POLARIS INFLATABLE BOATS (CANADA) LTD.

Ordonnances et motifs de demandes de frais ou d'indemnisation


POLARIS INFLATABLE BOATS (CANADA) LTD.
Dossier no PR-2002-003


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 15 janvier 2003

Dossier no PR-2002-003

EU ÉGARD À une plainte déposée par Polaris Inflatable Boats (Canada) Ltd. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET SUITE À une décision rendue aux termes du paragraphe 30.16(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur d'accorder à Polaris Inflatable Boats (Canada) Ltd. le remboursement des frais raisonnables qu'elle avait engagés pour la préparation et le traitement de la plainte.

ORDONNANCE

INTRODUCTION

Dans une décision rendue le 3 septembre 2002, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a accordé à Polaris Inflatable Boats (Canada) Ltd. (Polaris) le remboursement des frais raisonnables qu'elle avait engagés pour la préparation et le traitement de la plainte.

Le 17 octobre 2002, Polaris a soumis au Tribunal sa réclamation au montant de 16 302,00 $. Le 8 novembre 2002, le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) a fait parvenir ses observations concernant la réclamation de Polaris au Tribunal. Le 25 novembre 2002, Polaris a fourni d'autres observations au Tribunal.

FRAIS LIÉS À LA PLAINTE

Polaris a réclamé 16 173,12 $ pour les frais engagés pour les employés et 128,88 $ pour les débours. Les frais engagés pour les employés consistent en 113 heures à 125,00 $ l'heure pour le travail effectué par le président de Polaris et en 2 048,12 $ pour la TPS et la TVP.

TPSGC a soutenu que les frais réclamés par Polaris étaient excessifs et exagérés eu égard à la complexité de l'affaire. TPSGC a soutenu que, au cours des quatre dernières années, Polaris a acquis une expérience considérable concernant la procédure relative aux plaintes devant le Tribunal et, par conséquent, devrait pouvoir donner suite à une plainte de façon plus efficace, réduisant ainsi le nombre d'heures requis par le représentant de Polaris. TPSGC a également allégué que 54 des heures réclamées précédaient le début de la procédure relative aux plaintes et ne devraient donc pas être autorisées.

En outre, TPSGC a soutenu que le taux horaire réclamé par Polaris était excessif. TPSGC a affirmé que, conformément aux Lignes directrices sur les frais dans une procédure sur un marché public, le taux horaire prévu pour un employé qui agit à titre de « représentant » devrait être fondé sur son expérience en tant que représentant d'une partie plaignante à une procédure portant sur une marché public, non sur ses années de service. Par conséquent, TPSGC a soutenu que le président de Polaris a moins de cinq années d'expérience à titre de représentant. Enfin, TPSGC a soutenu que Polaris ne peut pas réclamer la TPS et la TVP eu égard aux photocopies à l'interne et que la réclamation de Polaris pour les débours devrait être réduite de 12,61 $.

En réponse à l'observation de TPSGC selon laquelle les heures réclamées par le président de Polaris étaient excessives, Polaris a affirmé que le nombre d'heures réclamé représente en fait moins d'heures que les heures consacrées aux réunions et discussions connexes. En outre, elle a affirmé que, dans le cas de deux réclamations antérieures, le président de Polaris avait tiré avantage de bon nombre d'heures d'appui de la part du vice-président et du directeur général de Polaris; ces derniers n'étaient pas disponibles dans la même mesure en l'espèce.

En ce qui a trait à l'affirmation de TPSGC selon laquelle la réclamation incluait à tort des heures concernant la préparation de la soumission et la procédure portant sur le marché public, Polaris a supprimé 23 heures concernant la formulation du plan d'inspection proposé, la consultation portant sur les systèmes de dessin et l'évaluation des coûts. En outre, Polaris a soutenu que l'examen initial des documents d'appel d'offres et les communications ultérieures avec TPSGC faisaient partie de la préparation et de la base qui donnent lieu à une plainte officielle.

En réponse à l'affirmation de TPSGC selon laquelle le taux horaire était excessif, Polaris a soutenu que l'alinéa 5.4.5 des Lignes directrices sur les frais dans une procédure sur un marché public stipule que le « tarif horaire applicable aux services d'un représentant se fonde sur son nombre d'années complètes d'exercice à titre de représentant. Le nombre d'années est calculé jusqu'à la date du dépôt de la plainte pertinente auprès du Tribunal. » Le président de Polaris a affirmé que, depuis la création de la société en 1986, il a été le président et, à ce titre, a fait fonction de représentant principal pendant 16 ans.

Aprés avoir examiné la réclamation soumise par Polaris, y compris les rajustements soumis avec ses dernières observations, le Tribunal remarque que les 54 heures effectuées par le représentant principal de Polaris avant le 10 avril 2002 semblent se rapporter à l'examen et à l'évaluation des documents d'appel d'offres et ne se rapportent pas directement à la plainte. En fait, Polaris a pris connaissance des motifs de la plainte le 5 avril 2002. Par conséquent, le Tribunal est d'avis que seules les heures réclamées pour la période débutant le 10 avril 2002 peuvent être considérées comme faisant partie des frais liés à la plainte. Ainsi, le Tribunal accepte que 59 heures attribuées au président de Polaris se rapportent aux frais liés à la plainte.

Polaris a réclamé un taux de 125,00 $ l'heure pour son président qui a agi à titre de représentant; ce taux est conforme au taux horaire autorisé pour Polaris dans le cadre de procédures antérieures devant le Tribunal. Cependant, étant donné que ces frais représentent des frais à l'interne seulement et non une vente de services, la TPS et la TVP ne s'appliquent pas. Par conséquent, la TPS et la TVP ne sont pas autorisées en l'espèce, et le Tribunal autorise des frais de représentant de 7 375,00 $1 . En outre, Polaris ne peut pas réclamer la TPS et la TVP eu égard aux photocopies à l'interne; ainsi, le montant de 12,61 $ réclamé pour la TPS et la TVP à cet égard n'est pas autorisé. Les autres débours réclamés semblent raisonnables dans les circonstances, et le Tribunal autorise le plein montant réclamé, moins la TPS et la TVP réclamées pour les photocopies, ou 116,27 $.

CONCLUSION

Le Tribunal accorde à Polaris, par la présente, 7 491,27 $ pour la préparation et le traitement de la plainte et ordonne à TPSGC de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.

Patricia M. Close
Patricia M. Close
Membre présidant

Michel P. Granger
Michel P. Granger
Secrétaire


1 . 59 heures à 125,00 l'heure = 7 375,00 $.