PAPP PLASTICS & DISTRIBUTING LIMITED

Ordonnances


PAPP PLASTICS & DISTRIBUTING LIMITED
Dossier no PR-2001-038

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le mardi 30 juillet 2002

Dossier no PR-2001-038

EU ÉGARD À une plainte déposée par Papp Plastics & Distributing Limited aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4supp.), c. 47;

ET EU ÉGARD À une décision rendue aux termes des paragraphes 30.15(2), 30.15(3) et 30.16(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

ORDONNANCE ET RECOMMANDATION

INTRODUCTION

Dans une décision rendue le 30 janvier 2002, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a accordé à Papp Plastics & Distributing Limited (Papp), aux termes du paragraphe 30.16(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , le remboursement des frais raisonnables qu'elle avait engagés pour la préparation et le traitement de la plainte. Aux termes des paragraphes 30.15(2) et 30.15(3) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a recommandé, à titre de mesure corrective, que Papp reçoive une indemnité en reconnaissance des profits perdus au montant de 10 p. 100 de son prix soumissionné.

Dans son exposé du 1er mars 2002 et dans une modification d'ordre mineur déposée le 5 mars 2002, Papp a soumis une réclamation de 19 993,65 $ pour les frais qu'elle avait engagés pour le dépôt et le traitement de sa plainte. Le 15 mars 2002, Papp a soumis une facture pour une indemnité de 39 381,35 $, ce qui représentait 10 p. 100 de la valeur totale du contrat de 393 813,50 $.

Le 22 avril 2002, le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) a déposé des observations sur la réclamation de Papp. Le 3 mai 2002, Papp a répondu à ces observations.

FRAIS LIÉS À LA PLAINTE

Papp a réclamé 16 320,01 $ pour les frais à l'interne qu'elle avait engagés pour le dépôt et le traitement de la plainte. Ce montant comprend les frais de représentant engagés pour le travail effectué par deux de ses employés, soit 57,5 heures par un employé et 48,5 heures par l'autre employé, à un taux de 125,00 $ l'heure. Ce montant comprend également 6 heures de travail effectué par un autre employé pour ce qui est qualifié de travail de recherche effectué par un fournisseur de services, à 125,00 $ l'heure. Ce montant comprend également le travail effectué par deux employés, à titre de représentants adjoints, pour un total de 58 heures à 30,00 $ l'heure. Enfin, ce montant comprend des débours de 455,01 $.

En outre, Papp a réclamé 3 673,64 $ pour les frais juridiques et débours demandés par Heenan Blaikie LLP pour services juridiques. Cette réclamation n'est pas corroborée par une facture, mais a été soumise au moyen des Formules I, IV et V du Tribunal.

TPSGC a soutenu que les réclamations de Papp sont excessives dans les circonstances de la procédure liée à la présente plainte et sont incompatibles avec les Lignes directrices sur les frais dans une procédure portant sur un marché public (les Lignes directrices) du Tribunal. Il a soutenu que la présente affaire n'était pas complexe. TPSGC a soutenu que, vu qu'il avait admis les erreurs commises dans le cadre du marché public et avait indiqué dans la lettre qu'il avait déposée en lieu et place du RIF que la plaignante pourrait à juste titre recevoir une certaine indemnité en l'espèce, la plainte aurait dû être réglée dans les plus brefs délais. TPSGC a soutenu que le Tribunal devrait limiter les frais de Papp aux frais engagés jusqu'à l'examen par Papp de la lettre qu'il avait déposée en lieu et place du RIF, sauf pour les exposés soumis par Papp en ce qui avait trait aux « profits perdus » par opposition à la « perte d'occasion ». En ce qui a trait aux frais juridiques réclamés, TPSGC a soutenu que ces frais avaient été engagés à compter du 11 décembre 2001, soit immédiatement avant l'exposé présenté par Papp le 12 décembre 2001 en réponse à la lettre qu'il avait déposée en lieu et place du RIF. Pour la même raison que celle donnée pour justifier de limiter les frais de Papp en général, il a soutenu que ces frais ne devraient pas être admis, sauf peut-être pour certains frais liés à la réclamation. TPSGC a soutenu que la réclamation pour les heures de travail effectué par les employés devrait être limitée aux heures de travail effectué par un seul employé, soit l'employé qui faisait fonction de représentant principal de Papp. Il a soutenu que le Tribunal a expliqué dans les dossiers nos PR-98-032 et PR-98-0332 pourquoi une réclamation pour un seul employé est généralement autorisée et que ces affaires s'appliquaient en l'espèce. TPSGC a aussi soutenu que la réclamation pour les heures de travail effectué par le représentant principal, soit 57,5 heures, est excessive et que le taux horaire ne se conforme pas aux Lignes directrices. Dans les Lignes directrices, le taux horaire applicable se fonde sur le nombre d'années pendant lesquelles une personne a fait fonction de représentant, tel qu'il est défini dans les Lignes directrices. Pour l'expérience de 0 à 5 années, le taux est de 85,00 $ l'heure. Enfin, TPSGC a soutenu que les débours liés aux exposés présentés par Papp le 12 décembre 2001 et le 2 janvier 2002 ne devraient pas être admis.

