GEORGIAN COLLEGE OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY
Ordonnances et motifs de demandes de frais ou d'indemnisation
GEORGIAN COLLEGE OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY
c.
MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
Dossier no PR-2001-067R
Ordonnance rendue
le mardi 21 septembre 2004
TABLE DES MATIÈRES
EU ÉGARD À une plainte déposée par Georgian College of Applied Arts and Technology aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;
ET À LA SUITE D'une décision rendue par la Cour d'appel fédérale annulant la décision rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 3 novembre 2003 et renvoyant l'affaire au Tribunal canadien du commerce extérieur lui enjoignant d'accorder 3 327,05 $ au demandeur, le Procureur général du Canada, à titre de frais.
ENTRE |
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GEORGIAN COLLEGE OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY |
Partie plaignante |
ET |
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
Institution fédérale |
ORDONNANCE
Le Tribunal canadien du commerce extérieur accorde par la présente 3 327,05 $ au demandeur, le Procureur général du Canada, à titre de frais.
Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre présidant
Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire