MONTAGE-DMC E-BUSINESS SERVICES, A DIVISION OF AT&T CANADA

Ordonnances et motifs de demandes de frais ou d'indemnisation


MONTAGE-DMC E-BUSINESS SERVICES, A DIVISION OF AT&T CANADA
Dossier no PR-2003-013


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 4 mars 2004

Dossier no PR-2003-013

EU ÉGARD À une plainte déposée par Montage-DMC e-Business Services, A Division of AT&T Canada, aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET À LA SUITE D'une décision rendue aux termes de l'article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur d'accorder à l'Agence des douanes et du revenu du Canada le remboursement des frais raisonnables qu'elle avait engagés pour répondre à la plainte, lesdits frais devant être payés par Montage-DMC eBusiness Services, A Division of AT&T Canada.

ORDONNANCE

Dans une décision rendue le 12 septembre 2003, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a accordé à l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) le remboursement des frais raisonnables qu'elle avait engagés pour répondre à la plainte.

Le 10 octobre 2003, l'ADRC a soumis au Tribunal sa réclamation de frais au montant de 29 198,23 $. Le 7 novembre 2003, Montage-DMC eBusiness Services, A Division of AT&T Canada (Montage), a fait parvenir au Tribunal ses observations sur la réclamation de frais de l'ADRC. Le 12 novembre 2003, l'ADRC a déposé d'autres observations auprès du Tribunal.

L'ADRC a réclamé 28 968,75 $ pour les frais juridiques. Ce montant comprenait 65,0 heures au taux horaire de 125,00 $ pour le travail effectué par un conseiller de l'extérieur (excluant la TPS), 80,0 heures au taux horaire de 200,00 $ pour le travail effectué par un premier conseiller à l'interne et 34,2 heures au taux horaire de 125,00 $ pour le travail effectué par un deuxième conseiller à l'interne. Un montant additionnel de 229,48 $ a été réclamé pour les débours.

Montage a soutenu qu'elle ne s'opposait pas au taux exigé par le conseiller de l'extérieur agissant pour l'ADRC. Cependant, elle a soutenu que certains des services réclamés dépassaient la portée de l'indemnisation du Tribunal. Plus particulièrement, Montage a soutenu que les entrées de temps faites après la date du dépôt du rapport de l'institution fédérale semblent porter sur des questions administratives et non sur la réponse à la plainte. En outre, les entrées pour les 12 et 15 septembre 2003 semblent porter sur l'examen de la décision du Tribunal et sur la préparation de la réclamation de frais, soit des activités qui, selon Montage, ne devraient pas être couvertes par l'indemnisation.

Par ailleurs, Montage s'est opposée à la réclamation de frais de l'ADRC visant les conseillers à l'interne. Selon Montage, le Tribunal ne peut, en l'absence de détails sur le temps et les services, évaluer le caractère raisonnable des frais réclamés, l'étendue et la nature de la participation du fournisseur de services, la complexité des services rendus et la possibilité de dédoublement des fonctions exercées par les conseilleurs juridiques. Montage a soutenu que cette partie de la réclamation de frais de l'ADRC devrait être rejetée dans sa totalité.

En réplique aux observations de Montage, l'ADRC a souligné que le Tribunal avait déclaré à maintes reprises que le temps prévu pour « la préparation et le traitement d'une plainte » se situe entre le moment de la rédaction de la plainte et le dépôt de la réclamation de frais. De même, les activités exercées au nom de l'ADRC « pour répondre à la plainte » devraient s'étendre jusqu'au dépôt de la réclamation de frais. La réclamation de frais de l'ADRC ne comprenait pas de réclamation pour l'entrée du 15 septembre 2003 concernant la préparation de la réclamation.