Dans ses observations du 3 mai 2002, Papp a soutenu que sa réclamation devrait demeurer telle quelle et a fourni un certain nombre de raisons à l'appui de sa position. Elle a soutenu qu'elle avait le droit de fournir une réponse complète et énergique au RIF. Papp a aussi soutenu que la position de TPSGC ne se conforme pas aux Lignes directrices ou à la pratique du Tribunal. En outre, TPSGC a indiqué qu'on devrait accorder à Papp seulement les frais liés aux arguments pour lesquels elle aurait gain de cause devant le Tribunal. Papp a prétendu que cette mesure donnerait lieu à une analyse complexe et contraignante de l'octroi des frais qui ne sont pas justifiés et pas pratiques à administrer. Par conséquent, Papp devrait avoir le droit de recouvrer tous les frais raisonnables liés à la plainte. En outre, Papp a soutenu qu'elle a le droit de recouvrer ses frais liés aux services juridiques. Elle n'est pas d'accord que l'affaire Polaris est entièrement déterminante en ce qui a trait à la question de la réclamation pour les dépenses ayant trait à plus d'un employé faisant fonction de représentants. Papp a prétendu que, dans Polaris 3 , le Tribunal a indemnisé la partie au litige pour les heures de travail effectué par ses employés relativement à une procédure et cela pourrait s'étendre aux situations où les employés représentent une partie au litige. Papp a soumis certaines raisons pour lesquelles elle avait réclamé des frais pour chaque employé. Elle a aussi soutenu que ces employés ont été retirés de leur travail habituel. Enfin, Papp a indiqué qu'on devrait lui accorder le remboursement des frais raisonnables qu'elle avait engagés pour la préparation et la présentation de sa réponse du 3 mai 2002.

Le Tribunal est d'avis que la présente affaire était assez simple. Au début de la procédure, TPSGC n'a pas tardé à admettre avoir fait des erreurs et s'est dit disposé à en assumer la responsabilité. Bien que Papp ait quelque peu prolongé l'affaire, après le dépôt par TPSGC d'une lettre en lieu et place du RIF, le Tribunal est d'avis que Papp a soulevé des questions qui, selon elle, étaient légitimes et, ainsi, le Tribunal n'a pas limité la capacité de Papp de réclamer ses frais à une période donnée et ne le fera pas.

