BOSIK VEHICLE BARRIERS LTD.

Ordonnances et motifs de demandes de frais ou d'indemnisation


BOSIK VEHICLE BARRIERS LTD.
c.
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
Dossier no PR-2003-076

Ordonnance rendue
le lundi 17 mai 2004


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée par Bosik Vehicle Barriers Ltd. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET À LA SUITE D'une indication provisoire du degré de complexité du dossier de la plainte et du montant d'indemnisation donnée par le Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

 

BOSIK VEHICLE BARRIERS LTD.

Partie plaignante

ET

 

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

Institution fédérale

ORDONNANCE

Dans sa décision rendue le 29 mars 2004, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), aux termes du paragraphe 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , a accordé à Bosik Vehicle Barriers Ltd. (Bosik) le remboursement des frais raisonnables qu'elle avait engagés pour la préparation et le traitement de sa plainte. L'indication provisoire du Tribunal du degré de complexité de la présente plainte était le Degré 1 et celle du montant de l'indemnisation était de 1 500 $.

Le Tribunal a reçu des observations de Bosik et du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) le 6 avril 2004. Aucune autre observation n'a été reçue par la suite.

Eu égard à la complexité du marché public, le Tribunal remarque que le produit qui faisait l'objet de l'acquisition était quelque peu plus complexe qu'un produit d'emploi courant, étant donné les spécifications techniques spéciales et un besoin d'installation et de mise à l'essai. Toutefois, le Tribunal considère les spécifications comme simples, vu qu'elles traitent de paramètres non compliqués (p. ex. la longueur des barrières, la tension et la capacité d'interruption manuelle) qui exigent moins d'une page de description dans la demande de propositions (DP). Le Tribunal observe également qu'il n'y avait pas de spécifications ou d'instructions distinctes en ce qui concerne les éléments d'installation ou de mise à l'essai de la DP. Par conséquent, la complexité du marché public est faible, mais quelque peu supérieure à la complexité de causes de degré 1 que le Tribunal étudie normalement.

En ce qui concerne la complexité de la plainte même, le Tribunal a dû examiner un seul motif de plainte simple, c.-à-d. déterminer si les soumissionnaires ont disposé de temps suffisant pour répondre à une exigence modifiée du marché public. La complexité de la plainte est donc faible.

Eu égard à la procédure de la plainte, le Tribunal observe l'absence de requête et la participation d'une seule partie intervenante. Il y avait quelques observations mineures au-delà de la portée d'une procédure normale suite à des questions soulevées par TPSGC au sujet de la réplique de Bosik au rapport de l'institution fédérale; toutefois, la procédure a quand même été menée à bonne fin dans le délai de 45 jours prévu par la « procédure expéditive ». Par conséquent, le degré de complexité de la procédure de plainte était faible, mais quand même quelque peu supérieure à la complexité de causes de degré 1 que le Tribunal étudie normalement.

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal juge que, dans l'ensemble, la complexité de la plainte était faible (Degré 1, tel qu'il est prévu dans sa Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public), mais quelque peu plus complexe que les causes de degré 1 que le Tribunal étudie normalement. Il réaffirme donc son évaluation initiale de la complexité, accorde à Bosik 1 500 $ pour la préparation et le traitement de la plainte, et ordonne à TPSGC de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre présidant

Susanne Grimes
Susanne Grimes
Secrétaire intérimaire


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].