POLARIS INFLATABLE BOATS (CANADA) LTD.

Ordonnances et motifs de demandes de frais ou d'indemnisation


POLARIS INFLATABLE BOATS (CANADA) LTD.
c.
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
Dossier no PR-2002-060R

Ordonnance rendue
le lundi 26 juillet 2004


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée par Polaris Inflatable Boats (Canada) Ltd. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET À LA SUITE D'une décision de la Cour d'appel fédérale, laquelle a annulé la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur de refuser le remboursement des frais à la Couronne dans le dossier no PR-2002-060, rendue le 23 juin 2003, et a renvoyé l'affaire au Tribunal canadien du commerce extérieur lui enjoignant d'accorder à la Couronne le remboursement de ses frais raisonnables.

ENTRE

 

POLARIS INFLATABLE BOATS (CANADA) LTD.

Partie plaignante

ET

 

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

Institution fédérale

ORDONNANCE

Le 11 mai 2004, le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) a soumis au Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) sa réclamation de frais de 14 219,19 $. Ce montant représente les frais juridiques pour 88,3 heures de travail au taux horaire de 150,00 $, la TPS en sus, et des débours de 47,04 $, y compris les taxes pertinentes. Le 31 mai 2004, Polaris Inflatable Boats (Canada) Ltd. (Polaris) a déposé des observations sur la réclamation de TPSGC. Le 9 juin 2004, TPSGC a soumis ses dernières observations au Tribunal.

Polaris a soutenu que le temps et les frais réclamés par TPSGC sont excessifs. Elle a soutenu que TPSGC s'est par le passé opposé aux réclamations de frais de Polaris, malgré le fait que les plaintes précédentes étaient en général plus complexes et que les ordonnances relatives à l'ensemble des frais en faveur de Polaris portaient en moyenne sur près de 27,0 heures pour chaque dossier. Polaris a cité diverses ordonnances relatives aux frais à titre d'exemples dans ses observations1 . Polaris a prétendu que, puisque la présente plainte a été rejetée en partie en raison du délai prescrit pour le dépôt, la tâche de TPSGC a donc été réduite, simplifiée et limitée à un seul aspect de la plainte de Polaris. Elle a soutenu que la réclamation de TPSGC de 88,3 heures est donc excessive et irrationnelle lorsqu'on la compare à des réclamations semblables mentionnées dans ses observations. Elle a soutenu que, compte tenu de l'expérience acquise en ce qui a trait aux plaintes déposées auprès du Tribunal, on peut raisonnablement présumer qu'un conseiller de l'extérieur devrait pouvoir traiter la plainte de façon plus expéditive et plus efficiente. Elle a fait remarquer que le conseiller pour TPSGC n'a délégué aucune des tâches à des adjoints juridiques ou à des représentants subalternes.

Polaris a soutenu que, au début du processus d'appel engagé par TPSGC, les avocats de Polaris ont demandé à être avisés des frais réclamés par TPSGC. Le montant réclamé par TPSGC en février 2004 était de 5 000 $. Elle a soutenu que le montant réclamé par TPSGC maintenant est près de trois fois le montant réclamé au départ. Polaris a prétendu que, en sa qualité de petit fabricant et fournisseur canadien, elle affronte maintenant une bureaucratie imposante qui mobilisera toute la puissance du ministère de la Justice et des procédures judiciaires lorsqu'une décision non favorable sera rendue dans le cadre d'une plainte déposée contre elle. Polaris a soutenu que cette pratique, adoptée par TPSGC, n'est pas bénéfique, étant donné qu'elle empêche les fournisseurs potentiels de contester les décisions de TPSGC ou de déposer une plainte s'il y a lieu.

