PAPP PLASTICS & DISTRIBUTING LIMITED

Ordonnances et motifs de demandes de frais ou d'indemnisation


PAPP PLASTICS & DISTRIBUTING LIMITED
Dossier no PR-2001-066


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 22 octobre 2002

Dossier no PR-2001-066

EU ÉGARD À une plainte déposée par Papp Plastics & Distributing Limited aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET SUITE À une décision rendue aux termes du paragraphe 30.16(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, accordant à Papp Plastics & Distributing Limited le remboursement des frais raisonnables qu'elle avait engagés pour la préparation et le traitement de la plainte.

ORDONNANCE

Dans une décision rendue le 12 juillet 2002, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a accordé à Papp Plastics & Distributing Limited (Papp) le remboursement des frais raisonnables qu'elle avait engagés pour la préparation et le traitement de la plainte.

Le 12 août 2002, Papp a soumis au Tribunal sa réclamation de frais au montant de 10 345,93 $. Le 3 septembre 2002, le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) a déposé ses observations sur la réclamation de Papp. Le 16 septembre 2002, Papp a déposé sa réponse aux observations de TPSGC.

Papp a réclamé un total de 5 492,31 $ (incluant la TPS) pour les frais juridiques, ce qui représentait 48,8 heures. Ce montant comprend 27,0 heures à 125,00 $ l'heure pour le conseiller principal, 4,1 heures à 85,00 $ l'heure pour le deuxième conseiller, 15,7 heures à 85,00 $ l'heure pour le troisième conseiller, 0,5 heure à 60,00 $ l'heure pour un stagiaire en droit et 1,5 heure à 30,00 $ l'heure pour un assistant juridique. Elle a aussi réclamé 429,67 $ (incluant la TVP et la TPS) pour les débours associés aux services juridiques. Papp a réclamé 4 281,25 $1 pour les frais engagés à l'interne pour la préparation et le traitement de la plainte. Ce montant comprend les frais de représentant engagés relativement au travail de l'un des employés de Papp, à savoir 34,25 heures à 125,00 $ l'heure. Enfin, Papp a réclamé 142,70 $ (incluant la TVP et la TPS) pour les débours.

TPSGC a soutenu que la réclamation de Papp, relativement aux frais liés à la plainte seulement, est excessive, eu égard aux taux horaires réclamés et au chevauchement des tâches des fournisseurs de services, et est incompatible avec les décisions que le Tribunal a rendues dans des affaires comparables2 .

TPSGC a soutenu que le conseiller juridique de Papp a été désigné conseiller inscrit au dossier le 16 avril 2002, après le dépôt de la plainte et le rapport de l'institution fédérale (le RIF). Il a fait remarquer que des observations supplémentaires ont été présentées au Tribunal par le conseiller, une fois désigné conseiller inscrit au dossier, et non par un employé de Papp. TPSGC a soutenu qu'il ne devait pas être fait droit à la réclamation portant sur les frais de représentant applicables à la période suivant le 16 avril 2002.

TPSGC a de plus soutenu que la nature de la présente plainte ne justifie pas la réclamation excessive portant sur le temps consacré aux fins des services juridiques ou des services de représentant. Il a fait valoir l'absence de question préliminaire de compétence, de requête préliminaire, de présentation de propositions et d'évaluation de propositions eu égard à l'enquête du Tribunal; par conséquent, le nombre d'heures réclamé n'est pas raisonnable. TPSGC a soutenu que le temps total réclamé pour les services juridiques et les services de représentant est excessif, eu égard à l'unique question soulevée dans la plainte, celle de savoir s'il était permis de procéder à la passation du marché public au moyen d'une procédure d'appel d'offres limitée compte tenu des droits exclusifs en vigueur. Il a en outre soutenu que la réclamation portant sur un nombre total de 83 heures est excessive et déraisonnable dans les circonstances de l'espèce.

En ce qui a trait au temps réclamé pour les services de représentant, TPSGC a soutenu que le temps réclamé relativement à la « Recherche sur le site Web du TCCE, 39 pages - lecture de la procédure - détermination de la bonne procédure de dépôt »3 [traduction], à savoir 6 heures, est excessif et ne doit pas être accordé. Il a ajouté que le représentant de Papp a déjà déposé des plaintes auprès du Tribunal et connaît bien la procédure de dépôt d'une plainte.

TPSGC a soutenu que le temps réclamé, soit 14 heures, pour la préparation de la plainte est excessif. Il a soutenu que la plainte n'était pas volumineuse et ne comprenait ni proposition ni évaluation de propositions ou de documents d'appel d'offres et, de plus, que le temps total réclamé, soit 29,8 heures, pour la préparation d'une réponse au RIF par le conseiller juridique et le représentant de Papp est excessif, reflète un chevauchement des tâches et n'est pas raisonnable dans les circonstances de l'espèce. Il a soutenu que tout le temps réclamé par le représentant de Papp pour la période suivant le 16 avril 2002, la date à laquelle le conseiller inscrit au dossier a été désigné pour représenter Papp, ne doit pas être accordé, étant donné que des observations supplémentaires ont été présentées au Tribunal par le conseiller, au moment de sa désignation en tant que conseiller inscrit au dossier, et non par un employé de Papp.

En ce qui a trait à la réclamation portant sur les frais juridiques, TPSGC a soutenu que la réclamation de 85,00 $ l'heure pour les deuxième et troisième conseillers est excessive. Il a soutenu que le deuxième conseiller compte une seule année complète d'exercice du droit et que le troisième conseiller a complété un seul mois d'exercice du droit et que, par conséquent, le taux admissible eu égard au temps consacré par ces conseillers doit être de 60,00 $ l'heure conformément aux Lignes directrices sur les frais dans une procédure portant sur un marché public (les Lignes directrices). De plus, il a soutenu que le nombre total combiné d'heures, soit 17,5 heures, pour la préparation d'un mémoire de frais par ces conseillers est excessif et ne doit pas être accordé. Il a soutenu que la réclamation susmentionnée s'ajoute à la réclamation de 4 heures pour la préparation d'un mémoire de frais présentée eu égard au représentant de Papp. À titre de comparaison, il a souligné que le temps réclamé pour les services de représentation et de conseils juridiques associés à l'objet de la plainte représentait un nombre total de 29 heures. Il a soutenu que les frais engagés pour la préparation et le traitement de la plainte n'englobent pas la préparation du mémoire de frais et que, de toute façon, il est tout à fait déraisonnable de réclamer 21,5 heures pour la préparation d'un mémoire de frais.

En ce qui a trait aux frais de représentant, TPSGC a soutenu que, conformément au taux admissible prévu à l'annexe B des Lignes directrices, le taux qui s'applique au représentant de Papp est de 85,00 $ l'heure puisque ce dernier compte entre 0 et 5 années complètes d'exercice.

TPSGC a soutenu que le montant réclamé par le conseiller juridique pour le mémoire de frais, les photocopies à l'interne et la transmission par télécopieur de 28 pages à 0,30 $ la page, dépasse le taux admissible de 0,10 $ la page prévu par les Lignes directrices et ne doit pas être accordé. Il a ajouté que le montant réclamé pour les transmissions automatiques par télécopieur, à 2,00 $ la page, est excessif et ne doit pas être accordé. Enfin, il a soutenu que les frais de 75,00 $ pour l'ouverture d'un dossier constituent des frais administratifs qu'il convient d'assimiler aux frais généraux du cabinet juridique, et que lesdits frais ne peuvent à juste titre être réclamés au titre de débours par ledit cabinet et ne doivent donc pas être accordés.

Dans ses observations déposées le 16 septembre 2002, Papp a soutenu que le nombre d'heures travaillées et le montant des frais engagés tels que les décrit la réclamation de frais sont raisonnables, assortis d'une justification complète et tout à fait pertinents, étant donné la nature et les circonstances de la procédure. De plus, elle a soutenu que le temps réclamé pour les frais juridiques engagés est clairement établi dans le document « Relevé récapitulatif des frais juridiques » déposé par le conseiller de Papp.

Papp a soutenu que, au sujet du recouvrement des frais associés à la participation des deuxième et troisième conseillers à la procédure portant sur un marché public, un taux horaire de 85,00 $ l'heure n'est pas excessif dans les circonstances. Étant donné que le taux horaire payé par Papp relativement à la participation des conseillers à la plainte dépasse 200,00 $, Papp a soutenu que le taux horaire réclamé de 85,00 $ est juste et conforme aux Lignes directrices. De plus, elle a soutenu que la préparation d'un mémoire de frais exige beaucoup de temps et nécessite, de la part du conseiller, la préparation de divers documents, la rédaction d'exposés afférents, la demande des renseignements requis en provenance des dossiers informatisés de Papp, la demande des renseignements requis de Papp, la transformation de l'information ainsi recueillie sous la forme nécessaire, la coordination des efforts des employés du cabinet juridique et de Papp ainsi que la vérification de l'exactitude des renseignements soumis au Tribunal. Papp a de plus soutenu que, pour soumettre un relevé exact du temps consacré par le représentant de Papp, ce dernier a dû accomplir le long et dur labeur de consultation des dossiers de Papp pour déterminer avec exactitude le temps consacré relativement à la plainte.

Eu égard au taux qu'il convient de retenir dans l'évaluation des frais associés au travail du représentant de Papp, cette dernière a soutenu que ledit représentant est actionnaire principal et président de Papp et agit à ce titre depuis la création de la société, en 1991. De ce fait, Papp a soutenu que les frais associés aux efforts consacrés par cette personne en son nom doivent être calculés conformément aux Lignes directrices à 125,00 $ l'heure. Papp a ajouté que le fait qu'une partie plaignante ait déjà déposé des plaintes auprès du Tribunal n'empêche pas cette dernière de recouvrer les frais raisonnables et nécessaires qu'elle a engagés durant la préparation de la plainte.

Papp a soutenu que son représentant a continué d'agir à titre de représentant après le 16 avril 2002 et n'accomplissait pas ses tâches habituelles de cadre et employé de Papp. Elle a de plus soutenu qu'il n'y a eu ni chevauchement ni redondance eu égard aux efforts du conseiller juridique et du représentant de Papp dans la préparation d'une réponse au RIF. Elle a ajouté que le temps et les efforts du conseiller juridique et du représentant de Papp revêtaient un caractère raisonnable et nécessaire en vue d'une préparation soignée de la réponse au RIF et que la coordination de leurs efforts a été menée durant le processus et se trouve précisément reflétée dans la réclamation de frais telle qu'elle a été soumise.

En ce qui a trait aux débours, Papp a soutenu que les débours du conseiller juridique sont corroborés par des documents complets et représentent avec exactitude les frais qu'elle a engagés pour la préparation et le traitement de la plainte. Enfin, Papp a de plus demandé que le Tribunal lui accorde le remboursement des frais raisonnables qu'elle a engagés pour la préparation et la soumission de sa réponse aux observations de TPSGC sur la réclamation de frais.

Le Tribunal est d'avis que le nombre total d'heures réclamé pour les services juridiques, à savoir 48,8 heures, n'est pas déraisonnable. Les taux horaires réclamés par le conseiller juridique s'inscrivent dans le cadre des taux établis à l'annexe B des Lignes directrices, et le plein montant de la réclamation, soit 5 492,31 $, est accordé.

En ce qui a trait aux frais de représentant, le Tribunal est d'avis que le taux horaire de 85,00 $ est indiqué dans le cas du représentant de Papp. Il fait observer que Papp a retenu un conseiller juridique à titre de conseiller inscrit au dossier le 16 avril 2002. Le Tribunal n'accorde donc que le temps réclamé pour le représentant de Papp durant la période précédant le 16 avril 2002. Cette période représente 20,5 heures au taux de 85,00 $ l'heure, soit un montant total de 1 742,50 $.

En ce qui a trait aux débours réclamés par le conseiller juridique de Papp, le Tribunal conclut que le montant de 75,00 $ (excluant la TPS) pour les frais d'ouverture du dossier correspond à des frais généraux à l'interne et n'ouvre donc pas droit à un remboursement. Tous les autres frais sont raisonnables et conformes aux Lignes directrices et le Tribunal accorde donc 349,42 $. En ce qui a trait aux débours réclamés par Papp pour des dépenses de bureau, le Tribunal conclut qu'il s'agit là de frais raisonnables et conformes aux Lignes directrices et que ces frais sont corroborés par des factures le cas échéant; par conséquent, le Tribunal accorde le plein montant, soit 142,70 $.

Le Tribunal n'accordera pas de frais en sus des frais déjà réclamés. Par conséquent, il rejette la demande présentée par le conseiller juridique au nom de Papp en vue du remboursement des frais engagés pour la préparation et la soumission de la réponse de Papp aux observations déposées par TPSGC sur la réclamation de frais.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal accorde à Papp, par la présente, le remboursement de 7 726,93 $ pour la préparation et le traitement de la plainte et ordonne à TPSGC de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.



Ellen Fry

Ellen Fry
Membre présidant


Susanne Grimes

Susanne Grimes
Secrétaire intérimaire


1 . La réclamation de frais de Papp contenait une erreur de multiplication, dans la formule II, « Relevé récapitulatif des frais de représentant », à la rubrique « Préparation d'une réponse au RIF » [traduction]. Le total exact pour ce service aurait dû être 750,00 $ et non 500,00 $.

2 . TPSGC a renvoyé au dossier no PR-98-047, Ordonnance (11 janvier 2001) (TCCE), et au dossier no PR-96-035, Ordonnance (25 septembre 1997) (TCCE).

3 . Réclamation de frais de Papp, affidavit du conseiller juridique, pièce « C », inscription du 22 février 2002.