TENDERING PUBLICATIONS LIMITED

Ordonnances et motifs de demandes de frais ou d'indemnisation


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Dossier no PR-2002-002


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 17 décembre 2002

Dossier no PR-2002-002

EU ÉGARD À une plainte déposée par Tendering Publications Limited aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET SUITE À une décision rendue aux termes du paragraphe 30.16(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, accordant à Tendering Publications Limited le remboursement des frais raisonnables qu'elle avait engagés pour la préparation et le traitement de la plainte.

ORDONNANCE

Dans une décision rendue le 8 juillet 2002 aux termes du paragraphe 30.16(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a accordé à Tendering Publications Limited s/n BIDS (BIDS) le remboursement des frais raisonnables qu'elle avait engagés pour la préparation et le traitement de la plainte.

Le 9 août 2002, BIDS a soumis au Tribunal sa réclamation de frais au montant de 17 540,72 $. Le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) a déposé ses observations sur la réclamation de BIDS le 3 septembre 2002. BIDS a répondu à ces observations le 13 septembre 2002.

BIDS a réclamé un montant total de 5 361,26 $ (incluant la TPS) pour les frais juridiques pour 48,5 heures, ce qui représente 22,2 heures au taux horaire de 125,00 $ pour un conseiller comptant 12 années d'exercice et 26,3 heures au taux horaire de 85,00 $ pour un conseiller comptant une année d'exercice. BIDS a aussi réclamé 331,21 $ pour les débours afférents aux services juridiques.

BIDS a réclamé 11 848,25 $ pour les frais engagés à l'interne pour la préparation et le traitement de la plainte. Ce montant comprend les frais de représentant engagés pour le travail de deux de ses employés, à savoir le travail d'un de ses employés pendant 79,89 heures au taux horaire de 125,00 $ et celui de l'autre employé pendant 16,92 heures au taux horaire de 100,00 $, pour un montant total de 11 678,25 $ pour les frais de représentant à l'interne. Le montant des débours réclamés relativement aux frais de représentant à l'interne était de 170,00 $.

TPSGC a soutenu que la réclamation est excessive en ce qui a trait aux taux horaires réclamés et étant donné le chevauchement des tâches des fournisseurs de services. En ce qui a trait aux frais de représentant, il a soutenu que, conformément aux Lignes directrices sur les frais dans une procédure portant sur un marché public (les Lignes directrices) et aux décisions précédentes rendues par le Tribunal, les frais réclamés au nom des agents de BIDS après le 17 mai 2002 devaient être refusés, puisque BIDS a été représentée par un avocat à compter de cette date. TPSGC a aussi soutenu que le temps réclamé tant pour les frais juridiques que pour les frais de représentant est excessif et que, conformément aux Lignes directrices, les frais pour le temps d'un employé seulement ouvrent droit à un remboursement.

En ce qui a trait aux débours, TPSGC a fait valoir que la réclamation pour les débours afférents aux services juridiques comprend des frais de 0,30 $ la page pour les photocopies à l'interne et que les Lignes directrices n'autorisent que le taux de 0,10 $ la page. Il a soutenu que les frais reliés aux transmissions par télécopieur sont excessifs. TPSGC a aussi soutenu que les frais pour l'ouverture d'un dossier et les heures supplémentaires pour du travail de secrétariat constituent des frais qu'il convient mieux d'assimiler à des frais généraux du cabinet juridique et non pas à des débours. Enfin, il a soutenu que les débours engagés par des employés de BIDS agissant en qualité de représentants ne devaient pas être accordés.

Dans ses observations déposées le 13 septembre 2002, BIDS a soutenu que le temps réclamé relativement au travail effectué par ses employés se rapporte à du temps consacré à du travail qui ne faisait pas partie de leurs fonctions normales en qualité d'employés et que la réclamation devait être accordée, même dans le cas du travail effectué après le 17 mai 2002. Elle a aussi soutenu qu'il n'y avait pas eu chevauchement des tâches et que les heures travaillées et les taux réclamés sont raisonnables, étant donné les circonstances particulières de l'affaire et l'expérience des personnes en cause. BIDS a soutenu, relativement aux débours afférents aux services juridiques, que les coûts sont appuyés par des documents justificatifs et représentent des coûts véritablement engagés par BIDS. En ce qui a trait à ses propres débours, elle convient que les frais de photocopie à l'interne doivent être calculés au taux de 0,10 $ la page. Enfin, BIDS a demandé le remboursement des frais raisonnables qu'elle avait engagés pour répondre aux observations de TPSGC sur sa réclamation de frais.

Le Tribunal est d'avis que le nombre total d'heures réclamé pour les services juridiques, à savoir 48,5 heures, n'est pas déraisonnable étant donné les circonstances particulières de l'affaire. Il autorisera donc le remboursement des frais juridiques plus la TPS tels que réclamés, au montant de 5 361,26 $.

