ENVOY RELOCATION SERVICES

Ordonnances et motifs de demandes de frais ou d'indemnisation


ENVOY RELOCATION SERVICES
c.
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
Dossier no PR-2004-054R

Ordonnance et motifs rendus
le vendredi 26 octobre 2007


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée par Envoy Relocation Services aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET À LA SUITE D’une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes des paragraphes 30.15(2) et 30.15(3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, dans laquelle il recommandait qu’Envoy Relocation Services reçoive une indemnisation égale à la moitié des frais raisonnables qu’elle avait engagés pour la préparation de ses propositions en réponse à l’invitation no 24062-030147/C.

ENTRE

 

ENVOY RELOCATION SERVICES

Partie plaignante

ET

 

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

Institution fédérale

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur recommande par la présente que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux verse à Envoy Relocation Services une indemnisation de 207 769,31 $, ce qui représente la moitié des frais raisonnables qu’elle a engagés pour préparer ses propositions en réponse à l’invitation en question.

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre présidant

Zdenek Kvarda
Zdenek Kvarda
Membre

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Dans la décision qu’il a rendue le 26 avril 2006, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a recommandé, aux termes des paragraphes 30.15(2) et 30.15(3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) verse à Envoy Relocation Services (Envoy) une indemnisation égale à la moitié des frais raisonnables qu’elle avait engagés pour la préparation de ses propositions en réponse à l’invitation no 24062-030147/C. Le Tribunal a également accordé à Envoy 500 $ pour les frais qu’elle avait engagés dans le cadre du renvoi de la recommandation originale du Tribunal, ces frais devant être payés par TPSGC.

2. TPSGC a contesté la décision du Tribunal devant la Cour d’appel fédérale (CAF), qui a rejeté la requête en révision judiciaire le 3 mai 2007. Le 6 juin 2007, Envoy a présenté ses arguments initiaux et sa demande d’indemnisation. TPSGC y a répondu le 15 juin 2007, et Envoy a déposé ses observations sur la réponse de TPSGC le 22 juin 2007.

INDEMNISATION

3. Pour déterminer le montant à recommander au regard des frais de préparation de la soumission, le Tribunal a considéré ses Lignes directrices sur les frais dans une procédure portant sur un marché public (novembre 1999) (les Lignes directrices), qui comprennent le principe selon lequel les frais accordés ne doivent pas dépasser les frais nécessaires et raisonnables engagés par le requérant.

4. Les frais de préparation de la soumission sont les frais directs et indirects qu’un requérant a engagés afin de préparer une soumission pour un contrat spécifique.

5. Les Lignes directrices prévoient ce qui suit :

[…]

ANNEXE A – FRAIS DE PRÉPARATION DE LA SOUMISSION

[…]

1.2 Tous les frais de préparation de la soumission inclus dans la demande, qu’ils soient directs ou indirects, doivent être corroborés par des pièces justificatives. Des copies des factures, reçus, feuilles de temps et autres documents destinés à appuyer une réclamation doivent être soumises lors du dépôt de la demande.

[…]

5.1 Les frais ci-dessous sont non admissibles aux fins de toute réclamation des frais de préparation de la soumission :

a) frais de représentation;

b) amendes et pénalités;

c) fonds de prévoyance;

d) pertes subies dans d’autres contrats;

e) pertes sur les investissements, les mauvaises créances et les dépenses de recouvrement;

f) impôts fédéral et provincial sur le revenu, surtaxes et dépenses spéciales afférentes;

g) frais juridiques, comptables et de consultation liés à une restructuration financière, à l’émission de valeurs mobilières et d’actions, à l’obtention de brevets et de licences et à d’autres poursuites engagées contre la Couronne;

h) provisions pour les intérêts sur des capitaux investis, des obligations, des débentures, des prêts bancaires ou autres ainsi que pour les frais financiers et les escomptes à l’émission d’obligations;

i) amortissement de la plus-value non réalisée d’actifs;

j) amortissement d’actifs payés par la Couronne;

k) dépenses et amortissements d’installations excédentaires.

