ZENON ENVIRONMENTAL INC.

Ordonnances et motifs de demandes de frais ou d'indemnisation


ZENON ENVIRONMENTAL INC.
Dossier no PR-2002-015


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 11 septembre 2003

Dossier no PR-2002-015

EU ÉGARD À une plainte déposée par ZENON Environmental Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET À LA SUITE D'une décision rendue aux termes du paragraphe 30.16(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur qui accordait à ZENON Environmental Inc. le remboursement des frais raisonnables qu'elle avait engagés pour la préparation et le traitement de la plainte.

ORDONNANCE

Dans une décision rendue le 15 octobre 2002, aux termes du paragraphe 30.16(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a accordé à ZENON Environmental Inc. (ZENON) le remboursement des frais raisonnables qu'elle avait engagés pour la préparation et le traitement de la plainte.

Le 13 novembre 2002, ZENON a soumis au Tribunal sa réclamation de frais au montant de 26 099,50 $. Le Tribunal a tenu la réclamation en suspens en attendant le résultat de la contestation de sa décision devant la Cour d'appel fédérale. Le 11 juin 2003, le Tribunal a demandé au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) de déposer ses observations sur la réclamation de frais. Le 2 juillet 2003, TPSGC a déposé ses observations auprès du Tribunal. Le 14 juillet 2003, ZENON a déposé sa réplique auprès du Tribunal.

ZENON a réclamé des frais juridiques au montant de 24 645,06 $2 (TPS incluse). Ce montant comprend les honoraires du conseiller principal, soit 52,7 heures à 285,00 $ l'heure, les honoraires d'un second conseiller, soit 67,8 heures à 110,00 $, les honoraires d'un stagiaire en droit, soit 5,0 heures à 60,00 $ l'heure, et les honoraires d'un assistant juridique, soit 0,7 heure à 60,00 $ l'heure. ZENON a aussi réclamé 1 454,44 $3 (TPS incluse) pour ses débours.

TPSGC a soutenu que les tarifs horaires utilisés par ZENON sont supérieurs à ceux précisés dans les Lignes directrices sur les frais dans une procédure portant sur un marché public (les Lignes directrices) et qu'il n'y a aucun motif en l'espèce qui puisse justifier une dérogation à ces tarifs. TPSGC a soutenu que le Tribunal a souvent déterminé qu'il était interdit de faire un réclamation qui applique des tarifs horaires supérieurs à ceux qui sont précisés dans les Lignes directrices et a donné plusieurs exemples à l'appui4 . TPSGC a soutenu que l'ordonnance de coût rendue par le Tribunal le 18 novembre 2002, dans l'affaire DRS, est particulièrement pertinente à la présente. Selon TPSGC, la complexité de la plainte dans l'affaire DRS ressemble à celle de la présente, le conseiller pour ZENON était aussi le conseiller dans l'affaire DRS et les tarifs énoncés dans la réclamation déposée dans l'affaire DRS étaient supérieurs à ceux précisés dans les Lignes directrices. TPSGC a soutenu que le conseiller pour ZENON, même s'il avait déjà reçu la décision détaillée rendue par le Tribunal dans l'affaire DRS, a choisi de ne pas tenir compte de celle-ci et d'autres décisions précédentes, et a déposé à nouveau les mêmes réclamations en l'espèce. TPSGC a fait valoir qu'il s'agit d'une pratique inacceptable à éviter. Ainsi, TPSGC a soutenu que la réclamation de ZENON liée aux frais juridiques, qui applique des tarifs supérieurs à ceux précisés dans les Lignes directrices, devrait être rejetée.

En ce qui a trait aux frais de photocopie à l'interne, TPSGC a soutenu que la réclamation applique un tarif de 0,25 $ la copie et que les Lignes directrices précisent un tarif de 0,10 $ la copie. Il a donc soutenu que la réclamation de 0,25 $ la copie devrait être rejetée.

Dans la réplique qu'elle a déposée auprès du Tribunal le 14 juillet 2003, ZENON a soutenu que, en décidant du montant à accorder, le Tribunal a la compétence d'accorder un montant qui est convenable dans les circonstances. Elle a soutenu que les tarifs horaires précisés dans les Lignes directrices ne représentent pas, en 2002 (l'année au cours de laquelle la plainte a fait l'objet d'une enquête), le même degré de recouvrement des coûts par une partie plaignante gagnante qu'ils représentaient au moment où ils ont été établis, en 1999. Elle a en outre soutenu que l'effritement de ces tarifs, au fil du temps, est un fait incontestable. ZENON a prétendu que l'attribution des coûts vise à accorder à la partie plaignante qui dépose une plainte fondée un remboursement raisonnable des frais engagés par rapport à la présentation d'un grief légitime. Elle a soutenu que, lorsque les Lignes directrices ont été établies, on jugeait probablement qu'elles reflétaient les frais raisonnables. Cependant, a-t-elle soutenu, les Lignes directrices ont depuis connu un retard significatif en ce qui a trait à la reconnaissance des frais réels engagés par les parties plaignantes en vue d'obtenir gain de cause.

En ce qui a trait aux frais de photocopie à l'interne, ZENON a soutenu que le matériel déposé auprès du Tribunal, y compris les photocopies et la reliure, a été préparé dans les locaux du bureau du conseiller juridique. Elle a soutenu qu'elle avait dû engager ces frais afin de satisfaire aux exigences du Tribunal concernant le nombre de copies de documents à déposer et le dépôt des versions publique et confidentielle. Elle a prétendu qu'elle réclame le tarif de 0,25 $ la copie à tous ses clients et que ce montant est celui que ZENON a payé en réalité; elle devrait donc être dédommagée de ces frais raisonnables.

ZENON a soutenu qu'elle a fait une erreur d'écriture au moment de calculer la TPS sur le montant total réclamé. Elle a soutenu que, au lieu d'utiliser le taux de 7 p. 100 qui aurait dû s'appliquer, elle a utilisé le taux de 8 p. 100.

Le Tribunal est d'avis que le nombre total d'heures réclamées pour les services juridiques, soit 126,20 heures, n'est pas déraisonnable; cependant, il est également d'avis qu'il n'y a aucun motif qui puisse justifier une dérogation aux tarifs horaires précisés dans les Lignes directrices. Par conséquent, le Tribunal autorisera les tarifs horaires suivants : 150,00 $ pour le conseiller principal, 85,00 $ pour le second conseiller, 60,00 $ pour le stagiaire en droit et 30,00 $ pour l'assistant juridique. Ainsi, il autorisera un montant de 14 968,23 $, TPS incluse; ce montant représente 52,7 heures à 150,00 $ l'heure pour le conseiller principal, 67,8 heures à 85,00 $ l'heure pour le second conseiller, 5,0 heures à 60,00 $ l'heure pour le stagiaire en droit et 0,7 heure à 30,00 $ l'heure pour l'assistant juridique.

En ce qui a trait aux débours réclamés, le Tribunal estime que, à l'exception des frais liés aux photocopies à l'interne, tous les autres frais sont raisonnables et conformes aux Lignes directrices. La réclamation de 1 031,75 $ liée aux photocopies à l'interne est réduite à 412,70 $5 (ce qui représente 0,10 $ la copie), TPS incluse. La réclamation de 429,08 $, TPS incluse, liée aux autres débours (reliure, interurbains/télécopie, messagerie et affranchissement postal) est raisonnable. Par conséquent, le montant total autorisé pour les débours s'élève à 841,78 $, TPS incluse.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal accorde à ZENON, par la présente, 15 810,01 $ pour les frais liés à la préparation et au traitement de la plainte. Il ordonne à TPSGC de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.

Patricia M. Close
Patricia M. Close
Membre présidant

Michel P. Granger
Michel P. Granger
Secrétaire


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47.

2 . La réclamation de ZENON liée aux frais juridiques contenait une erreur puisque le taux utilisé pour calculer la TPS était de 8 p. 100 au lieu de 7 p. 100. Le montant total aurait dû s'élever à 24 416,86 $.

3 . La réclamation de ZENON liée aux débours contenait une erreur puisque la TPS n'avait pas été ajoutée aux services de messagerie et aux services postaux. Le montant total aurait dû s'élever à 1 460,83 $.

4 . Re plainte déposée par Novell Canada, Ltd. (7 juillet 1999), PR-99-001 (TCCE); Re plainte déposée par IBM Canada Ltée (5 novembre 1999), PR-99-020 (TCCE); Re plainte déposée par MIL Systems (a Division of Davie Industries Inc.) et Fleetway Inc. (6 mars 2000), PR-99-034 (TCCE); Re plainte déposée par Hewlett-Packard (Canada) Ltée (31 octobre 2002), PR-2001-030R et PR-2001-040R (TCCE); Re plainte déposée par DRS Technologies Inc. (2 mai 2002), PR-2001-051 (TCCE) [DRS]; Re plainte déposée par CMC Electronics Inc. (2 mai 2002), PR-2001-052 (TCCE).

5 . Le nombre de copies n'a pas été précisé dans la réclamation; par conséquent, le nombre de copies a été calculé ainsi : 964,25 $ ÷ 0,25 $ = 3857; 3857 x 0,10 $ (TPS incluse) = 412,70 $.