MCNALLY CONSTRUCTION INC.

Ordonnances et motifs de demandes de frais ou d'indemnisation


MCNALLY CONSTRUCTION INC.
Dossier no PR-2001-026


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 24 septembre 2002

Dossier no PR-2001-026

EU ÉGARD À une plainte déposée par McNally Construction Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET SUITE À une décision rendue aux termes du paragraphe 30.16(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, laquelle décision accordait à McNally Construction Inc. le remboursement des frais raisonnables qu'elle avait engagés pour la préparation et le traitement de la plainte.

ORDONNANCE

INTRODUCTION

Dans une décision rendue le 6 décembre 2001, aux termes du paragraphe 30.16(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a accordé à McNally Construction Inc. (McNally) le remboursement des frais raisonnables qu'elle avait engagés pour la préparation et le traitement de la plainte.

Le 7 janvier 2002, McNally a soumis au Tribunal une réclamation de 15 454,88 $ pour les frais liés à la préparation et au traitement de la plainte. En réponse à une demande du Tribunal, McNally a soutenu, le 18 juillet 2002, avoir omis une page de sa réclamation par inadvertance. Ladite page a été envoyée au Tribunal et, par conséquent, la réclamation de McNally a été modifiée de façon à devenir 25 142,38 $.

Le 27 mai 2002, le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) a déposé des observations sur la réclamation de McNally et, le 23 juillet 2002, a fourni d'autres observations après avoir reçu les renseignements supplémentaires de McNally.

La réclamation de McNally comprenait des frais de représentant pour le travail de quatre de ses employés, soit 100,0 heures pour deux employés à un taux horaire de 85,00 $ et 107,5 heures pour deux autres employés à un taux horaire de 125,00 $. McNally a réclamé 1 500,00 $ pour les frais d'un fournisseur de services, au moyen de la Formule III des Lignes directrices sur les frais dans une procédure portant sur un marché public (les Lignes directrices) du Tribunal intitulée « Relevé récapitulatif des frais de témoin expert et d'autre fournisseur de services ». Des débours pour frais de bureau de 769,54 $ et des débours pour frais de déplacement de 935,34 $ ont été réclamés.

TPSGC a soutenu que les réclamations de McNally sont excessives et vont à l'encontre des Lignes directrices. Il a soutenu que la réclamation pour le temps des employés devrait se limiter à un seul employé, c.-à-d. l'employé qui a agi à titre de représentant principal de McNally. Il a ajouté que le Tribunal a expliqué dans les dossiers nos PR-98-0322 et PR-98-0333 la raison pour laquelle la réclamation pour un seul employé est généralement permise et que ces causes s'appliquaient en l'instance. Il a de plus soutenu que le taux horaire n'est pas conforme aux Lignes directrices qui précisent que celui-ci devrait se fonder sur le nombre d'années d'exercice d'une personne agissant à titre de représentant, selon la définition qui y figure. Pour un fournisseur de services ayant de 0 à 5 années d'exercice à titre de représentant, le taux horaire est de 85,00 $. Enfin, il a soutenu que tout débours relatif au déplacement des employés autres que l'employé qui a agi à titre de représentant ne devrait pas être accordé.

McNally n'a pas déposé d'observations sur les exposés de TPSGC, mais, dans sa réponse à la demande de renseignements supplémentaires du Tribunal, a donné la raison pour les frais de déplacement et a déposé une facture pour le travail du fournisseur de services.

McNally a réclamé des frais pour quatre de ses employés. Le Tribunal admet la réclamation pour le temps d'un employé, c.-à-d. le chef de l'exploitation qui a signé la correspondance et qui a été désigné par McNally comme étant son représentant dans la présente procédure. McNally a réclamé 77,5 heures pour le chef de l'exploitation, ce que le Tribunal juge raisonnable. Selon l'Annexe B des Lignes directrices, le taux horaire applicable à un représentant interne ayant de 0 à 5 années d'exercice à titre de représentant est de 85,00 $. Le Tribunal ne peut offrir aucun motif impérieux pour s'écarter de ce montant en l'instance. Par conséquent, il autorise le montant de 6 587,50 $ pour les frais engagés pour le représentant interne.

En ce qui concerne la réclamation pour les frais d'un fournisseur de services, McNally a fourni une facture de 577,70 $ à l'appui. Le montant de 1 500,00 $ réclamé, au moyen de la Formule III des Lignes directrices, ne représente pas les frais réellement engagés. Les frais réellement engagés sont ceux qui ont été facturés et, par conséquent, le Tribunal autorise le montant de 577,70 $ à cet égard.

En ce qui concerne les débours pour les frais de bureau réclamés par McNally, le Tribunal convient que ces frais sont raisonnables et appuyés par des factures; par conséquent, il autorise le plein montant de 769,54 $. Bien que les frais de déplacement réclamés ne soient pas des frais de déplacement pour l'employé particulier désigné comme étant le représentant de McNally, la réclamation est raisonnable et ces frais n'auraient pas été engagés s'il n'y avait pas eu de plainte. Par conséquent, le Tribunal autorise le plein montant réclamé de 953,34 $.

Le Tribunal accorde 8 870,08 $ pour le remboursement des frais totaux.

CONCLUSION

Le Tribunal accorde, par la présente, 8 870,08 $ à McNally pour les frais liés à la préparation et au traitement de la plainte et ordonne à TPSGC de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.



Ellen Fry

Ellen Fry
Membre présidant


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [ci-après la Loi sur le TCCE].

2 . Re plainte déposée par Polaris Inflatable Boats (Canada) (8 mars 1999) (TCCE).

3 . Ibid.