Sauf dans les cas où un avocat au service de l'entreprise ou un autre employé représente une partie à un litige, le pouvoir d'accorder le remboursement des frais engagés n'englobe pas celui de dédommager une partie à un litige du temps que ses employés ont consacré à l'instance2 . De même, le Tribunal n'accorde généralement pas à une partie à un litige les débours liés à la participation d'un employé à une procédure, à moins qu'un employé n'ait été présent ou n'ait comparu à titre de témoin à une audience3 . En ce qui a trait aux frais de représentant, le Tribunal fait observer que, le 17 mai 2002, BIDS a retenu les services d'un avocat indépendant pour agir en son nom en ce qui a trait au traitement de la plainte; le Tribunal est donc d'avis que les membres du personnel de BIDS qui ont participé à l'affaire après cette date agissaient en leur qualité d'employés, et non à titre d'avocat ou de représentant. Le Tribunal est aussi d'avis que le temps consacré par les représentants, relativement à une activité antérieure à la préparation de la plainte, n'entre pas dans la portée du remboursement visé dans sa décision. Aux termes de l'alinéa 5.2.3 des Lignes directrices, « [l]es frais ne sont en général pas recouvrés s'ils visent des employés, des agents ou des administrateurs du requérant [...] [c]ependant, lorsqu'ils visent des employés, agents ou administrateurs du requérant qui ont agi à titre d'avocat ou de représentant du requérant, ce dernier peut recouvrer les frais ». Le Tribunal est d'avis que tel a été le cas entre le moment de la rédaction de la plainte et le 17 mai 2002 et que BIDS doit avoir le droit de réclamer les frais relatifs au travail d'un employé qui a agi à titre de représentant4 de BIDS pendant cette période. Selon l'annexe B des Lignes directrices, le taux horaire admissible pour un représentant à l'interne comptant de 0 à 5 années complètes d'exercice en qualité de représentant est de 85,00 $. Le Tribunal estime qu'il n'y a pas de raison contraignante qui justifierait un écart à ce taux. Par conséquent, il autorise 25,17 heures pour les frais de représentant pour un employé de BIDS au taux horaire de 85,00 $. Ce montant est de 2 139,45 $.

En ce qui a trait aux débours afférents aux services juridiques, le Tribunal conclut que les frais pour l'ouverture d'un dossier et les heures supplémentaires pour du travail de secrétariat ne sont pas à juste titre des débours, mais sont plutôt assimilables à des frais généraux. De ce fait, les montants correspondants imputés seront retranchés du montant réclamé. Le montant de 71,90 $ réclamé pour les photocopies à l'interne est réduit à 23,97 $ (ce qui représente un taux de 0,10 $ la page plus la TPS) et, par conséquent, le montant total autorisé est de 165,58 $.

En ce qui a trait aux débours réclamés directement par BIDS, le Tribunal autorise seulement les débours pour la période du 9 avril 2002 (date du dépôt de la plainte) au 17 mai 2002 (date à laquelle BIDS a retenu les services d'un avocat). Entre ces deux dates, une réclamation pour un repas est refusée, étant donné qu'elle ne semble pas conforme aux Lignes directrices. L'alinéa 5.5.5 des Lignes directrices prévoit que les frais de repas ne sont admis que s'ils sont liés à une réunion qui a lieu à plus de 50 kilomètres du lieu de travail habituel et, par ailleurs, les taux précisés à l'annexe B des Lignes directrices s'appliquent. Le Tribunal autorise donc des débours au montant de 57,70 $, ce qui comprend 21,70 $ pour les photocopies à l'interne, 10,50 $ pour le déplacement et 25,50 $ pour les appels interurbains et les télécopies.

Le Tribunal n'accordera pas de frais en sus des frais déjà réclamés. Par conséquent, il rejette la demande présentée par BIDS en vue du remboursement des frais engagés pour la préparation et la soumission de sa réponse aux observations déposées par TPSGC sur la réclamation de frais.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal accorde par la présente à BIDS le montant de 7 723,99 $ pour les frais liés à la préparation et au traitement de la plainte et ordonne à TPSGC de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre présidant

Michel P. Granger
Michel P. Granger
Secrétaire


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47.

2 . Voir, par exemple, Energy Absorption Systems Inc. c. Y. Boissonneault & Fils Inc., [1991] A.C.F. no 53; Wellcome Foundation Ltd. c. Apotex Inc. (1992), 52 F.T.R. 241.

3 . Voir, par exemple, Aerlinte Eireann Teoranta c. Canada, [1993] A.C.F. no 1462; Bayliner Marine Corp. c. Doral Boats Ltd. (1987), 15 C.P.R. (3d) 201.

4 . Dans les Lignes directrices, « représentant » s'entend d'une « [p]ersonne qui représente une partie à une procédure portant sur un marché public, mais qui n'est pas avocat », et « procédure portant sur un marché public » s'entend d'une « [p]rocédure relative à une plainte se déroulant devant le Tribunal ».