[…]

6.1 Aucun profit ne doit être inclus, sous quelque forme que ce soit, dans une demande de remboursement des frais de préparation de la soumission.

6. Les exposés des parties étaient axés sur les questions suivantes :

• la période visée par la « préparation des propositions »;

• les frais d’exploitation généraux, le tarif horaire à appliquer à divers employés et contractuels, et les frais que ceux-ci avaient engagés;

• les services rendus, et les frais engagés, par des entreprises de l’extérieur;

• le rendement non réalisé de l’investissement d’Envoy et les intérêts.

Période visée par les frais de préparation de la soumission

7. Envoy a fait valoir que la période visée a débuté le 29 août 2003, lorsque TPSGC l’a informée que, par suite de l’annulation de l’invitation initiale, les contrats en question allaient faire l’objet d’un nouvel appel d’offres. Elle a soutenu avoir commencé immédiatement à se préparer à la nouvelle demande de propositions (DP), puisqu’elle ne savait pas quand TPSGC allait la lancer et qu’elle avait dû prendre des mesures immédiates pour être en position de présenter une nouvelle soumission. Envoy a fait valoir que l’ampleur et la complexité du marché public l’obligeaient à entreprendre une quantité prodigieuse de travail dès qu’elle serait avisée qu’il y aurait un nouvel appel d’offres. Elle a soutenu que la période visée a pris fin le 28 décembre 2004, lorsqu’a eu lieu la réunion de compte rendu de TPSGC au sujet de ses propositions non retenues. Selon Envoy, il faut considérer que cette réunion a eu lieu pendant la période visée, puisque TPSGC a fourni des renseignements sur l’évaluation et la notation des propositions, et les raisons pour lesquelles ses propositions n’ont pas été retenues. De plus, elle a indiqué que, jusqu’à ce moment-là, elle avait dû garder en attente commandée certains employés de gestion principaux au cas où TPSGC solliciterait des éclaircissements sur ses propositions. Envoy a fait valoir que, au lieu de fixer une période précise, telle que celle qui va du lancement à la clôture de la DP, comme l’a maintenu TPSGC, un critère plus raisonnable de la validité des frais consisterait à demander si les frais réclamés auraient été engagés ou pas n’eût été la participation d’Envoy au processus de soumission, sans égard à la date à laquelle les frais ont été engagés.

8. TPSGC a fait valoir que la période pour laquelle Envoy peut demander des frais est délimitée par la date à laquelle la DP a été diffusée par l’intermédiaire du MERX2 , c.-à-d. le 20 avril 2004, et par la date limite de réception des propositions, c.-à-d. le 14 juin 2004. TPSGC a soutenu que le contenu de la DP n’a pas été rendu public avant le 20 avril 2004 et que, par conséquent, la préparation des soumissions ne pouvait commencer qu’à ce moment-là, puisque les soumissionnaires ont seulement eu connaissance des exigences à cette date-là. TPSGC a indiqué qu’une lettre d’intérêt, accompagnée d’un projet de DP, avait été diffusée par l’intermédiaire du MERX pendant une période de 30 jours commençant le 15 décembre 2003, mais que les commentaires présentés au cours de cette période étaient purement volontaires et que, par conséquent, il ne peut être jugé que ces commentaires faisaient partie de la préparation de la soumission. TPSGC a également soutenu que tout investissement de temps ou d’argent ayant été fait après la présentation des propositions ne peut être correctement considéré comme indemnisable à titre de frais de préparation de la soumission.

9. Le Tribunal est d’avis que les frais de préparation des propositions doivent être limités à la période qui commence lorsque les soumissionnaires étaient en position de connaître les exigences réelles énoncées dans les documents d’invitation à soumissionner et qui se termine quand les propositions ont été présentées. Comme TPSGC l’a fait valoir, avant qu’une DP soit diffusée, les soumissionnaires ne peuvent savoir ce qui est requis afin de présenter une soumission retenue à l’égard du besoin. Toutes mesures prises avant cette date sont conjecturales et, quant aux commentaires sur le projet de DP, ces mesures sont volontaires, et elles ne sont pas directement liées à la préparation d’une proposition comme telle. Le Tribunal estime également que, une fois qu’une proposition a été présentée, elle n’en est plus à l’étape de la préparation de la soumission. Par conséquent, le Tribunal ne prendra pas en considération les demandes de remboursement des frais qui ont été engagés après la présentation des propositions. Pour recommander le montant de l’indemnisation, il s’appuiera donc sur les frais demandés qui ont été engagés pendant la période allant de la date d’affichage par l’intermédiaire du MERX, soit le 20 avril 2004, à la date de clôture des soumissions, soit le 14 juin 2004 (la période approuvée de soumission).

Frais d’exploitation généraux et frais de personnel

10. Les frais de personnel comprenaient les tarifs horaires demandés pour les salaires mensuels des employés de gestion à plein temps, les frais et dépens des contractuels et les frais engagés par les employés, tels que les frais de déplacement et de repas.

11. Envoy a soutenu que, pour certains de ses employés de gestion, la rémunération réelle dépasse de beaucoup le tarif horaire demandé de ---- $. Elle a fait valoir que les employés en question comptaient plus de 30 ans d’expérience et étaient considérés par leurs pairs comme au sommet de leur profession. Elle a maintenu que les tarifs prévus à l’annexe B des Lignes directrices que le Tribunal utilisait auparavant pour calculer les coûts d’une plainte étaient fondés sur le principe de l’indemnité partielle et non sur celui du recouvrement des coûts3 . Envoy a soutenu avoir établi son tarif horaire de ---- $ par une comparaison des tarifs pratiqués par des experts-conseils en gestion dont elle aurait pu retenir les services pour l’exécution de tâches comparables. Elle a également fait valoir que ce tarif avait servi de point de référence pour l’établissement d’un fardeau équitable des frais pour les autres membres de l’équipe de gestion.

12. TPSGC a soutenu avoir été incapable de déterminer les frais réels, sous forme de tarif horaire ou autrement, associés aux cinq employés de gestion mentionnés par Envoy dans sa demande. TPSGC a fait valoir que, malgré ce manque d’information, il était disposé à accepter les demandes où Envoy appliquait un tarif horaire de --- $. Cependant, quant aux employés à l’égard desquels Envoy demandait ---- $ l’heure, il a maintenu qu’un tarif horaire de ----- $ était plus approprié, puisqu’il cadrait avec le tarif anciennement prévu à l’annexe B des Lignes directrices pour le calcul des coûts d’une plainte relativement aux représentants d’un requérant qui ont une expérience semblable.

13. Pour décider du tarif horaire à appliquer aux employés de gestion, le Tribunal a considéré le paragraphe 1.2 de l’annexe A des Lignes directrices, qui indique que tous les frais de préparation de la soumission doivent être corroborés par des éléments de preuve. En l’espèce, le Tribunal est d’avis que ni l’un ni l’autre des tarifs horaires demandés, ---- $ ou --- $, n’est corroboré par les éléments de preuve présentés par Envoy. Par conséquent, le Tribunal accepte l’exposé de TPSGC et accordera les frais en question aux tarifs horaires de ----- $ et de --- $. Toutefois, le Tribunal signale que le tarif horaire accepté de ----- $ tient compte des circonstances de la présente affaire seulement et qu’il ne juge pas pour autant que les tarifs énumérés à l’annexe B des Lignes directrices doivent s’appliquer de façon générale à ces fins.

14. Au sujet du traitement des autres employés à plein temps des deux entreprises, Envoy a demandé le remboursement des coûts salariaux réels des employés d’après l’estimation du temps qu’ils avaient effectivement passé à travailler au processus de soumission. Elle a fait savoir que ses propositions avaient été préparées à Oakville (l’emplacement d’une des deux entreprises constituant Envoy), mais que l’autre entreprise était établie au Québec, ce qui a nécessité des frais de déplacement, y compris des frais de repas, et la tenue de groupes de discussion dans trois bases du MDN.

15. Par ailleurs, Envoy a soutenu avoir retenu les services d’un certain nombre de contractuels pour augmenter le personnel à plein temps affecté au projet. Envoy a demandé le remboursement des frais d’emploi de ces employés et des menues dépenses qu’elle avait alors approuvées.

16. TPSGC a soutenu qu’il acceptait le chiffre salarial mensuel pour les employés et qu’Envoy devrait se voir rembourser une part proportionnelle de leur traitement mensuel selon les modalités suivantes :

• Avril 2004 : 25 p. 100 du traitement mensuel — d’après la période allant du 20 avril 2004, soit la date de diffusion de la DP et de début de la période de soumission, à la fin du mois

• Mai 2004 : 100 p. 100 du traitement mensuel — puisque la période de soumission englobait tout le mois

• Juin 2004 : 50 p. 100 du traitement mensuel — d’après la période allant du début du mois au 14 juin 2004, soit la date de clôture de la période de soumission.

17. En ce qui a trait aux contractuels et à leurs frais, TPSGC a soutenu qu’Envoy devrait pouvoir recouvrer seulement les frais liés à la période approuvée de soumission et non à la période prolongée réclamée par Envoy.

18. Conformément à sa décision concernant la période approuvée de soumission, le Tribunal accordera seulement le remboursement des frais engagés au cours de cette période. Pour ce qui est du traitement des employés à plein temps d’Envoy, le Tribunal accordera les chiffres salariaux mensuels demandés, selon le calcul proportionnel suivant : 33,33 p. 100 du traitement mensuel pour avril 2004, 100 p. 100 du traitement mensuel pour mai 2004 et 46,67 p. 100 du traitement mensuel pour juin 20044 . Dans les cas où Envoy a demandé moins pour un employé que les pourcentages susmentionnés accordés par le Tribunal, le pourcentage le plus faible a été retenu. Dans un cas en particulier, un employé qui travaillait généralement à la proposition 100 p. 100 du temps a été autrement occupé pendant deux semaines en mai 2004. Le Tribunal a donc appliqué à cet employé un niveau salarial de 50 p. 100 pour mai 2004.

19. Quant aux contractuels, aux frais d’exploitation généraux et aux frais engagés par les employés et les contractuels (déplacements, repas, etc.), le Tribunal accordera seulement le remboursement des frais demandés qui ont été dûment corroborés, qui étaient liés à la préparation des propositions et qui ont été engagés au cours de la période approuvée de soumission. Le Tribunal a refusé un montant considérable de frais demandés qui, selon une interprétation raisonnable des renseignements présentés, ne semblaient pas liés à la plainte. Par exemple, le Tribunal n’a pas accordés les frais demandés liés à un voyage qu’un des employés a fait pour assister à la Conférence nationale sur la réinstallation de 2004 qui s’est tenue à Las Vegas, au Nevada, puisque rien ne démontrait un lien direct entre ce voyage et la préparation des propositions par Envoy. De même, le Tribunal a rejeté les demandes de remboursement des frais d’inscription ou de participation aux réceptions du Conseil canadien de mutation d’employés (CERC). Parmi les autres demandes de remboursement qui ont été refusées par le Tribunal figurent : les repas qui, bien que payés par des employés d’Envoy, ont été pris par des gens qui n’avaient pas de lien apparent avec les propositions d’Envoy; les lavages d’autos de location; les cas où la même personne a demandé le remboursement de multiples déjeuners ou dîners à la même date; enfin, un cas où une demande semblait indiquer qu’un employé se trouvait à deux endroits en même temps5 . De plus, le Tribunal a fait état d’autres frais demandés (p. ex. fleurs, alcool) qui n’auraient pas été accordés s’ils avaient été engagés pendant la période approuvée de soumission.

