LES ENTREPRISES P. CORMIER

Ordonnances et motifs de demandes de frais ou d'indemnisation


LES ENTREPRISES P. CORMIER
Dossier no PR-2002-038


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 13 juin 2003

Dossier no PR-2002-038

EU ÉGARD À une plainte déposée par Les Entreprises P. Cormier aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET SUITE À une décision rendue aux termes du paragraphe 30.16(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur d'accorder à Les Entreprises P. Cormier le remboursement des frais raisonnables qu'elle avait engagés pour la préparation et le traitement de la plainte.

ORDONNANCE

INTRODUCTION

Dans une décision rendue le 17 février 2003, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a accordé à Les Entreprises P. Cormier (EPC) le remboursement des frais raisonnables qu'elle avait engagés pour la préparation et le traitement de la plainte.

Le 18 mars 2003, EPC a soumis au Tribunal sa réclamation de frais au montant de 9 241,19 $. Le 14 avril 2003, le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) a déposé des observations sur la réclamation d'EPC. Cette dernière a déposé une réplique à ces observations par télécopieur le 2 mai 2003.

FRAIS LIÉS À LA PLAINTE

Les frais liés à la plainte d'EPC comprennent 5 197,21 $ pour les frais de représentant, 252,76 $ pour les débours et 3 791,22 $ à l'égard de la perte de profits qu'aurait subie EPC. Le montant pour les frais de représentant comprend le travail effectué par un des employés d'EPC, soit 11,30 jours, à 400 $ par jour.

TPSGC a soutenu que la réclamation de frais présentée par EPC concerne les frais liés à la préparation de la soumission, les profits perdus et les frais engagés relativement à la plainte. Selon TPSGC, la demande de remboursement d'EPC pour les profits perdus, pour les frais liés à la préparation de la soumission et pour les frais de représentant en ce qui concerne la préparation de la soumission devrait être rejetée. Conformément à la décision du Tribunal, TPSGC a soutenu que seuls les frais raisonnables engagés pour la préparation et le traitement de la plainte sont recouvrables.

Par exemple, TPSGC a maintenu que les frais liés à la préparation de la demande de remboursement, tel qu'il est indiqué à la Note G de la section V de la demande de remboursement, « Détail des frais », ne sont pas recouvrables. Il a invoqué une ordonnance antérieure dans l'affaire concernant Hewlett-Packard (Canada) Ltée1 où le Tribunal a décidé que les frais réclamés pour la préparation d'une demande de remboursement de frais n'étaient pas recouvrables puisqu'ils avaient été engagés dans le cadre d'activités autres que la préparation et le traitement de la plainte.

TPSGC a soutenu que la réclamation pour les débours liés aux frais de préparation de la soumission, tels les frais de 31,98 $ pour l'obtention de la soumission de MERX, de 112,08 $ pour le kilométrage et de 61,19 $ pour les visites auprès des fournisseurs et l'inspection d'un échantillon devrait être rejetée. Il a de plus soutenu que les frais de photocopies devraient être réduits de moitié pour tenir compte des frais de photocopies liés à la préparation de la soumission, lesquels ne sont pas recouvrables. En outre, TPSGC a soutenu que les frais de messagerie ne sont pas appuyés par une facture, comme il est prescrit à la section 5.5.4 des Lignes directrices sur les indemnités dans une procédure portant sur un marché public 2 et que, par conséquent, ils devraient être rejetés.

En ce qui concerne les frais réclamés pour la préparation et le traitement de la plainte, TPSGC a soutenu que les frais de 1 425 $ dont il est fait mention à la Note F (temps consacré à l'interne pour étudier et produire une plainte) de la section V de la demande de remboursement, « Détail des frais », moins les taxes qui y sont incluses, sont les seuls frais réclamés ayant trait à la préparation et au traitement de la plainte.

EPC a répondu qu'une portion du contrat n'aurait pas dû être accueillie et conservée par TPSGC et que cela avait causé du dommage à EPC et à d'autres fournisseurs. La demande de remboursement pour perte de profits est liée à cette portion du contrat qui ne sera plus « redemandée ». De plus, EPC a soutenu qu'il devrait être tenu compte des frais liés à la préparation de la soumission car, si TPSGC avait bien agi dans le dossier, la situation aurait pu être évitée. Les frais raisonnables engagés pour la préparation et le traitement de la plainte devraient nécessairement inclure le temps consacré pour étudier et produire la réclamation.

Le Tribunal prend note du fait qu'EPC a demandé un remboursement pour perte de profits ainsi que pour les frais liés à la soumission, à la préparation et au traitement de la plainte, TPS et TVQ en sus.

Le Tribunal fait remarquer que, dans sa décision du 17 février 2003, il a recommandé la résiliation du contrat et un nouvel appel d'offres et n'a pas accordé à EPC d'indemnité pour perte de profits. Donc, il n'accorde pas de remboursement à cet égard.

Le Tribunal a aussi accordé à EPC le remboursement des frais raisonnables qu'elle avait engagés pour la préparation et le traitement de la plainte, rien de plus. Dans ce contexte, seuls ces frais feront l'objet d'un remboursement.

À ce titre, le Tribunal est d'avis que seuls les frais qui figurent dans le relevé récapitulatif des frais de représentant et qui sont liés directement à la préparation et au traitement de la plainte sont recouvrables. Ainsi, les frais liés au temps consacré par EPC pour étudier et produire une plainte au Tribunal (3,56 jours à 400 $ par jour, i.e. 1 425 $), dont il est fait mention à la Note F de la section V de la demande de remboursement, « Détail des frais », sont les seuls frais de représentant admissibles au remboursement, excluant toutes taxes. Le Tribunal a pris note de l'argument d'EPC qui appuie le remboursement des frais raisonnables engagés pour étudier et produire la réclamation. Il est d'avis que les frais liés à la production de la réclamation ne sont pas des frais liés à l'enquête aux termes du paragraphe 30.16(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et, par conséquent, ne les accorde pas.

Les frais engagés par EPC qui sont liés à la préparation et au traitement de la plainte et dont il est fait mention dans le relevé récapitulatif des débours sont remboursables. Donc, le Tribunal est d'avis que le montant réclamé à l'égard des photocopies, des appels interurbains et des services de messagerie est raisonnable. Par conséquent, il ordonne que la somme de 43,70 $, moins les taxes comprises dans le montant des frais pour photocopies à l'interne, pour les débours soit remboursée à EPC.

CONCLUSION

Le Tribunal accorde à EPC, par la présente, le montant de 1 468,70 $ pour les frais liés à la préparation et au traitement de la plainte. Il ordonne à TPSGC de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.

Richard Lafontaine
Richard Lafontaine
Membre présidant

Michel P. Granger
Michel P. Granger
Secrétaire


1 . Re plainte déposée par Hewlett-Packard (Canada) Ltée (31 mars 2003), PR-2001-040R (TCCE).

2 . Révisées par le Tribunal en juin 2001.