ACMG MANAGEMENT INC.

Ordonnances et motifs de demandes de frais ou d'indemnisation


ACMG MANAGEMENT INC.
Dossier no PR-2001-056


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 7 octobre 2002

Dossier no PR-2001-056

EU ÉGARD À une plainte déposée par ACMG Management Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET SUITE À une décision rendue aux termes des paragraphes 30.15(4) et 30.16(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur d'accorder à ACMG Management Inc. le remboursement des frais raisonnables qu'elle avait engagés pour la préparation de sa réponse à l'appel d'offres et pour le traitement de la plainte.

ORDONNANCE

INTRODUCTION

Dans une décision rendue le 5 juin 2002, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a accordé à ACMG Management Inc. (ACMG) le remboursement des frais raisonnables qu'elle avait engagés pour la préparation de sa réponse à l'appel d'offres et pour le traitement de la plainte.

Le 5 juillet 2002, ACMG a soumis au Tribunal sa réclamation de 20 738,05 $. Ce montant comprenait 17 878,05 $ pour les frais liés à la plainte et 2 860,00 $ pour les frais liés à la préparation de la soumission. Le 15 août 2002, le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) a fait parvenir ses observations sur la réclamation d'ACMG et, le 20 août 2002, ACMG a répliqué à ces observations.

FRAIS LIÉS À LA PLAINTE

Les frais liés à la plainte d'ACMG comprennent 8 510,24 $ pour les frais juridiques, 1 155,04 $ pour les débours et 8 212,77 $ pour les frais des représentants (tous les montants incluent la TPS). Le montant pour les frais des représentants correspond au travail effectué par deux de ses dirigeants, soit 49,5 heures à 85,00 $ l'heure pour le président et 40,8 heures à 85,00 $ l'heure pour un vice-président. La seule réclamation au sujet de laquelle TPSGC a formulé des observations est celle portant sur les frais des représentants.

TPSGC a fait référence à l'article 3.1 des Lignes directrices sur les frais dans une procédure portant sur un marché public (les Lignes directrices)1 concernant le sens des expressions « représentant » et « procédure portant sur un marché public ». Il a soutenu qu'un examen du dossier révèle qu'en aucun moment le président ou le vice-président n'a représenté ACMG devant le Tribunal et qu'en aucun moment ont-ils été désignés ainsi. Au cours de la procédure, ACMG était représenté par un conseiller juridique. De plus, TPSGC a fait remarquer que le temps réclamé pour le président et le vice-président porte en grande partie sur les discussions avec TPSGC au cours du processus de passation du marché public, la recherche d'un conseiller juridique et la rétention de ses services pour représenter ACMG devant le Tribunal, et le travail préparatoire pour le conseiller juridique. Selon l'exposé de TPSGC, le président et le vice-président ont agi à leur titre habituel de dirigeants et d'employés d'ACMG et non comme représentants.

TPSGC a aussi soutenu que, dans les circonstances, le libellé des Lignes directrices est concluant et que toute réclamation faite par ACMG pour les frais des représentants à l'égard de ces deux employés devrait être rejetée en partant du fait qu'ils n'ont pas fait fonction de « représentants » d'ACMG aux fins de la présente procédure. TPSGC a en outre soutenu que, même s'il était reconnu que l'un ou l'autre de ces employés avait fait fonction de « représentant » d'ACMG, les Lignes directrices énoncent clairement qu'une réclamation ne peut comporter que les frais associés à un seul employé qui a agi à titre de représentant.

Dans sa réponse, ACMG a indiqué que TPSGC n'a pas contesté le mémoire de frais concernant les frais juridiques pour services rendus par Flavell Kubrick LLP, les débours et les frais liés à la préparation de la soumission. Par conséquent, elle a demandé que le Tribunal accorde le remboursement de ces frais comme ils ont été soumis. ACMG a en outre soutenu que, concernant la question des frais des représentants, l'article 5.2.3 des Lignes directrices autorise un requérant à recouvrer les frais engagés par ses employés, dirigeants ou administrateurs qui ont fait fonction de représentants. Selon ACMG, les fonctions remplies par ces dirigeants en son nom avaient pour but de faciliter la procédure du Tribunal. ACMG a soutenu qu'ils ont réuni les éléments de preuve et préparé une première ébauche de la plainte, ce qui à son avis est une partie intégrante de la procédure portant sur un marché public du Tribunal. De plus, ACMG a déclaré qu'il n'y a pas chevauchement des frais soumis au nom des représentants et des conseillers juridiques, étant donné que les représentants n'ont fait fonction de représentants que jusqu'au moment où elle a retenu les services de Flavell Kubrick LLP à titre de conseiller juridique. Par conséquent, elle a soutenu que le Tribunal devrait autoriser les frais des représentants réclamés. En outre, ACMG a déclaré que, si le Tribunal n'autorisait les frais que d'un seul représentant, ce sont ceux du président au montant de 4 502,01 $ qui devraient être accordés, puisqu'il a été celui qui a entrepris la majeure partie du travail effectué au nom d'ACMG.

Après avoir examiné les exposés des parties, le Tribunal remarque que les seuls frais en litige sont les frais des représentants. Selon le Tribunal, les réclamations concernant les frais juridiques et les débours sont raisonnables et, par conséquent, il autorisera le plein montant réclamé à cet égard.

Cependant, en ce qui a trait aux frais des représentants, le Tribunal fait remarquer qu'ACMG a retenu les services d'un conseiller indépendant pour agir en son nom dans le cadre de la procédure liée à la plainte et que les employés d'ACMG qui ont participé à la procédure agissaient à titre d'employés, et non à celui de conseillers juridiques ou représentants. Le Tribunal est d'avis que, à moins d'avoir un conseiller interne ou un autre employé qui représente une partie à un litige, le pouvoir d'autoriser les frais ne comprend pas le pouvoir de dédommager une partie à un litige pour le temps consacré par ses employés dans le cadre de la procédure.

FRAIS LIÉS À LA PRÉPARATION DE LA SOUMISSION

ACMG a réclamé 2 860,00 $ pour les frais liés à la préparation de la soumission. Ce montant représente le travail effectué par deux de ses dirigeants, soit le président qui a travaillé un total de 30 heures et un vice-président qui a travaillé un total de 3 heures à la préparation de la soumission. Le Tribunal fait remarquer que TPSGC n'a pas soulevé d'objections quant à ces frais. Selon le Tribunal, ils sont raisonnables et il autorisera donc le plein montant réclamé à cet égard.

CONCLUSION

Le Tribunal accorde par la présente le montant de 12 525,28 $ à ACMG pour ses frais. Ce montant comprend 2 860,00 $ pour les frais liés à la préparation de la soumission et 9 665,28 $ pour les frais juridiques et les débours. À cet égard, le Tribunal ordonne à TPSGC de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.

Richard Lafontaine
Richard Lafontaine
Membre présidant

Susanne Grimes
Susanne Grimes
Secrétaire intérimaire


1 . Dans les Lignes directrices, « représentant » est défini comme une « [p]ersonne qui représente une partie à une procédure portant sur un marché public, mais qui n'est pas avocat ». Une « procédure portant sur un marché public » signifie une « [p]rocédure relative à une plainte se déroulant devant le Tribunal ».