NOËL IMPORT/EXPORT

Ordonnances et motifs de demandes de frais ou d'indemnisation


NOËL IMPORT/EXPORT
Dossier no PR-2002-036


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 21 mai 2003

Dossier no PR-2002-036

EU ÉGARD À une plainte déposée par Noël Import/Export aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET SUITE À une décision rendue aux termes du paragraphe 30.16(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur accordant à Noël Import/Export le remboursement des frais raisonnables qu'elle avait engagés pour la préparation et le traitement de la plainte;

ET SUITE À une décision rendue aux termes du paragraphe 30.15(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur recommandant que Noël Import/Export soit indemnisée pour les profits qu'elle aurait raisonnablement réalisés si un contrat lui avait été attribué pour 13 embarcations pneumatiques de sauvetage aquatique et sur glace.

ORDONNANCE ET RECOMMANDATION

INTRODUCTION

Dans une décision rendue le 6 février 2003, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a recommandé que Noël Import/Export (Noël) soit indemnisée pour les profits qu'elle aurait raisonnablement réalisés si un contrat lui avait été attribué pour 13 embarcations pneumatiques de sauvetage aquatique et sur glace et a accordé à Noël le remboursement des frais raisonnables qu'elle avait engagés pour la préparation et le traitement de la plainte.

Le 3 mars 2003, Noël a soumis au Tribunal sa réclamation de frais, au montant de 3 708 $, et une réclamation pour perte de profits de 32 804 $1 . La réclamation pour perte de profits comprenait 14 584 $ en pertes pour Noël et 18 220 $ en pertes pour Oceanid, LLC (Oceanid), le fabricant du produit et le représentant de Noël dans le cadre de la procédure relative à la plainte.

Noël a prétendu que ses profits bruts pour chaque embarcation étaient de 1 230 $ et que, après avoir déduit les dépenses, les profits perdus pour chaque embarcation étaient de 1 121 $. Par conséquent, la perte de profits totale pour les 13 embarcations s'élevait à 14 584 $. Oceanid a prétendu que le prix de vente d'une embarcation était de 3 108 $ et que ses profits bruts pour chaque embarcation étaient de 1 786 $. Après avoir déduit les dépenses, les profits nets d'Oceanid pour chaque embarcation étaient de 1 402 $. Ainsi, selon ses calculs, Oceanid accusait une perte de profits de 18 220 $ pour les 13 embarcations.

En ce qui a trait aux coûts, Noël a réclamé des frais pour son représentant, Oceanid, au montant de 1 953 $, et pour un autre fournisseur de services, au montant de 1 755 $, pour un total de 3 708 $. Le montant réclamé pour Oceanid représente 21 heures à 93 $ l'heure, et le montant réclamé pour l'autre fournisseur de services représente 15 heures à 117 $ l'heure.

Le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) a soutenu que, dans sa réclamation, Noël tentait à tort d'obtenir une indemnisation tant pour Oceanid que pour elle-même. TPSGC a soutenu que la partie plaignante en l'espèce était Noël et que, le 14 novembre 2002, le Tribunal avait avisé TPSGC de sa décision d'enquêter sur une plainte déposée par « Oceanid, LLC, au nom de Noël Import/Export ». En outre, TPSGC a soutenu que, dans sa décision, le Tribunal recommandait que « Noël Import/Export », tout particulièrement, soit indemnisée pour les profits qu'elle aurait réalisés si un contrat lui avait été attribué pour 13 embarcations pneumatiques de sauvetage aquatique et sur glace et avait accordé à Noël le remboursement des frais raisonnables qu'elle avait engagés pour la préparation et le traitement de la plainte. Par conséquent, TPSGC a soutenu que toutes les demandes d'indemnisation visant Oceanid devraient être rejetées, ce qui inclut la perte de profits et les frais reliés à la plainte d'Oceanid. Il a soutenu que la seule réclamation admissible est la réclamation pour perte de profits visant Noël.

En outre, TPSGC a prétendu que le montant calculé pour les profits figurant dans la réclamation de frais est excessif, eu égard à la valeur du contrat proposé, et est inexact puisqu'il ne tient pas compte d'un nombre de frais d'entreprise ordinaires, notamment frais généraux, frais de manutention, frais d'expédition et frais de courtage, frais de garantie, coûts éventuels et frais liés au service après-vente.

