CMC ELECTRONICS INC.

Ordonnances et motifs de demandes de frais ou d'indemnisation


CMC ELECTRONICS INC.
Dossier no PR-2001-052


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 18 novembre 2002

Dossier no PR-2001-052

EU ÉGARD À une plainte déposée par CMC Electronics Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET SUITE À une décision rendue aux termes du paragraphe 30.16(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur d'accorder à CMC Electronics Inc. le remboursement des frais raisonnables qu'elle a engagés pour la préparation et le traitement de la plainte.

ORDONNANCE

Dans une décision rendue le 2 mai 2002, aux termes du paragraphe 30.16(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a accordé à CMC Electronics Inc. (CMC) le remboursement des frais raisonnables qu'elle avait engagés pour la préparation et le traitement de la plainte.

Le 3 juin 2002, CMC a soumis au Tribunal sa réclamation au montant de 103 282,00 $ pour les frais liés à sa plainte. Le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) a déposé des observations sur la réclamation de CMC le 27 juin 2002. CMC a répondu à ces observations le 28 juin 2002.

CMC a réclamé 71 191,41 $ (incluant la TPS) à titre de frais juridiques pour 237 heures. Ce montant représente 112,4 heures au taux horaire de 345,00 $ pour un conseiller ayant 14 ans d'expérience, 121,5 heures au taux horaire de 225,00 $ pour un conseiller ayant 4 ans d'expérience et 3,1 heures au taux horaire de 135,00 $ pour les stagiaires. En outre, CMC a réclamé 965,94 $ à titre de débours liés aux services juridiques.

CMC a réclamé 31 124,66 $ (incluant la TPS) à titre de frais engagés à l'interne pour la préparation et le traitement de la présente plainte. Ce montant comprend des frais de représentant engagés pour le travail effectué par six de ses employés, soit 60,5 jours pour cinq employés au taux quotidien de 400,00 $ et 4 jours pour un autre employé au taux quotidien de 500,00 $, les frais de représentant interne totalisant 28 034,00 $ (incluant la TPS). Des débours au montant de 3 090,66 $ ont été réclamés à titre de frais engagés à l'interne.

TPSGC a soutenu que la réclamation de frais pour services juridiques est excessive, en ce qui a trait tant au taux qu'aux heures réclamés. De plus, selon TPSGC, il y a chevauchement important des fonctions et CMC y a peut-être inclus du temps consacré à la justification de sa qualité d'agir comme intervenant dans le dossier no PR-2001-0512 . Selon lui, il n'y a aucune raison de ne pas se conformer aux taux horaires établis dans les Lignes directrices sur les frais dans une procédure portant sur un marché public (les Lignes directrices) du Tribunal.

En ce qui concerne les frais de représentant, TPSGC a soutenu que, conformément aux Lignes directrices et aux décisions antérieures du Tribunal, les frais réclamés pour les cadres de CMC doivent être refusés, puisque CMC a été représentée par un conseiller tout au long de la procédure.

Eu égard aux débours, TPSGC a soutenu que la réclamation concernant les débours liés aux services juridiques inclut un montant de 0,15 $ la copie pour les photocopies à l'interne lorsque les Lignes directrices n'autorisent que 0,10 $ la copie. Il a soutenu que, puisque la plainte a été déposée le 6 décembre 2001, tous les frais engagés avant cette date doivent être refusés. Il a aussi soutenu que les débours doivent être réduits advenant que certains d'entre eux se rapportent à l'intervention de CMC dans le dossier no PR-2001-051. TPSGC a avancé que les débours des employés de CMC ne doivent pas être accordés. Selon TPSGC, la réclamation pour photocopies à l'extérieur de 1 282,98 $ est appuyée par un relevé de transactions n'affichant qu'un montant de 1 115,64 $. Enfin, TPSGC a soutenu que CMC avait réclamé 140,00 $ à titre de frais de voyage, sans en dévoiler le motif et la date, et que ce montant doit, par conséquent, être refusé.

