Corp. le remboursement des frais raisonnables qu'elle a engagés pour le dépôt et le traitement de la plainte.

ORDONNANCE

Dans une décision rendue le 27 novembre 2000, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a accordé à AT&T Canada Corp. (AT&T) le remboursement des frais raisonnables qu'elle a engagés pour le dépôt et le traitement de la plainte.

Le 26 janvier 2001, AT&T a soumis au Tribunal sa réclamation de frais, au montant de 28 356.13 $1 . Le 26 février 2001, le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (le Ministère) a soumis ses observations sur la réclamation de AT&T. Le 8 mars 2001, AT&T a soumis sa réponse à ces observations.

FRAIS LIÉS À LA PLAINTE

AT&T a réclamé 26 176.03 $2 au titre de frais juridiques et 2 180,10 $ au titre de débours engagés pour le dépôt et le traitement de la plainte.

Le Ministère avance que des frais ne devraient pas être accordés à AT&T pour la partie de la procédure concernant l'application de l'Accord de libre-échange nord-américain 3 et de l'Accord sur les marchés publics 4 au présent marché public et pour la partie de la procédure concernant la demande de produire des éléments de preuve présentée par le Ministère. Le Ministère avance également que les réclamations concernant les heures de travail effectuées par le conseiller, la photocopie et la reliure sont excessives.

En ce qui a trait à la suggestion du Ministère selon laquelle certaines parties de la procédure ne devraient pas entrer en ligne de compte, le Tribunal souligne que, dans sa décision, il a accordé à AT&T le remboursement des frais raisonnables qu'elles a engagés pour le dépôt et le traitement de la plainte. Le Tribunal ne s'est pas limité à certaines parties de la procédure et estime qu'il n'y a aucune raison impérieuse de le faire maintenant. Le Tribunal fait remarquer dans ce contexte que les deux requêtes déposées par le Ministère ont été rejetées et que le principal fondement de la plainte de AT&T portant sur la discrimination a été admis. Des frais raisonnables ont été accordés à AT&T concernant tous les arguments présentés à l'appui de ce fondement, même si tous les arguments n'ont pas été accueillis. Comme l'a indiqué le Tribunal dans son exposé des motifs, des frais ont aussi été accordés à AT&T concernant l'autre fondement de la plainte qui se rapporte au refus du Ministère d'accueillir la demande de AT&T visant à obtenir une prorogation de quatre semaines du délai de présentation des propositions.

En ce qui concerne la suggestion du Ministère selon laquelle la réclamation concernant les heures de travail effectuées par le conseiller en vue de la préparation de la plainte est excessive, le Tribunal fait observer que AT&T a soumis un relevé de compte détaillé portant sur le temps consacré au dépôt et au traitement de la plainte. Étant donné le niveau de complexité de la plainte, le Tribunal n'estime pas que cette réclamation soit déraisonnable.

En ce qui a trait à la suggestion du Ministère selon laquelle les réclamations concernant la photocopie et la reliure sont excessives, le Tribunal fait de nouveau remarquer que AT&T a soumis des factures détaillées pour ces débours. Selon le Tribunal, le Ministère n'a pas présenté d'éléments de preuve convaincants pour établir que ces réclamations sont déraisonnables. Encore une fois, le Tribunal n'estime pas que ces réclamations soient déraisonnables.

Compte tenu des exposés des parties, du niveau de complexité du dossier ainsi que du degré d'expérience et de compétence du conseiller de AT&T, le Tribunal est d'avis que la réclamation de AT&T est raisonnable et conforme tant à la décision du 27 novembre 2000 qu'aux Lignes directrices sur les frais dans une procédure portant sur un marché public.

CONCLUSION

Le Tribunal accorde à AT&T, par la présente, des frais au montant de 28 356,13 $ pour le dépôt et le traitement de la plainte et ordonne au Ministère de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.



Patricia M. Close

Patricia M. Close
Membre présidant

Pierre Gosselin

Pierre Gosselin
Membre

Richard Lafontaine

Richard Lafontaine
Membre


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire

1 . Ce chiffre rectifie une petite erreur de calcul qui s'est glissée dans le relevé des frais de AT&T.

2 . Ibid.

3 . 32 I.L.M. 289 (entré en vigueur le 1er janvier 1994).

4 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http ://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm>.


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Publication initiale : le 10 juillet 2001