En réponse aux observations de TPSGC, Noël a soutenu qu'Oceanid distribuait des embarcations à déploiement rapide (EDR) à la clientèle canadienne depuis plusieurs années (tant directement que par l'intermédiaire de ses représentants). Selon Noël, dans des transactions portant sur plus d'une embarcation ou deux, les représentants d'Oceanid préparent des propositions et des démonstrations et travaillent directement avec les organismes acheteurs pour exécuter les ententes en matière d'expéditions et de finances. Noël a soutenu qu'aucun des représentants d'Oceanid n'emmagasine les stocks d'Oceanid, et Oceanid couvre les coûts liés à tout matériel de commercialisation et aux activités de publicité, et paie tous les frais d'exposants pour les foires commerciales auxquelles elle participe.

Noël a soutenu que le précédent pour ce modèle de fonctionnement a été bien établi lorsque Oceanid a livré 26 EDR qui ont été distribuées à divers services de lutte contre les incendies le long du canal Rideau, en Ontario. Bien que le représentant d'Oceanid ait collaboré avec les services de lutte contre les incendies et ait contribué à l'obtention d'une subvention, les ententes en matière d'expéditions et de finances ont été conclues directement entre Oceanid et le comité de subventions (parrainé par l'Agence Parcs Canada). Le représentant d'Oceanid a reçu la commission après que les EDR eurent été expédiées et que les ententes en matière de finances eurent été exécutées. De plus, Noël a soutenu que, à titre de représentant d'Oceanid, elle n'a pas investi de ses propres capitaux en ce qui a trait aux stocks, à la publicité et à la commercialisation, ou à la protection de la propriété intellectuelle. Selon Noël, les montants calculés concernant les mouvements de trésorerie et les pertes de profits sont raisonnables, exacts et non pas excessifs, exceptionnels ou inhabituels, si l'on considère que la commercialisation au sein d'un marché très restreint et répandu constitue une activité très coûteuse. En outre, Noël a soutenu qu'il n'était pas du ressort ou de la prérogative de TPSGC de déterminer les méthodes ou la raison d'être du modèle de fonctionnement d'Oceanid.

FRAIS LIÉS À LA PLAINTE

Le Tribunal estime que les taux horaires soumis tant pour Oceanid, en sa qualité de représentant de Noël, que pour l'autre fournisseur de services sont conformes aux limites imposées dans l'annexe B de ses Lignes directrices sur les frais dans une procédure portant sur un marché public. Il estime que les heures réclamées ne sont pas déraisonnables, étant donné les circonstances de la présente plainte, et il autorisera le montant global de 3 708 $.

INDEMNISATION POUR PERTE DE PROFITS

En ce qui a trait à la réclamation pour perte de profits, le Tribunal s'entend avec TPSGC pour dire que, même si Oceanid a représenté Noël pendant tout le processus, c'était Noël qui était la partie plaignante et pour laquelle le Tribunal a recommandé une indemnisation pour perte de profits. Par conséquent, il autorisera seulement la réclamation pour perte de profits visant Noël. En ce qui a trait à la prétention de TPSGC selon laquelle le montant calculé pour la perte de profits pour chaque embarcation est excessif, le Tribunal fait remarquer que ces observations portaient principalement sur le montant calculé pour Oceanid. En outre, TPSGC n'a pas produit d'élément de preuve qui ait convaincu le Tribunal que les profits de Noël étaient excessifs. Le Tribunal estime que la réclamation pour perte de profits visant Noël n'est pas déraisonnable et, par conséquent, recommande à TPSGC d'accorder à Noël une indemnisation pour perte de profits pour le plein montant réclamé, soit 14 584 $.

CONCLUSION

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal accorde à Noël, par la présente, 3 708 $ pour la préparation et le traitement de la plainte et ordonne à TPSGC de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement. Le Tribunal recommande que TPSGC accorde à Noël une indemnisation de 14 584 $ pour les profits qu'elle aurait raisonnablement réalisés si un contrat lui avait été attribué pour 13 embarcations pneumatiques de sauvetage aquatique et sur glace.

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre présidant

Michel P. Granger
Michel P. Granger
Secrétaire


1 . La réclamation a été soumise en dollars américains, mais tous les montants ont été convertis en dollars canadiens, au taux de 1,48 $CAN = 1,00 $US. Le taux utilisé était le taux de change Canada - États-Unis en vigueur au 3 mars 2003, soit la date à laquelle Noël a soumis sa réclamation de frais au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux.