P&L COMMUNICATIONS INC.

Ordonnances


P&L COMMUNICATIONS INC.
Dossier no PR-2000-073

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le jeudi 25 octobre 2001

Dossier no PR-2000-073

EU ÉGARD À une plainte déposée par P&L Communications Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET EU ÉGARD À une décision rendue aux termes du paragraphe 30.16(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, accordant à P&L Communications Inc. le remboursement des frais raisonnables qu'elle a engagés pour le dépôt et le traitement de la plainte.

ORDONNANCE

Dans une décision rendue le 24 juillet 2001, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a accordé à P&L Communications Inc. (PLCom) le remboursement des frais raisonnables qu'elle a engagés pour le dépôt et le traitement de la plainte.

Le 20 septembre 2001, PLCom a soumis au Tribunal sa réclamation de frais, au montant de 34 536,71 $. Par lettre datée du 28 septembre 2001 et adressée au Tribunal, la Bibliothèque du Parlement a déclaré qu'elle ne ferait pas de commentaire au sujet de la réclamation de PLCom.

Eu égard aux frais juridiques, le Tribunal accorde la totalité des heures de travail réclamées selon leurs taux respectifs, à l'exception des heures réclamées pour la bibliothécaire. Selon l'annexe B des Lignes directrices sur les frais dans une prodécure portant sur un marché public (Lignes directrices), des frais juridiques peuvent être réclamés uniquement pour les services d'avocats, d'assistants juridiques ou de stagiaires en droit. Le Tribunal accorde donc 19 085,64 $ au titre de services juridiques.

En ce qui concerne la réclamation du président de PLCom pour avoir agi à titre de « représentant », le Tribunal accorde les heures réclamées jusqu'au 6 avril 2001, date à laquelle PLCom a retenu les services d'un bureau d'avocats pour faire fonction de conseillers inscrits. Ceci représente 11,25 jours au taux quotidien de 400,00 $ pour un représentant à l'interne, tel qu'il est énoncé à l'annexe B des Lignes directrices. Le Tribunal accorde donc 4 500,00 $ pour le temps consacré par le président de PLCom à titre de « représentant ».

Pour ce qui est de la réclamation de l'expert-conseil à contrat avec PLCom, le formulaire d'accompagnement montre que l'expert-conseil faisait fonction de représentant. Cependant, avant la retenue de conseillers juridiques, c'est le président de PLCom qui a agi à titre de représentant et, par la suite, c'est un conseiller juridique qui a agi à titre de représentant de PLCom. Le Tribunal estime qu'il s'agit là de double emploi et juge que les dépenses additionnelles engagées pour la représentation par un expert-conseil n'étaient ni raisonnables ni nécessaires. Par conséquent, le Tribunal n'accorde pas ces frais de représentant.

Enfin, en ce qui a trait aux débours, le Tribunal fait observer qu'il s'agit des débours réels facturés à PLCom par son conseiller juridique et accorde le montant global de 1 400,22 $.

Le Tribunal accorde à PLCom, par la présente, des frais au montant de 24 985,86 $ pour le dépôt et le traitement de la plainte et ordonne à la Bibliothèque du Parlement de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.



Pierre Gosselin

Pierre Gosselin
Membre présidant


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire


[ Table des matières]

Publication initiale : le 25 octobre 2001