TPSGC a soutenu que le temps consacré à se défendre contre une certaine plainte doit être examiné dans le contexte de la plainte. Il a soutenu que Polaris a choisi de contester plusieurs cotes attribuées au cours de l'évaluation technique et que le gouvernement a consacré beaucoup de temps à justifier les notes particulières. TPSGC a soutenu que, lorsque le Tribunal a accordé le remboursement des frais dans MIL Systems 2 , ce dernier a indemnisé la partie plaignante pour 643,0 heures, constatant que, « bien qu'élevé, [le temps est] soigneusement comptabilisé en détail et raisonnable compte tenu des circonstances. » [traduction]. TPSGC a soutenu que les 88,3 heures réclamées étaient « soigneusement comptabilisées en détail et raisonnables compte tenu des circonstances ».

En ce qui concerne l'offre de règlement de la Couronne, TPSGC a soutenu qu'il y avait lieu de noter que l'offre avait été faite à Polaris « sous réserve de tout droit » et que le Tribunal ne devait pas être saisi de la lettre du 10 février 2004 et de l'offre de règlement. TPSGC a prétendu que Polaris a rejeté une offre de règlement fort raisonnable et que, par conséquent, la Couronne a engagé des frais considérables pour lesquels elle ne sera pas indemnisée.

En ce qui a trait à l'observation de Polaris concernant l'offre de règlement de TPSGC, le Tribunal est d'avis que les mesures prises par TPSGC dans le but de négocier un règlement dépassent la portée de la présente réclamation de frais. Par conséquent, le Tribunal n'a besoin d'examiner aucune observation à cet égard.

En ce qui concerne l'observation de Polaris selon laquelle les frais réclamés par TPSGC sont excessifs, le Tribunal est d'avis que le temps consacré par TPSGC dans le cadre de la présente plainte est soigneusement comptabilisé en détail et raisonnable en l'espèce. Le Tribunal accorde donc les frais engagés eu égard au nombre d'heures travaillées.

En ce qui a trait au taux horaire réclamé par le conseiller de l'extérieur retenu par TPSGC, le Tribunal constate que, dans des ordonnances récentes relatives aux frais3 , TPSGC a réclamé un taux horaire de 125 $ pour un certain conseiller de l'extérieur ayant 12 ans d'expérience. Cette personne est le conseiller en l'espèce; cependant, le taux horaire réclamé dans le présent dossier est de 150 $. Même si cette personne a maintenant 13 ans d'expérience et passerait donc au niveau suivant, soit de 13 à 20 ans d'expérience, le Tribunal est d'avis que le taux horaire acceptable est toujours de 125 $, le taux initial, plutôt que 150 $, le taux horaire de niveau supérieur qui est généralement accordé à un conseiller ayant près de 20 ans d'expérience.

Le Tribunal accorde donc à TPSGC 11 037,50 $ pour ses frais juridiques, ce qui représente 88,3 heures à 125.00 $ l'heure, et 43,97 $ pour les débours.

Par la présente, le Tribunal accorde à TPSGC 11 081,47 $, excluant la TPS4 , à titre de frais qu'il a engagés pour sa réponse à la plainte et ordonne à Polaris de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.

Zdenek Kvarda
Zdenek Kvarda
Membre présidant

Susanne Grimes
Susanne Grimes
Secrétaire intérimaire


1 . Re ordonnance relative aux frais dans Polaris Inflatable Boats (Canada) Ltd. (4 décembre 2001), PR-2000-044 et PR-2000-049 à PR-2000-053 (15 janvier 2003), PR-2002-003 (TCCE).

2 . Re ordonnance relative aux frais dans MIL Systems (a Division of Davie Industries Inc.) et Fleetway Inc. (1er mars 2001), PR-99-034 (TCCE).

3 . Re ordonnance relative aux frais dans Montage-DMC e-Business Services, A Division of AT&T Canada (4 mars 2004), PR-2003-013 (TCCE); Re ordonnance relative aux frais dans Lemmex Group Inc. (30 janvier 2004), PR-2003-030 (TCCE).

4 . La TPS n'est pas incluse étant donné que la TPS prélevée sera ultérieurement remise au gouvernement.