COREL CORPORATION

Ordonnances et motifs de demandes de frais ou d'indemnisation


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Dossier no PR-2001-060


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 14 janvier 2003

Dossier no PR-2001-060

EU ÉGARD À une plainte déposée par Corel Corporation aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET SUITE À une décision rendue aux termes du paragraphe 30.16(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur d'accorder à Corel Corporation le remboursement des frais raisonnables qu'elle avait engagés pour la préparation et le traitement de la plainte.

ORDONNANCE

Dans une décision rendue le 8 mai 2002, aux termes du paragraphe 30.16(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a accordé à Corel Corporation (Corel) le remboursement des frais raisonnables qu'elle avait engagés pour la préparation et le traitement de la plainte.

Le 7 juin 2002, Corel a soumis au Tribunal sa réclamation au montant de 13 970,92 $. Le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) a fait parvenir des observations sur la réclamation de Corel le 2 juillet 2002. Corel a répliqué à ces observations le 15 juillet 2002.

Corel a réclamé au total 13 233,05 $ (incluant la TPS et la TVP) pour les frais juridiques, ce qui représentait 68,2 heures. Ce montant comprend 30,0 heures à 285,00 $ l'heure pour le conseiller principal, 13,3 heures à 110,00 $ l'heure pour deux deuxièmes conseillers, 24,4 heures à 60,00 $ l'heure pour les stagiaires et 0,5 heure à 60,00 $ l'heure pour un assistant juridique. Corel a de plus réclamé 737,87 $ (incluant la TPS) pour les débours associés aux services juridiques.

TPSGC a soutenu que les frais réclamés relativement aux services juridiques étaient excessifs eu égard aux taux horaires. Selon TPSCG, il n'existe aucune raison de ne pas se conformer aux taux horaires établis dans les Lignes directrices sur les frais dans une procédure sur un marché public (les Lignes directrices) du Tribunal. TPSGC a aussi fait remarquer que la TVP était réclamée relativement aux frais juridiques, bien que la TVP ne puisse être réclamée relativement à des frais juridiques en Ontario.

En ce qui a trait aux débours, TPSGC a soutenu que la réclamation n'était pas appuyée de factures, de reçus ou de documents comptables et que les Lignes directrices prévoient 0,10 $ la page pour les photocopies à l'interne et non 0,25 $ la page comme il a été réclamé.

Dans ses observations déposées le 15 juillet 2002, Corel a soutenu que le nombre d'heures travaillées et le montant des frais réclamés étaient raisonnables, étant donné les circonstances particulières de l'affaire et l'importance du contrat pour Corel. Particulièrement, Corel a soutenu que les taux établis en 1999 dans les Lignes directrices ne représentaient plus un taux de recouvrement raisonnable. Corel a admis que la TVP avait été appliquée aux frais juridiques par erreur. Eu égard aux débours, Corel a soutenu que la réclamation était raisonnable et que les débours avaient été engagés selon les montants réclamés et devraient donc être entièrement recouvrables.

Le Tribunal est d'avis que le nombre total d'heures réclamé pour les services juridiques, à savoir 68,2 heures, n'est pas déraisonnable, étant donné les circonstances particulières de l'affaire. Le Tribunal est d'avis qu'il n'existe aucune raison de ne pas se conformer aux taux horaires établis dans les Lignes directrices. Le Tribunal accorde donc un taux horaire de 150,00 $ pour le conseiller principal, de 85,00 $ pour les deux deuxièmes conseillers, de 60,00 $ pour les stagiaires et de 30,00 $ pour l'assistant juridique. Par conséquent, le Tribunal accorde des frais juridiques, TPS en sus, de 7 607,17 $, ce qui représente 30,0 heures à 150,00 $ l'heure pour le conseiller principal, 13,3 heures à 85,00 $ l'heure pour les deux deuxièmes conseillers, 24,4 heures à 60,00 $ l'heure pour les stagiaires et 0,5 heure à 30,00 $ l'heure pour l'assistant juridique.

Eu égard aux débours réclamés, le Tribunal conclut que, sauf pour les frais de photocopies à l'interne, tous les autres frais sont raisonnables et conformes aux Lignes directrices. Le montant de 664,20 $ réclamé pour les photocopies à l'interne est réduit à 248,30 $ (représentant 0,10 $ la page), TPS en sus, et un montant total de 339,35 $ est donc accordé pour les débours.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal accorde à Corel, par la présente, le remboursement de 7 946,52 $ pour la préparation et le traitement de la plainte et ordonne à TPSGC de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre présidant

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre

Michel P. Granger
Michel P. Granger
Secrétaire


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47.