Papp a réclamé les dépenses de cinq de ses employés. Cependant, les tribunaux ont jugé que, si une partie à un litige n'est pas représentée par un conseiller interne ou un autre employé dans le cadre d'une procédure, le pouvoir d'accorder des frais ne comprend pas le pouvoir d'indemniser une partie à un litige pour les heures consacrées par ses employés relativement à une procédure4 . Le Tribunal est d'avis que, même si quatre autres employés de Papp ont joué un rôle de soutien, un seul employé, soit le directeur général qui a signé la correspondance, a fait fonction de représentant de Papp dans le cadre de la présente procédure, au sens de représentant5 , tel qu'il est défini dans les Lignes directrices. Par conséquent, la réclamation pour les dépenses des quatre autres employés est rejetée. Papp a réclamé 57,5 heures pour le directeur général, ce que, étant donné qu'il occupait le poste de directeur général de l'entreprise, le Tribunal juge élevé mais non déraisonnable. Selon l'annexe B des Lignes directrices, le taux horaire admissible pour un représentant interne ayant de 0 à 5 années d'expérience en tant que représentant est de 85,00 $. Le Tribunal ne voit aucune raison impérieuse de s'écarter de ce taux. Par conséquent, il autorise 4 887,50 $ pour les frais du représentant interne.

En ce qui a trait à la demande de frais liés aux services juridiques rendus, le Tribunal est d'avis que ces frais ne constituent pas des frais de représentation par un avocat devant le Tribunal, mais qu'ils sont apparentés davantage à des frais de services de consultation, quoique de nature juridique. Ces frais ont été engagés par Papp pour le traitement de la plainte et sont admis. Les taux qui ont été appliqués sont conformes à ceux qui sont précisés à l'annexe B des Lignes directrices. Par conséquent, le Tribunal autorise le plein montant de 3 673,64 $, ce qui comprend la facture de 61,98 $ pour les frais de photocopie qui a été soumise le 5 mars 2002.

En ce qui a trait aux débours réclamés par Papp, le Tribunal estime que ces frais sont raisonnables et qu'ils sont corroborés par des factures; il autorise donc le plein montant de 455,01 $.

Par conséquent, le Tribunal accorde le remboursement de 9 016,15 $. Le Tribunal n'autorisera pas d'autres frais que ceux qui ont déjà été soumis. Par conséquent, il rejette la demande de frais engagés pour la préparation et la présentation, par un conseiller juridique, d'une réponse aux observations de TPSGC sur la réclamation.

INDEMNITÉ EN RECONNAISSANCE DES PROFITS PERDUS

Au départ, Papp a réclamé 39 381,35 $ pour profits perdus, en se fondant sur un prix soumissionné de 393 813,50 $. TPSGC a soutenu que ce chiffre était erroné étant donné que le prix soumissionné comprenait la TPS, qui ne devait pas être utilisée pour calculer les profits. Il a soutenu que le chiffre exact devait être 36 805,00 $. Papp a accepté ce chiffre et a convenu que l'indemnité devait correspondre au montant corrigé.

Par conséquent, le Tribunal recommande que Papp reçoive une indemnité de 36 805,00 $ en reconnaissance des profits perdus.

CONCLUSION

Le Tribunal accorde, par la présente, à Papp le remboursement des frais qu'elle a engagés au montant de 9 016,15 $ pour le dépôt et le traitement de la plainte et ordonne à TPSGC de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.

En outre, le Tribunal recommande, par la présente, que TPSGC verse à Papp une indemnité de 36 805,00 $ en reconnaissance des profits perdus.



Pierre Gosselin

Pierre Gosselin
Membre présidant


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire

1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [ci-après Loi sur le TCCE].

2 . Re plaintes déposées par Polaris Inflatable Boats (Canada) (8 mars 1999) (TCCE) [ci-après Polaris].

3 . Supra, note 2, ordonnance (23 juillet 1999).

4 . Voir, par exemple, Energy Absorption Systems c. Y. Boissonneault & Fils [1991] F.C.J. No. 53 (QL); Wellcome Foundation c. Apotex, 52 F.T.R. 241.

5 . Dans les Lignes directrices, « représentant » est défini comme une « [p]ersonne qui représente une partie à une procédure portant sur un marché public, mais qui n'est pas avocat » et « procédure portant sur un marché public » veut dire une « [p]rocédure relative à une plainte se déroulant devant le Tribunal ».


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Publication initiale : le 1 août 2002