UNIVERSITÉ D'OTTAWA

Ordonnances et motifs de demandes de frais ou d'indemnisation


CONSORTIUM GENIVAR - M3E - UNIVERSITÉ D'OTTAWA
Dossier no PR-2002-074


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 1er mars 2004

Dossier no PR-2002-074

EU ÉGARD À une plainte déposée par le Consortium Genivar - M3E - Université d'Ottawa, aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET À LA SUITE D'une décision rendue aux termes des paragraphes 30.16(1) et 30.16(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur accordant au Consortium Genivar - M3E - Université d'Ottawa le remboursement des frais raisonnables qu'il a engagés pour la préparation et le traitement de la plainte.

ORDONNANCE

Dans sa décision rendue le 11 août 2003, aux termes des paragraphes 30.16(1) et 30.16(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a accordé au Consortium Genivar - M3E - Université d'Ottawa (le consortium) le remboursement des frais raisonnables qu'il avait engagés pour la préparation et le traitement de la plainte.

Le 10 septembre 2003, le consortium a soumis au Tribunal sa réclamation au montant de 52 559,74 $ pour les frais liés à sa plainte. L'Agence canadienne de développement international (ACDI) a déposé des observations sur la réclamation du consortium le 23 octobre 2003. Le consortium a répondu à ces observations le 3 novembre 2003.

Le consortium a réclamé 38 858,33 $, incluant la TVQ et la TPS, à titre de frais juridiques pour 307,40 heures. Ce montant représente 61,9 heures au taux horaire de 200,00 $ pour le conseiller principal, 28 heures au taux horaire de 100,00 $ pour un deuxième conseiller, 216,5 heures au taux horaire de 85,00 $ pour deux conseillers subalternes et 1 heure au taux de 200,00 $ pour un conseiller senior. Le consortium a également réclamé 1 816,32 $, incluant la TVQ et la TPS, à titre de débours associés aux services juridiques. Il a aussi réclamé 11 584,66 $ pour les services rendus par le représentant du consortium, soit 176,25 heures (majorées de 25 p. 100) au taux horaire de 57,14 $, la TVQ et la TPS en sus, et 530,48 $, incluant la TVQ et la TPS, eu égard à ses débours à l'interne.

L'ACDI a soutenu que la réclamation des frais engagés par le consortium relativement à la préparation et au traitement de la plainte est déraisonnable et injustifiée eu égard à la nature de la plainte, à son degré de complexité et à la date de son dépôt. L'ACDI a fait valoir que le consortium ne peut réclamer ses débours pour toutes les étapes de préparation de la plainte puisque celle-ci avait déjà largement été précisée dans le cadre du mécanisme interne de redressement de l'ACDI avant que la procédure devant le Tribunal n'ait été engagée. L'ACDI a aussi soutenu que le traitement de la plainte n'aurait pas exigé le travail de cinq conseillers pendant autant d'heures; la réclamation à ce titre dépasse de beaucoup ce qui est généralement reconnu comme étant normal et nécessaire pour le traitement d'une telle plainte.

Pour ce qui est des frais réclamés par le représentant du consortium, l'ACDI a soumis que celui-ci a cessé d'agir à titre de représentant du consortium dès qu'un conseiller juridique a été retenu le 25 avril 2003 et que leurs frais ne peuvent être cumulés. L'ACDI a demandé au Tribunal de ne tenir compte que des 6,5 jours réclamés par le représentant du consortium, ce qui représente la période avant que ce dernier n'ait retenu les services d'un conseiller juridique.

