K-W LEATHER PRODUCTS LTD.

Ordonnances et motifs de demandes de frais ou d'indemnisation


K-W LEATHER PRODUCTS LTD.
Dossier no PR-2002-012


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 13 novembre 2002

Dossier no PR-2002-012

EU ÉGARD À une plainte déposée par K-W Leather Products Ltd. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET SUITE À une décision rendue aux termes du paragraphe 30.16(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur accordant à K-W Leather Products Ltd. le remboursement des frais raisonnables qu'elle avait engagés pour la préparation et le traitement de la plainte.

ORDONNANCE

Dans une décision rendue le 3 septembre 2002, aux termes du paragraphe 30.16(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a accordé à K-W Leather Products Ltd. (K-W) le remboursement des frais raisonnables qu'elle avait engagés pour la préparation et le traitement de la plainte.

Le 23 septembre 2002, K-W a soumis au Tribunal sa réclamation au montant de 15 160,91 $ pour les frais liés à la plainte. Le 15 octobre 2002, le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) a soumis ses observations sur la réclamation de K-W. Le 16 octobre 2002, le Tribunal a fait parvenir ces observations à K-W et a demandé à cette dernière de lui fournir des renseignements additionnels sur sa réclamation de frais. K-W a présenté ces renseignements additionnels au Tribunal le 17 octobre 2002. Le 21 octobre 2002, le Tribunal a fait parvenir ces renseignements à TPSGC pour ses observations. Le 28 octobre 2002, TPSGC, dans une déclaration verbale au Tribunal, a indiqué qu'il n'entendait pas soumettre d'observations supplémentaires et qu'il était d'accord de ne rien ajouter au dossier.

K-W a réclamé 3 588,25 $ (incluant la TPS) à titre de frais juridiques et de débours. Ce montant représente 16,75 heures au taux horaire de 200,00 $ pour les services juridiques et 3,75 $ pour les débours. K-W a réclamé 6 500,00 $ pour les frais engagés à l'interne pour la préparation et le traitement de la plainte. Ce montant représente le travail d'un de ses employés pendant 52,0 heures au taux horaire de 125,00 $. K-W a réclamé 4 256,80 $ (incluant la TPS) pour deux prestataires de services, représentant 32,0 heures au taux horaire de 125,00 $ pour l'un et 3,0 heures au taux horaire de 80,00 $ pour l'autre. Enfin, K-W a réclamé 479,86 $ (incluant la TPS et la TVP) pour les débours et 336,00 $ pour les frais de déplacement.

Selon TPSGC, le taux horaire de 125,00 $ réclamé par K-W pour son représentant est excessif et non conforme aux Lignes directrices sur les frais dans une procédure portant sur un marché public (les Lignes directrices) du Tribunal et le taux horaire doit être établi selon l'expérience de l'employé agissant à titre de « représentant » ainsi qu'il est défini dans les Lignes directrices. Il a soutenu que rien dans la réclamation de frais de K-W n'indique que le représentant possède neuf années ou plus d'expérience comme représentant de K-W devant le Tribunal dans le cadre de procédures portant sur des marchés publics et que le taux horaire approprié serait 85,00 $. Il a de plus soutenu que cette façon d'aborder la question est conforme à celle utilisée dans d'autres procédures récentes du Tribunal2 .

Eu égard à la réclamation pour les services d'un des prestataires de services de K-W, TPSGC a demandé que K-W soit appelée à donner plus de détails sur les qualités requises et à les confirmer, qu'elle indique la nature du service fourni à K-W en l'espèce et, plus particulièrement, qu'elle présente les détails en ce qui concerne les 32,0 heures réclamées et qu'elle en démontre la justification.

En ce qui a trait aux frais de déplacement, TPSGC a soutenu que K-W devrait être appelée à fournir plus de détails sur le déplacement en dévoilant le nom de la personne qui s'est déplacée et les personnes qui ont assisté aux réunions en question. Enfin, il a soutenu que les débours des employés autres que l'employé qui a agi comme représentant de K-W doivent être refusés.

En réponse à la demande du Tribunal pour des renseignements additionnels sur un des prestataires de services, K-W a présenté une lettre qu'elle a reçue du prestataire de services confirmant ses qualités et la nature du service fourni à K-W. De plus, en réponse à la demande du Tribunal pour des renseignements additionnels sur ses frais de déplacement, K-W a soutenu que les dépenses ont été engagées pour que son représentant et le prestataire de services se rencontrent afin de préparer des observations sur le rapport de l'institution fédérale.

En ce qui concerne la réclamation concernant les frais juridiques et les débours, le Tribunal est d'avis qu'il ne s'agit pas de frais de représentation juridique devant le Tribunal, mais plutôt de frais de services consultatifs, bien que de nature juridique. Ces frais sont appuyés par une facture. Le Tribunal est d'avis que le montant total réclamé pour ces frais est raisonnable et conforme aux Lignes directrices et, par conséquent, il autorise le montant intégral, soit 3 588,25 $. Eu égard aux frais de représentant, le Tribunal est d'avis qu'un taux horaire de 85,00 $ est approprié pour le représentant de K-W et autorise donc une réclamation de 52,0 heures au taux horaire de 85,00 $, soit 4 420,00 $.

Eu égard aux réclamations pour deux prestataires de services, le Tribunal juge que ces frais sont raisonnables, appuyés par des factures et conformes aux Lignes directrices, et autorise donc le montant intégral de 4 256,80 $. En ce qui concerne les débours, le Tribunal juge que ces frais sont raisonnables, appuyés par des factures et conformes aux Lignes directrices, et autorise donc le montant intégral de 479,86 $.

Le Tribunal est aussi d'avis que les frais de déplacement sont raisonnables et conformes aux Lignes directrices et autorise donc le montant intégral de 336,00 $.

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal accorde par la présente le montant de 13 080,91 $ à K-W pour les frais liés à la préparation et au traitement de la plainte et ordonne à TPSGC de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.



Richard Lafontaine

Richard Lafontaine
Membre présidant

Michel P. Granger
Michel P. Granger
Secrétaire


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47.

2 . TPSGC a renvoyé au dossier no PR-2000-005, Ordonnance (13 mars 2001) (TCCE), dossier no PR-2000-065, Ordonnance (23 octobre 2001) (TCCE), dossier no PR-2001-035, Ordonnance (4 septembre 2002) (TCCE) et dossier no PR-2001-038 Ordonnance (30 juillet 2002) (TCCE).