ANTIAN PROFESSIONAL SERVICES INC.

Ordonnances et motifs de demandes de frais ou d'indemnisation


ANTIAN PROFESSIONAL SERVICES INC.
Dossier no PR-2002-051


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 24 octobre 2003

Dossier no PR-2002-051

EU ÉGARD À une plainte déposée par Antian Professional Services Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET À LA SUITE d'une décision rendue aux termes de l'article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur d'accorder au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux le remboursement des frais raisonnables qu'il avait engagés relativement à la réponse à la plainte, lesdits frais devant être déboursés par Antian Professional Services Inc.

ORDONNANCE

INTRODUCTION

Dans une décision rendue le 2 avril 2003, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a accordé au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) le remboursement des frais raisonnables qu'il avait engagés relativement à la réponse à la plainte. Ces frais se limitaient aux frais liés à la préparation du rapport de l'institution fédérale (RIF) et excluaient les frais liés à la demande de renseignements supplémentaires de Colterman Marketing Group Canada (CMG) et Alliance Group.

Le 2 mai 2003, TPSGC a soumis au Tribunal sa réclamation de frais au montant de 4 587,50 $. Le 7 mai 2003, Antian Professional Services Inc. (Antian) a fait parvenir au Tribunal ses observations sur la réclamation de TPSGC. Le 13 mai 2003, TPSGC a fourni d'autres observations au Tribunal.

FRAIS LIÉS À LA PLAINTE

TPSGC a réclamé 4 587,50 $ pour les frais juridiques. Ce montant comprenait 36,7 heures à 125,00 $ l'heure pour le travail effectué par le conseiller juridique au service de TPSGC. TPSGC a inclus une réclamation pour 1,1 heure de travail effectué après la rédaction et le dépôt du RIF, qui portait sur l'examen des observations d'Antian sur le RIF et d'autres pièces de correspondance soumises par Antian et CMG après le 7 février 2002, mais qui ne portait pas sur la demande de renseignements supplémentaires.

Antian a soutenu que les frais récupérables par TPSGC se limitent aux frais associés à la préparation du RIF. Selon Antian, elle a examiné le rapport mensuel des activités et a constaté que seulement 21,9 heures portaient sur le RIF. Antian a aussi signalé qu'il semblait y avoir deux postes portant sur la rédaction et s'est interrogée sur la question de savoir s'il s'agissait du même travail effectué. En outre, Antian a soutenu que les heures inscrites sur les relevés de temps totalisaient 40,2 et non 36,7, comme il était indiqué dans le sommaire des frais juridiques. Selon Antian, le montant total des frais à payer devrait s'élever à 2 624,50 $ et non au montant réclamé. Antian a également soutenu qu'on ne devrait pas lui demander de payer tous les frais liés à la nouvelle rédaction du RIF entreprise par le conseiller juridique et qu'une ou deux ébauches d'un document constitueraient une exigence raisonnable. Selon Antian, cette méthode d'approche réduirait davantage les frais pour les amener à 2 024,50 $. Antian ne pouvait pas trouver le poste de 1,1 heure sur le relevé des frais, comme il était indiqué à la page 2 de la lettre de TPSGC; par ailleurs, elle ne pouvait pas déterminer si ce poste avait été inclus avec un autre poste après le 7 février 2003. Antian a soutenu que, si ce travail avait été terminé après la préparation du RIF, ces frais devraient être exclus parce qu'ils ne relevaient pas de la compétence du Tribunal.

TPSGC a soutenu que, après avoir procédé à un examen, il avait déterminé que, par suite d'une erreur commise par inadvertance, une portion du temps consacré par le conseiller juridique de TPSGC avait été omise de la réclamation initiale. Par conséquent, le total révisé des heures réclamées devrait s'élever à 39,7 plutôt qu'à 36,7. Selon TPSGC, tout ce temps a été consacré à répondre à la plainte déposée par Antian, mais, en conformité avec les directives du Tribunal, ne comprend par le temps consacré par les services juridiques en ce qui a trait à l'obtention de renseignements supplémentaires des intervenantes au cours de la préparation du RIF (0,5 heure le 20 janvier 2003). TPSGC a soutenu que tous les services juridiques et le temps consacré et réclamé à cet égard étaient raisonnables.

Le Tribunal est d'avis que les 39,7 heures réclamées pour le conseiller juridique de TPSGC semblent raisonnables. Le Tribunal fait remarquer que le montant récupérable par TPSGC se limite aux frais engagés relativement à la préparation du RIF. Dans son exposé daté du 2 mai 2003, TPSGC déclare que le temps réclamé comprend 1,1 heure de travail effectué après la rédaction et le dépôt du RIF. TPSGC affirme que ce travail porte sur l'examen des observations d'Antian sur le RIF et d'autres pièces de correspondance déposées auprès du Tribunal, après le 7 février 2003, par Antian et CMG. Selon TPSGC, ce travail, bien qu'effectué après « la préparation du RIF », ne portait pas sur « la demande de renseignements supplémentaires en provenance de CMG et d'Alliance » [traduction]. Cependant, ainsi qu'il a déjà été mentionné, les frais récupérables se limitent à la préparation du RIF. TPSGC indique lui-même que ces heures de travail ont suivi la préparation du RIF. Par conséquent, le Tribunal n'autorisera pas ces heures.

Le Tribunal reconnaît qu'Antian a fait valoir que seulement 21,9 heures portent expressément sur le RIF. Cependant, le Tribunal est également d'avis que le RIF constitue le document principal à l'appui de la défense de TPSGC et que sa préparation comprendrait des réunions avec le client et un examen des documents pertinents. Par conséquent, le Tribunal accepte que de telles activités soient nécessaires pour que TPSGC puisse bien préparer sa réponse à la plainte. Ainsi, le Tribunal autorise une réclamation de 38,6 heures, soit 39,7 heures moins 1,1 heure (non liée à la préparation du RIF). Le Tribunal constate également que, en conformité avec l'annexe B des Lignes directrices sur les frais dans une procédure portant sur un marché public (les Lignes directrices), les frais juridiques internes doivent être facturés au taux hebdomadaire de 500,00 $ ou, en se fondant sur une journée de 7½ heures1 , à 66,66 $ l'heure. TPSGC a facturé les services de son conseiller juridique interne au taux de 125,00 $ l'heure. D'ailleurs, le Tribunal ne voit pas de raison de déroger aux Lignes directrices. Par conséquent, le Tribunal accorde à TPSGC le montant de 2 573,08 $, soit 38,6 heures à 66,66 $ l'heure.

CONCLUSION

Le Tribunal accorde à TPSGC, par la présente, le montant de 2 573,08 $ pour les frais engagés relativement à la réponse à la plainte et ordonne à Antian de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre présidant

Michel P. Granger
Michel P. Granger
Secrétaire


1 . Bien que les Lignes directrices font mention d'une journée de 7 heures, selon la pratique acceptée, une journée de travail est de 7½ heures.