L'ACDI a soutenu que le paragraphe 5.2.3 des Lignes directrices sur les frais dans une procédure portant sur un marché public (les Lignes directrices) du Tribunal énonce qu'un représentant à l'interne peut réclamer un montant de 400 $ par jour pour ses services. Nulle part, selon l'ACDI, les Lignes directrices ne prévoient-elles la majoration de ce montant, à quelque titre que ce soit. L'ACDI a reconnu, cependant, que doit être arrondie à un quart de jour, si nécessaire, la période de prestation de services du représentant du consortium, tel qu'il est indiqué à la Formule II des Lignes directrices. L'ACDI a confirmé son intention de défrayer les frais associés à la préparation de la plainte que le Tribunal aura jugés raisonnables. Toutefois, l'ACDI a demandé au Tribunal de tenir compte du fait que le représentant du consortium avait déjà élaboré et grandement précisé cette plainte dans le cadre du mécanisme de redressement interne de l'ACDI et donc bien avant de recourir au Tribunal.

L'ACDI a fait remarquer que, dans le cadre des frais réclamés pour les services juridiques, elle s'oppose complètement à cette réclamation puisqu'elle lui paraît déraisonnable eu égard aux Lignes directrices. Premièrement, l'ACDI a soumis que seulement deux conseillers juridiques pour lesquels une réclamation est présentée ont transmis au Tribunal un avis de représentation pour le compte du consortium, un premier le 9 mai 2003 et un second le 27 mai 2003. Or, l'ACDI remarque que trois autres conseillers ont agi au dossier, nonobstant le fait que le représentant du consortium avait déjà précisé la plainte à l'occasion de son recours au mécanisme interne de redressement de l'ACDI.

L'ACDI a soumis que la plainte n'était pas à ce point complexe qu'elle exigeait l'intervention de cinq conseillers juridiques; elle a soumis qu'une telle affaire ne requiert plutôt que le travail d'un ou de deux conseillers. L'ACDI est d'avis que le travail effectué par ses conseillers juridiques après que le représentant du consortium eût effectué le travail initial de précision de la plainte ne pouvait totaliser les 307,5 heures réclamées. Aux yeux de l'ACDI, ce nombre semble exorbitant, déraisonnable et injustifié. L'ACDI a soumis que, selon les Lignes directrices, seuls les services des deux conseillers juridiques qui ont présenté leur avis de représentation au Tribunal doivent être pris en compte dans l'établissement des frais raisonnables à être remboursés par l'ACDI.

Le consortium a souligné que les frais réclamés sont raisonnables et justifiés compte tenu de la nature de ladite plainte. Le consortium a soumis que cette plainte a soulevé différentes questions de faits et de droit dont la complexité justifiait le travail de plusieurs conseillers pendant le nombre d'heures réclamées. Selon le consortium, l'ACDI a elle-même confirmé la complexité du présent dossier dans sa lettre du 29 avril 2003 en faisant valoir ce qui suit :

Or, après étude de la plainte et des faits y afférents, il appert que le présent dossier soulève des questions complexes de faits et de droit et qu'il exige une cueillette d'information majeure.

Dans le cadre des services rendus par le représentant du consortium, celui-ci a soutenu qu'il était nécessaire que son représentant puisse agir à ce titre tout au long de la plainte, et ce, tant auprès du Tribunal que des conseillers juridiques du consortium, étant donné la complexité des faits soulevés.

Eu égard à la majoration de 25 p. 100 réclamée par le représentant du consortium, ce dernier se réfère à la Formule II, « Relevé récapitulatif des frais de représentant », des Lignes directrices, arguant qu'une telle majoration y est prévue.

En ce qui a trait aux frais réclamés pour ses conseillers juridiques, le consortium soumet que ceux-ci doivent être remboursés en totalité, puisqu'ils sont justifiés et raisonnables compte tenu de la complexité de la plainte, notamment des questions soulevées par l'ACDI dans son rapport de l'institution fédérale, et dans le cadre de la question préliminaire posée par l'ACDI relativement à la compétence du Tribunal. De plus, le consortium affirme que les services rendus par les conseillers juridiques par rapport aux observations présentées par le consortium quant au rapport de l'institution fédérale étaient le fruit d'efforts importants déployés afin de soumettre au Tribunal un portrait exhaustif et complet de l'affaire.

Le Tribunal estime tout d'abord que la plainte a soulevé des questions complexes. Toutefois, le Tribunal juge que certains aspects de la réclamation des frais du consortium sont excessifs eu égard au nombre d'heures réclamées par son représentant à l'interne. En particulier, le Tribunal n'accepte pas que le consortium puisse majorer de 25 p. 100 toutes les heures de travail relativement à la plainte. Les Lignes directrices ne prévoient pas cette possibilité. L'indication à la Formule II des Lignes directrices a pour but d'indiquer que les réclamations doivent se faire en quarts de jour ouvrable, c'est-à-dire en tranches de 1,875 heures par jour de travail de 7,5 heures.

Pour ce qui est de la réclamation des frais par rapport aux services juridiques, soit 307,4 heures, le Tribunal est d'avis que ce nombre d'heures n'est pas justifié. Le Tribunal réduit donc de 4 heures la réclamation pour le conseiller principal et de 43,5 heures celle pour les deux conseillers subalternes. Selon le Tribunal, ces heures de travail ne se rapportaient pas à la préparation et au traitement de la plainte. Elles étaient liées plutôt à des tâches touchant soit la révision judiciaire de la décision du Tribunal ou d'autres activités devant la Cour fédérale du Canada, soit la préparation du mémoire de frais que le Tribunal n'inclut pas dans les coûts de préparation et de traitement de la plainte. Le Tribunal n'autorise pas non plus la réclamation des frais d'un conseiller senior pour une demande de renseignements en vertu de la Loi sur l'accès a l'information 2 . Le Tribunal est d'avis qu'il n'y a pas lieu de s'écarter des taux horaires établis dans les Lignes directrices. Par conséquent, le Tribunal autorise un taux horaire de 200,00 $ pour le conseiller principal, de 85,00 $ pour le deuxième conseiller et de 60,00 $ pour chacun des deux conseillers subalternes. Il autorise donc des frais juridiques de 27 991 $, incluant la TVQ et la TPS, ce qui représente 57,9 heures au taux horaire de 200,00 $ pour le conseiller principal, 28 heures au taux horaire de 85,00 $ pour un deuxième conseiller et 173 heures au taux horaire de 60,00 $ pour les deux conseillers subalternes. Les débours engagés au montant de 1 816,32 $, incluant la TVQ et la TPS, à titre de frais associés aux services juridiques dans le cadre de la plainte, apparaissent au Tribunal raisonnables et, par conséquent, ce montant est autorisé.

Eu égard aux frais réclamés par le représentant à l'interne du consortium, le Tribunal juge que ceux-ci doivent se limiter aux frais engagés jusqu'au 26 avril 2003, soit jusqu'au moment de l'analyse des documents transmis par le Tribunal le 24 avril 2003, ce qui représente 48,5 heures, puisque le dossier indique que le consortium avait, dès le 25 avril 2003, retenu les services d'un conseiller juridique pour agir en son nom. Ainsi, les frais liés à la plainte engagés le 26 mars 2003 pour les photocopies à l'interne, au montant de 236,40 $, et les frais de déplacement du 5 avril 2003, au montant de 101,50 $, sont, selon le Tribunal, les seuls frais remboursables en vertu des Lignes directrices. Par conséquent, le Tribunal accorde au consortium un montant de 2 771,29 $ pour les heures de travail de son représentant à l'interne et un montant de 337,90 $ pour ses frais accessoires, le tout engagé avant le 25 avril 2003. La TVQ et la TPS ne sont pas applicables à ces deux montants. Le Tribunal rejette donc la réclamation à l'égard de tous les frais engagés à compter du 25 avril 2003 par le représentant à l'interne du consortium.

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal accorde au consortium, par la présente, le montant de 32 916,51 $ pour les frais raisonnables liés à la préparation et au traitement de la plainte et ordonne à l'ACDI de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.

Richard Lafontaine
Richard Lafontaine
Membre présidant

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre

Patricia M. Close
Patricia M. Close
Membre

Michel P. Granger
Michel P. Granger
Secrétaire


1 . R.S.C. 1985 (4e supp.), c. 47.

2 . L.R.C. 1985, c. A-1.