20. Le calcul des frais en question par le Tribunal figure à l’annexe I.

Entreprises de l’extérieur

21. En plus des contractuels, Envoy a retenu les services de plusieurs cabinets d’avocats et d’experts-conseils, c.-à-d. Gowling Lafleur Henderson LLP (Gowlings), Hill & Knowlton (H&K), Lansdowne Consulting, ainsi que Raymond Chabot Grant Thornton, afin de bénéficier de leur aide au cours de la période de préparation de la soumission réclamée. Envoy a déposé les observations suivantes :

• Gowlings a rendu des services consultatifs juridiques liés à la décision initiale de présenter une nouvelle soumission après l’annulation du processus de soumission de 2002, ainsi que pour préparer la réunion de compte rendu d’Envoy après l’annonce de l’adjudication du contrat et pour y assister. Envoy a également mentionné que les documents contenant les détails des services rendus avaient été retouchés compte tenu du secret professionnel de l’avocat.

• H&K a rendu des services consultatifs liés à la décision initiale de présenter une nouvelle soumission, à la participation aux conférences des soumissionnaires, à la préparation des propositions qui comprenait la coordination de la correspondance avec TPSGC, de même qu’à la préparation de la réunion de compte rendu d’Envoy après l’annonce de l’adjudication du contrat et à la participation à cette réunion.

• Lansdowne Consulting a donné des conseils et apporté une aide en ce qui a trait à la préparation des propositions d’Envoy.

• Raymond Chabot Grant Thornton a rendu des services d’analyse des coûts des propositions et de vérification.

22. Comme il a été indiqué précédemment, TPSGC a contesté tous les frais engagés pendant la période approuvée de soumission. Il a soutenu que la facture de Raymond Chabot Grant Thornton visait des services rendus après cette période et que ces frais ne devraient donc faire l’objet d’aucune indemnisation. De plus, TPSGC a fait valoir que les frais indiqués sur les factures de Gowlings ne devraient pas donner lieu à une indemnisation, puisqu’il doutait que Gowlings ait joué un rôle direct dans la préparation des propositions d’Envoy. TPSGC a également mentionné que les factures de Gowlings et de H&K ne contenaient pas suffisamment de détails sur la nature des services rendus, en signalant que celle de H&K faisait simplement état de « services professionnels ».

23. Le Tribunal conclut que les services de Raymond Chabot Grant Thornton ont de toute évidence été rendus en dehors de la période approuvée de soumission et que les frais demandés relativement à ces services ne sont donc pas admissibles. En outre, le Tribunal considère que les services rendus par Gowlings (que ce soit pendant la période approuvée de soumission ou pas) n’étaient pas directement liés à la préparation des propositions; par conséquent, il n’accordera aucuns frais. Quant à H&K et à Lansdowne Consulting, le Tribunal accordera les frais engagés pendant la période approuvée de soumission seulement, dans la mesure où ils ont été corroborés.

24. Par ailleurs, Envoy a retenu les services d’un certain nombre d’entreprises qui lui ont fourni une aide directement liée à la préparation des propositions (p. ex. services de traduction, location de photocopieurs, location d’espace de bureau, préparation des propositions et conception des ensembles de présentation mêmes). Le Tribunal accordera tous ces frais qui ont été engagés au cours de la période approuvée de soumission. TPSGC avait contesté une facture en particulier, en soutenant qu’elle visait des « gratifications pour les groupes de discussion » [traduction] et que, selon les Lignes directrices, les frais de ce genre ne sont pas admissibles. Le Tribunal n’est pas d’accord. TPSGC n’a pas précisé l’article des Lignes directrices qu’il invoquait, mais le Tribunal suppose que TPSGC conteste cette facture aux termes de l’alinéa 5.1a) des Lignes directrices, qui interdit les frais de représentation. De l’avis du Tribunal, une gratification de 50 $ versée aux membres d’un groupe de discussion n’entre pas dans la catégorie des frais de représentation. Par conséquent, il fera droit à cette demande de remboursement.

25. Le calcul des frais en question par le Tribunal figure à l’annexe II.

Rendement de l’investissement et intérêts

26. Envoy a soutenu qu’elle cherche à obtenir pour ses actionnaires un rendement de l’investissement d’au moins ---- p. 100 avant impôt lorsqu’elle poursuit des possibilités d’affaires. Elle a maintenu avoir consacré d’importantes dépenses à poursuivre cette possibilité d’affaires selon les garanties contenues dans la DP et les déclarations faites par TPSGC à une conférence des soumissionnaires tenue le 5 mai 2007. Ces garanties et ces déclarations énonçaient essentiellement que ses propositions seraient évaluées de manière équitable, impartiale et transparente. Elle a fait valoir que, par suite de la décision de la CAF de ne pas permettre une réévaluation de ses propositions, TPSGC ne peut tenir cet engagement. Selon Envoy, il en résulte qu’elle s’est vu refuser la possibilité de tirer un rendement de l’investissement fait en soumissionnant en réponse à la DP. Par conséquent, elle considère que le rendement de l’investissement qui aurait pu être réalisé fait partie des frais directs admissibles à un remboursement aux fins de la présente procédure. Envoy a également demandé au Tribunal de lui accorder les intérêts antérieurs et postérieurs au jugement sur le montant qui lui est accordé.

27. TPSGC a soutenu qu’Envoy n’a pas droit à un recouvrement de ce genre. Il a maintenu que les alinéas 5.1e) et 5.1h) des Lignes directrices stipulent expressément que les pertes sur les investissements et les provisions pour les intérêts, etc., sont irrécouvrables. Il a également fait valoir que, dans sa décision de renvoyer au Tribunal la question de la mesure corrective appropriée pour fins de réexamen, la CAF a déclaré que, en fait, Envoy n’aurait pu se voir adjuger aucun des contrats en question, et qu’il ne serait pas du tout approprié d’accorder une indemnisation sous forme d’intérêts sur une dépense qui n’aurait jamais donné lieu à quelque rendement que ce soit. Il a également souligné que la mesure corrective recommandée par le Tribunal ne comprenait pas d’intérêts, soit antérieurs soit postérieurs au jugement, et que, par conséquent, aucun intérêt n’est correctement exigible.

28. Le Tribunal a considéré les Lignes directrices, selon lesquelles les pertes sur les investissements et les intérêts sont non admissibles aux fins de toute réclamation des frais de préparation de la soumission. Le Tribunal ne voit aucune raison de déroger à ce principe en l’espèce et n’accueillera donc aucune demande de remboursement en ce sens.

29. D’après l’analyse qui précède et les calculs décrits aux annexes I et II de la présente ordonnance, le Tribunal conclut que le montant à accorder à Envoy correspond à la moitié de 415 538,63 $.

CONCLUSION

30. Le Tribunal recommande par la présente que TPSGC verse à Envoy une indemnisation de 207 769,31 $, ce qui représente la moitié des frais raisonnables qu’elle a engagés pour préparer ses propositions en réponse à l’invitation en question.

ANNEXE I

Personnel de gestion

 

Taux horaire demandé

Heures demandées

Taux horaire accordé

Heures accordées

Montant accordé

-----------

----------

------

----------

----

--------------

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----

--------------

---------

----------

----

----------

--

------------

-----------

--------

----

--------

----

--------------

----------------

--------

----

--------

----

--------------

       

TOTAL

152 100,00 $

Employés à temps plein

 

Avril 2004

Mai 2004

Juin 2004

 

Salaire total

%*

Montant accordé

Salaire total

%*

Montant accordé

Salaire total

%*

Montant accordé

Envoy

-----------

------------

33,33

----------

------------

100

------------

------------

46,67

------------

-----------

------------

33,33

------------

------------

100

------------

------------

46,67

------------

----------

------------

33,33

------------

------------

100

------------

------------

46,67

------------

-------------

------------

33,33

------------

------------

100

------------

------------

46,67

------------

----------

------------

33,33

----------

------------

100

------------

------------

46,67

------------

Renolat

-----------

------------

27

------------

------------

53

------------

------------

42

------------

----------------

------------

27

------------

------------

53

------------

-------------

46,67

------------

---------------

------------

32

------------

------------

50**

------------

------------

46,67

------------

-------------

------------

32

------------

------------

100

------------

------------

22

------------

-------------

------------

33,33

------------

------------

100

------------

------------

46,67

------------

 

Sous-total

12 627,14 $

Sous-total

32 312,33 $

Sous-total

27 727,94 $

             

TOTAL

72 667,41 $

* Le Tribunal a obtenu ces chiffres en divisant le nombre de jours accordé par mois par le nombre de jours dans le mois soit, pour avril, 10 jours sur 30 ou 33,33 p. 100; pour mai, 31 jours sur 31 ou 100 p. 100; pour juin, 14 jours sur 30 ou 46,67 p. 100.

** Cet employé a été autrement occupé pendant deux semaines en mai 2004.

Contractuels

 

Facture

Date de la facture

Services demandés

Dépenses demandées

Montant accordé

----------------------

04-014

26 avril 2004

-------------

 

4 000,00 $

 

04-015

10 mai 2004

-------------

 

10 000,00 $

 

04-018

22 mai 2004

-------------

----------

10 140,42 $

 

04-019

6 juin 2004

-------------

 

10 000,00 $

 

04-020

19 juin 2004

-------------

 

6 000,00 $

       

Sous-total

40 140,42 $

------------

ERS008

26 avril 2004

------------

 

3 168,00 $

 

ERS009

10 mai 2004

------------

 

9 360,00 $

 

ERS010

26 mai 2004

-------------

 

10 080,00 $

 

ERS011

15 juin 2004

-------------

 

10 080,00 $

 

ERS012

19 juin 2004

-------------

----------

6 048,00 $

       

Sous-total

38 736,00 $

---------------

ERS0401

14 mai 2004

------------

 

3 500,00 $

------------

41-4

17 mai 2004

----------

 

600,00 $

 

44-4

23 mai 2004

----------

 

442,50 $

       

Sous-total

1 042,50 $

----------

44-5

26 mai 2004

--------

 

82,50 $

 

55-15

21 juin 2004

------------

 

1 132,50 $

       

Sous-total

1 215,00 $

---------

page 10-10

décembre 2003

----------

 

0,00 $

--------------

55-14

11 juin 2004

--------

 

36,00 $

 

55-13

17 juin 2004

----------

 

504,00 $

       

Sous-total

540,00 $

-------------

51-1

14 juin 2004

----------

 

285,00 $

       

TOTAL

85 458,92 $

Dépenses des employés

 

Numéro de la demande ou référence

Montant demandé

Montant accordé

-----------

facture 46-3

----------

414,15 $

 

facture 46-8

----------

661,28 $

 

facture 60-18

------------

2 494,64 $

----------

facture 55-4

--------

0,00 $

----------

facture 55-5

----------

0,00 $

-----------

facture 55-6

--------

0,00 $

------------

524

------------

1 118,75 $

----------------

DEP 2004/07

----------

213,49 $

----------------

494

------------

1 338,61 $

 

CERC/APPQ Conv.

------------

398,72 $

 

s.o.

