NORTHERN LIGHTS AEROBATIC TEAM, INC.

Ordonnances et motifs de demandes de frais ou d'indemnisation


NORTHERN LIGHTS AEROBATIC TEAM, INC.
c.
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
Dossier no PR-2005-004

Ordonnance rendue
le jeudi 27 octobre 2005


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée par Northern Lights Aerobatic Team, Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET À LA SUITE DE l'indication provisoire du degré de complexité de la plainte et du montant de l'indemnisation donnée par le Tribunal canadien du commerce extérieur;

ET À LA SUITE DE l'avis provisoire du Tribunal canadien du commerce extérieur qu'il n'y avait pas lieu d'accorder à Top Aces Consulting Inc. le remboursement de ses frais en l'espèce.

ENTRE

 

NORTHERN LIGHTS AEROBATIC TEAM, INC.

Partie plaignante

ET

 

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

Institution fédérale

ORDONNANCE

Dans sa décision du 7 septembre 2005, le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes de l'article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, a accordé au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux le remboursement des frais raisonnables qu'il avait engagés pour répondre à la plainte. L'indication provisoire du degré de complexité de la présente plainte donnée par le Tribunal canadien du commerce extérieur était le degré 3, et son indication provisoire du montant de l'indemnisation était de 4 100 $. Étant donné qu'il n'y a pas eu d'exposés à l'encontre de l'indication provisoire du degré de complexité ou de l'indication provisoire du montant de l'indemnisation, le Tribunal canadien du commerce extérieur réaffirme par la présente son indication provisoire en accordant au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux une indemnisation de 4 100 $ pour les frais engagés pour répondre à la plainte et ordonne à Northern Lights Aerobatic Team, Inc. de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a examiné l'exposé de Top Aces Consulting Inc. et la réponse de Northern Lights Aerobatic Team, Inc. concernant son avis provisoire qu'il n'y avait pas lieu d'accorder à Top Aces Consulting Inc. le remboursement de ses frais en l'espèce. En outre, le Tribunal canadien du commerce extérieur a examiné le fait que la question soulevée par Top Aces Consulting Inc., qui n'avait pas été soulevée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, soit la question de savoir si l'un des motifs de la plainte avait été déposé dans les délais prescrits, s'est révélée sans fondement. Par conséquent, le Tribunal canadien du commerce extérieur réaffirme par la présente qu'il n'y a pas lieu d'accorder à Top Aces Consulting Inc. le remboursement de ses frais.

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre présidant

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre

Meriel V. M. Bradford
Meriel V. M. Bradford
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire