EDS CANADA LTD.

Ordonnances et motifs de demandes de frais ou d'indemnisation


EDS CANADA LTD.
c.
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
Dossier no PR-2002-069R

Ordonnance rendue
le jeudi 5 août 2004


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée par EDS Canada Ltd. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET À LA SUITE D'une décision de la Cour d'appel fédérale, qui a annulé la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur de refuser le remboursement des frais à la Couronne dans le dossier no PR-2002-069, rendue le 30 juillet 2003, et a renvoyé l'affaire au Tribunal canadien du commerce extérieur lui enjoignant d'accorder à la Couronne le remboursement de ses frais raisonnables.

ENTRE

 

EDS CANADA LTD.

Partie plaignante

ET

 

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

Institution fédérale

ORDONNANCE

Le 11 mai 2004, le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) a soumis au Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) sa réclamation de frais de 21 381,81 $. Ce montant représente les frais juridiques pour 127,7 heures de travail au taux horaire de 150,00 $, les taxes pertinentes en sus, et des débours de 885,96 $, y compris les taxes pertinentes. Le 21 mai 2004, EDS Canada Ltd. (EDS) a déposé des observations sur la réclamation de TPSGC. Le 31 mai 2004, TPSGC a soumis ses dernières observations au Tribunal.

EDS a soutenu que, en novembre 2003, le Tribunal a diffusé une ébauche d'une ligne directrice portant sur la fixation des frais afin de mettre à jour les Lignes directrices sur les frais dans une procédure portant sur un marché public de 1999 (les lignes directrices de 1999) et que la nouvelle ligne directrice est maintenant complétée. EDS a soutenu que, bien que la nouvelle ligne directrice s'applique au remboursement des frais dans des procédures de plaintes portant sur un marché public déposées après le 31 janvier 2004, une telle restriction ne peut être considérée comme liant le Tribunal. EDS a soutenu que, compte tenu de la nouvelle ligne directrice, le Tribunal exercerait son pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable, s'il accordait le remboursement des frais réclamés par TPSGC.

Subsidiairement, EDS a soutenu que la réclamation de frais soumise par TPSGC est excessive. EDS a soutenu que le conseiller pour TPSGC a été admis au barreau en 1991 et que les lignes directrices de 1999 disent clairement que l'année de stage ne devait pas être considérée comme une « année complète d'exercice » et que, par conséquent, le taux horaire réclamé devrait s'élever à seulement 125 $. En outre, EDS a soutenu que TPSGC a réclamé des heures qui portaient sur les diverses requêtes présentées au Tribunal et qu'il était clairement énoncé dans la lettre du Tribunal datée du 27 mai 2003 que « le Tribunal n'accordera pas de remboursement des frais engagés pour le dépôt de ces requêtes à une partie étant donné que les frais liés à chaque requête sont contrebalancés par les frais liés aux autres requêtes déposées en l'espèce » [traduction].

EDS a contesté l'inclusion de ce qui, d'après elle, étaient des frais non essentiels et donc des frais déraisonnables réclamés par TPSGC. Tout particulièrement, elle a soutenu que TPSGC n'est pas admissible au remboursement des frais engagés en ce qui a trait à l'examen par TPSGC d'un règlement possible avec EDS et de tous les frais juridiques qui y sont rattachés, y compris les délibérations et les arguments présentés à EDS. En outre, elle a soutenu que TPSGC n'est pas admissible au remboursement des frais engagés par le conseiller pour TPSGC pour transmettre des copies électroniques du rapport de l'institution fédérale (RIF) aux conseillers et aux intervenantes, étant donné que, dans le cadre de la procédure du Tribunal, toutes les parties visées doivent recevoir tous les documents pertinents. EDS a soutenu que TPSGC n'est pas admissible au remboursement des frais engagés le 2 juillet 2003, étant donné que la procédure était terminée et que le Tribunal n'avait pas rendu de décision à cet égard; EDS a prétendu qu'il n'y avait pas de travail connexe à exécuter.

EDS a soutenu que le nombre d'heures réclamé en ce qui a trait à l'examen de la plainte et à la rédaction du RIF est excessif et déraisonnable. Elle a soutenu que, entre les 2 et 4 avril 2003, le conseiller pour TPSGC a consacré 20,2 heures à l'examen et à la discussion de la plainte avec son client et que ces heures sont tout à fait distinctes des heures réclamées pour la rédaction du RIF. En outre, elle a soutenu que, entre les 7 et 22 avril 2003, le conseiller pour TPSGC a consacré 77,7 heures à la rédaction du RIF, qui ne compte que 38 pages, à double interligne. EDS a prétendu que consacrer 97,9 heures à l'examen de la plainte et à la rédaction du RIF est manifestement excessif si l'on compare ce nombre d'heures dans le contexte de décisions précédentes portant sur le remboursement des frais à la Couronne. Elle a prétendu que, jusqu'à maintenant, le nombre moyen d'heures que le Tribunal a jugé raisonnable dans des décisions portant sur le remboursement de frais concernant des plaintes entières au nom de la Couronne est d'environ 63,0 heures.

EDS a soutenu que toutes les heures qui peuvent clairement être attribuées à la réévaluation des « services de soutien généraux à l'étape utilisation » [traduction] devraient être supprimées, étant donné que TPSGC avait adopté la position que les erreurs qu'il avait commises lors de l'évaluation de ce volet n'avaient pas rapport avec la plainte. EDS a prétendu qu'elle ne devrait pas avoir à assumer les frais liés à la réévaluation des propositions de ce volet. Elle a soutenu que, bien qu'il n'y ait pas de ventilation détaillée des heures consacrées pendant la rédaction du RIF, il est raisonnable de présumer qu'au moins un tiers de ces heures portait sur de telles discussions, étant donné que trois volets faisaient l'objet de la plainte.

Enfin, EDS a prétendu que, conformément à l'attribution des frais par le Tribunal dans Montage-DMC eBusiness Services 1 , la TPS ne devrait pas être réclamée pour les frais et les débours réclamés par TPSGC, étant donné que la TPS prélevée sera ultérieurement remise au gouvernement.

En réponse aux observations d'EDS, TPSGC a soutenu que, en ce qui a trait à l'application de la nouvelle ligne directrice du Tribunal, le Tribunal a rejeté formellement son application au moment du remboursement des frais dans Goodfellow Cleaners 2 . TPSGC a prétendu que la nouvelle ligne directrice n'était pas en vigueur lorsque EDS a déposé sa plainte et que les frais engagés sont bien calculés si l'on tient compte des lignes directrices de 1999.

En ce qui a trait à sa réclamation de frais engagés pour répondre aux requêtes en l'espèce, TPSGC a soutenu qu'il n'avait pas déposé de requêtes et que, par conséquent, n'avait pas engagé de frais « pour le dépôt de ces requêtes » [traduction]. TPSGC a prétendu que, dans sa décision de « ne pas accorder le remboursement de frais engagés pour le dépôt de ces requêtes » [traduction], le Tribunal n'a pas refusé d'accorder le remboursement des frais à TPSGC, mais a refusé plutôt d'accorder le remboursement des frais à EDS et à ADGA Group Consultants Inc. TPSGC a prétendu que ses « frais raisonnables » incluent les frais engagés pour répondre aux requêtes dans la présente affaire.

En ce qui concerne les frais engagés dans le but de régler une portion de la plainte, TPSGC a soutenu que le Tribunal a déclaré ce qui suit dans sa décision : « [É]tant donné que TPSGC a déclaré qu'il réunit une nouvelle équipe qui procédera à une nouvelle évaluation de toutes les propositions pour le volet 4, le Tribunal n'en poursuivra pas l'examen. »3 TPSGC a soutenu qu'il n'aurait pas consacré de temps sur ce motif de plainte visant le volet 4, n'eût été le refus déraisonnable d'EDS de retirer cette question.

En ce qui a trait aux heures consacrées à la réponse à la plainte, TPSGC a soutenu que ces heures devaient être examinées dans le contexte de la plainte. Il a soutenu qu'EDS a choisi de contester plusieurs cotes attribuées et que TPSGC a consacré beaucoup de temps à justifier les notes particulières. TPSGC a soutenu que, en accordant le remboursement des frais dans MIL Systems 4 , le Tribunal a indemnisé la partie plaignante pour 643,0 heures, constatant que, « bien qu'élevé, [le temps est] soigneusement comptabilisé en détail et raisonnable compte tenu des circonstances. »5 TPSGC a soutenu que les 127,7 heures réclamées étaient « soigneusement comptabilisées en détail et raisonnables compte tenu des circonstances ».

En ce qui concerne la question de savoir quelle ligne directrice doit s'appliquer à la réclamation de frais de TPSGC, le Tribunal désire insister sur le fait qu'il n'est pas tenu de suivre la nouvelle ligne directrice ou les lignes directrices de 1999. En réalité, toutefois, la nouvelle ligne directrice n'était pas en vigueur au moment où la plainte a été déposée et le Tribunal n'y fera donc pas référence en ce qui a trait à la présente réclamation de frais. Ainsi qu'il a déclaré dans sa lettre du 27 avril 2004, le Tribunal a enjoint à TPSGC de soumettre sa réclamation de frais pertinente en conformité avec les lignes directrices de 1999.

En ce qui a trait au taux horaire réclamé par le conseiller de l'extérieur retenu par TPSGC, le Tribunal constate que, dans des ordonnances récentes relatives aux frais, Montage-DMC et Lemmex Group Inc. 6 , TPSGC a réclamé un taux horaire de 125 $ pour un certain conseiller de l'extérieur ayant 12 ans d'expérience. Cette personne est le conseiller en l'espèce; cependant, le taux horaire réclamé dans le présent dossier est de 150 $. Même si cette personne a maintenant 13 ans d'expérience et passerait donc au niveau suivant, soit de 13 à 20 ans d'expérience, le Tribunal est d'avis que le taux horaire acceptable est toujours de 125 $, le taux initial, plutôt que 150 $, le taux horaire de niveau supérieur qui est généralement accordé à un conseiller ayant près de 20 ans d'expérience.