------------

519,86 $

------------

108-11

----------

531,13 $

 

120-4

----------

310,01 $

   

TOTAL

8 001,37 $

Frais d’exploitation

 

Avril 2004

Mai 2004

Juin 2004

Total

Frais de bureau

----------

----------

------------

 

% accordé par le Tribunal*

33,33

100

46,67

 

Frais accordés

----------

-----------

----------

1 081,43 $

Frais postaux

-------

----------

-------

 

% accordé par le Tribunal*

33,33

100

46,67

 

Frais accordés

-------

-----------

-------

249,00 $

Purolator

----------

----------

----------

 

% accordé par le Tribunal*

33,33

100

46,67

 

Frais accordés

----------

-------------

----------

492,46 $

Télécommunications

------------

------------

------------

 

% accordé par le Tribunal*

33,33

100

46,67

 

Frais accordés

----------

------------

--------

3 168,04 $

     

TOTAL

4 990,93 $

* Le Tribunal a obtenu ces chiffres en divisant le nombre de jours accordé par mois par le nombre de jours dans le mois soit, pour avril, 10 jours sur 30 ou 33,33 p. 100; pour mai, 31 jours sur 31 ou 100 p. 100; pour juin, 14 jours sur 30 ou 46,67 p. 100.

** Dans les cas où Envoy a réclamé un plus petit pourcentage que celui accordé par le Tribunal, le plus petit pourcentage a été utilisé.

ANNEXE II

Cabinets d’avocats et d’experts-conseils

 

Numéro de la facture

Honoraires

Dépenses

Total demandé

Montant accordé

Gowlings

       

0,00 $

H&K

060035

-------------

---------

-------------

19 000,00 $

 

060251

-------------

---------

-------------

20 000,00 $

Lansdowne

04-4204

-------------

-------

-------------

12 000,00 $

Raymond Chabot Grant Thornton

       

0,00 $

       

TOTAL

51 000,00 $

Autres sociétés de l’extérieur

 

Numéro de la demande ou référence

Frais de service

Articles achetés

Total demandé

Montant accordé

Celine Richard Translation

 

------------

 

------------

1 537,20 $

Cofax Business Machines

20360

 

----------

----------

108,00 $

 

30074

----------

 

----------

972,00 $

 

30210

----------

 

----------

315,00 $

Colourtech

271867

------------

 

------------

1 296,00 $

 

275038

------------

 

------------

6 480,00 $

H&L Keil Holdings

 

------------

 

------------

2 850,00 $

HTX

3115

--------

------------

------------

3 706,13 $

 

3156 Crédit

 

-----------

-----------

-657,07 $

Ideasmiths Company

02004138

------------

 

------------

1 347,84 $

 

02004137

------------

----------

------------

1 598,40 $

Kelsey’s International

Givex 1-9-03

 

----------

----------

900,00 $

Meta Wave

D40501

------------

 

------------

5 760,00 $

Micropad

1453

------------

 

------------

0,00 $

 

1490

 

----------

 

213,84 $

Overdrive Design

23232

------------

 

------------

7 020,00 $

 

23237

------------

----------

------------

7 872,66 $

       

TOTAL

41 320,00 $


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . Service électronique d’appel d’offres du Canada.

3 . Avant l’adoption par le Tribunal, en février 2004, de la Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure portant sur un marché public, les coûts liés à la préparation d’une plainte étaient calculés au cas par cas. Les tarifs figurant à l’annexe B des Lignes directrices avaient trait aux frais recouvrables liés à la préparation d’une plainte par opposition aux frais de préparation d’une soumission qui sont en question en l’espèce.

4 . Le Tribunal a obtenu ces chiffres en divisant le nombre de jours accordé par le nombre de jours dans le mois en question soit, pour avril, 10 jours sur 30 ou 33,33 p. 100; pour mai, 31 jours sur 31 ou 100 p. 100; pour juin, 14 jours sur 30 ou 46,67 p. 100.

5 . Un employé a demandé le remboursement d’une course en taxi à Oakville, en Ontario, alors que, ce jour-là, il assistait à la conférence à Las Vegas.