Dans ses observations déposées le 28 juin 2002, CMC a soutenu que sa réclamation porte exclusivement sur la préparation et le traitement de la présente plainte. Elle a de plus avancé qu'il n'y avait pas de chevauchement des tâches et que les heures de travail étaient raisonnables, étant donné les faits de l'espèce. Selon CMC, les heures réclamées eu égard au travail effectué par ses employés se rapportent au temps consacré à la préparation de la plainte avant que les services d'un conseiller externe ne soient retenus. En ce qui concerne les débours, elle a avancé que la réclamation des frais de voyage portait sur un trajet de Montréal (Québec) à Ottawa (Ontario) effectué par le conseiller interne de CMC pour rencontrer un conseiller, retenir ses services et lui donner des instructions. En dernier lieu, CMC a soutenu que 1,4 heure au taux horaire de 225,00 $ doit être ajoutée à sa réclamation pour la préparation d'une réplique aux observations de TPSGC sur la réclamation.

Le Tribunal estime que le nombre d'heures réclamé à titre de services juridiques, soit 237 heures, n'est pas déraisonnable, étant donné les faits de l'espèce. Selon lui, il n'y a pas lieu de s'écarter des taux horaires établis dans les Lignes directrices. Par conséquent, le Tribunal autorise un taux horaire de 150,00 $ pour le conseiller principal, 85,00 $ pour le deuxième conseiller et 60,00 $ pour les stagiaires. Il autorise donc des frais juridiques de 29 289,65 $, incluant la TPS, représentant 112,4 heures au taux horaire de 150,00 $ pour le conseiller principal, 121,5 heures au taux horaire de 85,00 $ et 3,1 heures au taux horaire de 60,00 $ pour les stagiaires.

En ce qui concerne la réclamation de frais de représentant, le Tribunal fait remarquer que CMC a retenu un conseiller indépendant pour la représenter dans le cadre de la présente plainte et que, selon le Tribunal, les employés de CMC qui ont participé à la procédure l'ont fait en leur capacité d'employés, non comme conseillers ou représentants. Par conséquent, le Tribunal n'autorise pas ces frais. De façon semblable, le Tribunal n'a généralement pas accordé à une partie à un litige ses débours associés à la participation d'un employé à une procédure, sauf lorsque ces débours étaient associés à la présence ou à la parution d'un employé à titre de témoin à une audience dans le cadre de la procédure3 .

Eu égard aux débours liés aux services juridiques, le Tribunal juge que, exception faite des frais réclamés pour les photocopies à l'interne, tous les autres frais sont raisonnables et conformes aux Lignes directrices. Le montant de 638,25 $ réclamé pour les photocopies à l'interne est réduit à 425,50 $ (représentant 0,10 $ la copie plus TPS) et, par conséquent, le montant total admis est 756,64 $.

Le Tribunal ne permettra pas de réclamations additionnelles autres que celles qui ont déjà été soumises. Par conséquent, il rejette la demande présentée par le conseiller au nom de CMC en vue d'une réclamation des frais engagés pour la préparation et la présentation de la réplique de CMC aux observations de TPSGC sur la réclamation de frais.

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal accorde par la présente à CMC le montant de 30 046,29 $ pour les frais liés à la préparation et au traitement de la plainte et ordonne à TPSGC de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.



Patricia M. Close

Patricia M. Close
Membre présidant


Richard Lafontaine

Richard Lafontaine
Membre


Ellen Fry

Ellen Fry
Membre


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47.

2 . Re plainte déposée par DRS Technologies Inc. (2 mai 2002) (TCCE).

3 . Voir, par exemple, Aerlinte Eireann Teoranta c. Canada, non publiée, Cour fédérale du Canada - Division de première instance, no du greffe T-1250-80, 14 décembre 1993; Bayliner Marine c. Doral Boats (1987), 15 C.P.R. (3d) 201.