Dans sa décision sur les requêtes déposées dans le cadre de la plainte, le Tribunal a déclaré qu'il « n'accordera pas de remboursement des frais engagés pour le dépôt de ces requêtes à une partie étant donné que les frais liés à chaque requête sont contrebalancés par les frais liés aux autres requêtes déposées en l'espèce. » TPSGC n'a pas déposé de requête en l'espèce, mais il a été tenu de répondre aux requêtes. Par conséquent, le Tribunal est d'avis que TPSGC a engagé des frais raisonnables pour répondre à la plainte et lui accorde le remboursement de ces frais.

En ce qui concerne la position d'EDS selon laquelle TPSGC n'est pas admissible au remboursement des frais engagés en ce qui a trait à l'examen d'un règlement possible avec EDS, y compris les délibérations et les arguments présentés à EDS, le Tribunal est d'avis que les mesures prises par TPSGC ont été engagées à l'extérieur de la procédure devant le Tribunal et, par conséquent, il n'accorde par le remboursement des frais à cet égard.

En ce qui a trait aux frais engagés par TPSGC pour transmettre une copie électronique du RIF, le Tribunal est d'avis qu'une telle transmission n'était pas nécessaire et, par conséquent, n'accorde pas le remboursement de ces frais. En ce qui concerne les frais engagés le 2 juillet 2003, le Tribunal est d'avis qu'il n'y avait pas lieu de prendre de mesure à cette date en réponse à la plainte et, par conséquent, n'accorde par le remboursement de ces frais.

En ce qui concerne la position d'EDS selon laquelle le nombre d'heures réclamé est excessif, tout particulièrement les heures travaillées entre les 2 et 4 avril 2003, le Tribunal constate que, lorsque le plainte a été déposée au départ et transmise à TPSGC aux fins de réponse, TPSGC n'a pas retenu les services d'un conseiller de l'extérieur. Le 2 avril 2003, le Tribunal a reçu un avis selon lequel TPSGC retiendrait les services d'un conseiller de l'extérieur dans le cadre du présent dossier et, par conséquent, le Tribunal est d'avis qu'il est raisonnable pour le conseiller de l'extérieur retenu par TPSGC de consacrer du temps à se familiariser avec le plainte et accorde le remboursement de ces frais. Le Tribunal est également d'avis que, bien que le conseiller ait consacré plus d'heures que la moyenne dans la présente plainte, le temps est soigneusement comptabilisé en détail et raisonnable en l'espèce. Le Tribunal accorde donc le remboursement des frais engagés en ce qui a trait au nombre d'heures travaillées, à moins d'indication contraire.

En ce qui a trait au volet 4 de la plainte, le Tribunal constate que ce volet était inclus dans la plainte d'EDS et que TPSGC était donc tenu de fournir une réponse. Le Tribunal est d'avis qu'il est raisonnable, en l'espèce, pour TPSGC de consacrer du temps à l'examen de sa méthode d'approche à la réévaluation du volet 4 relativement à la plainte d'EDS portant sur ce volet afin d'assurer l'uniformité dans le processus d'évaluation. Par conséquent, le Tribunal accorde donc à TPSGC le remboursement des frais engagés pour répondre à ce motif de plainte.

Le Tribunal accorde donc à TPSGC un montant de 14,887,50 $ pour ses frais juridiques, ce qui représente 119,1 heures à 125,00 $ l'heure, et 843,62 $ pour les débours.

Par la présente, le Tribunal accorde à TPSGC un montant de 15,731,12 $, excluant la TPS7 , à titre de frais qu'il a engagés pour répondre à la plainte et ordonne à EDS de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre présidant

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre

Patricia M. Close
Patricia M. Close
Membre

Susanne Grimes
Susanne Grimes
Secrétaire intérimaire


1 . Re plainte déposée par Montage-DMC eBusiness Services, A Division of AT&T Canada (4 mars 2004), PR-2003-013 (TCCE) [Montage-DMC].

2 . Re plainte déposée par Goodfellow Cleaners (2 mars 2004), PR-2003-039 (TCCE).

3 . Re plainte déposée par EDS Canada Ltd. (30 juillet 2003), PR-2002-069 (TCCE) à la p. 11.

4 . Re plainte déposée par MIL Systems (A Division of Davie Industries Inc.) et Fleetway Inc. (1er mars 2001), PR-99-034 (TCCE).

5 . Ibid. à la p. 1.

6 . Re plainte déposée par Lemmex Group Inc. (30 janvier 2004), PR-2003-030 (TCCE).

7 . La TPS n'est pas incluse étant donné que la TPS prélevée sera ultérieurement remise au gouvernement.