En ce qui a trait aux frais réclamés pour les conseillers à l'interne, l'ADRC a déclaré que le système de contrôle du temps établit que le temps visé a été consacré à la réponse à la plainte de Montage. L'imprimé du registre du temps représente une facture exacte, comme l'exige l'alinéa 5.3.1 des Lignes directrices sur les frais dans une procédure portant sur un marché public (les Lignes directrices) du Tribunal, fondée sur le temps que les conseillers ont consacré à la réponse à la plainte de Montage.

En ce qui a trait au taux demandé pour les conseillers à l'interne, l'ADRC a déclaré que les deux conseillers à l'interne sont des employés du ministère de la Justice (Justice Canada). Cependant, l'ADRC a soutenu que le fait qu'ils sont des avocats de la Couronne ne justifie pas un taux inférieur à celui qui pourrait être accordé aux conseillers de l'extérieur. L'ADRC a soutenu qu'accorder un taux inférieur à celui accordé aux conseillers de l'extérieur pour ces motifs va à l'encontre des buts et de l'objet de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 . L'ADRC a ajouté que l'erreur commise en indemnisant des avocats chevronnés de la Couronne au taux « à l'interne » précisé dans les Lignes directrices du Tribunal est illustrée en comparant les taux prévus pour les conseillers à l'interne et les taux prévus pour les « représentants » aux termes des Lignes directrices. L'ADRC a en outre soutenu qu'un avocat chevronné au service de Justice Canada peut être indemnisé à un taux de beaucoup inférieur au taux prévu pour un « représentant » qui n'a aucune expérience du Tribunal.

En examinant la réclamation de frais de l'ADRC, le Tribunal conclut que le taux demandé pour le conseiller de l'extérieur agissant pour l'ADRC est raisonnable. Par conséquent, le Tribunal admet les frais pour le conseiller de l'extérieur, sauf pour ce qui est des entrées des 12 et 15 septembre 20032 . Ces entrées portaient sur la préparation de la réclamation de frais et ne sont pas admises.

En ce qui a trait à la réclamation de frais pour les conseillers à l'interne, le Tribunal fait remarquer que l'alinéa 5.2.3 de ses Lignes directrices se lit ainsi: « Les frais ne sont en général pas recouvrés s'ils visent des employés, des agents ou des administrateurs du requérant qui, agissant à leur titre habituel d'employés, agents ou administrateurs, ont consacré du temps relativement à la participation du requérant à une procédure portant sur un marché public. Cependant, lorsqu'ils visent des employés, agents ou administrateurs du requérant qui ont agi à titre d'avocat ou de représentant du requérant, ce dernier peut recouvrer les frais aux termes de l'alinéa 5.2.1 et de l'annexe B des présentes lignes directrices. » À cet égard, le Tribunal n'accorde en général pas le remboursement de frais lorsque les activités exercées par les conseillers de l'extérieur et celles qui sont exercées par le représentant ou les avocats à l'interne se chevauchent. De l'avis du Tribunal, une telle situation s'est produite en l'espèce. De plus, le Tribunal est d'avis que la complexité de la présente affaire ne justifie pas le recours à trois conseillers. Par conséquent, le Tribunal n'admettra pas la réclamation portant sur le recours aux conseillers juridiques à l'interne.

En ce qui a trait aux débours réclamés, le Tribunal estime qu'ils sont raisonnables dans les circonstances et accorde le plein montant3 de 226,25 $ (excluant la TPS).

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal accorde 8 126,25 $4 à l'ADRC pour sa réponse à la plainte et ordonne à Montage de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.

Meriel V. M. Bradford
Meriel V. M. Bradford
Membre présidant

Richard Lafontaine
Richard Lafontaine
Membre

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre

Michel P. Granger
Michel P. Granger
Secrétaire


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47.

2 . Cela représente 1,8 heures ou 225,00 $ (1.8 x 125,00 $).

3 . La TPS n'est pas incluse étant donné que la TPS prélevée sera ultérieurement remise au gouvernement.

4 . Cela comprend les frais juridiques de 7 900,00 $ (excluant la TPS) et les débours de 226,25 $.