THE IMPACT GROUP
Ordonnances et motifs de demandes de frais ou d'indemnisation
THE IMPACT GROUP
c.
CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES DU CANADA
Dossier no PR-2005-050
Ordonnance rendue
le vendredi 14 juillet 2006
TABLE DES MATIÈRES
EU ÉGARD À une plainte déposée par The Impact Group aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;
ET À LA SUITE D’une décision rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes des paragraphes 30.15(2) et 30.15(3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, dans laquelle il recommandait que The Impact Group reçoive une indemnisation pour les frais raisonnables qu’elle a engagés pour la préparation de sa proposition en réponse à l’invitation en question.
THE IMPACT GROUP |
Partie plaignante |
ET |
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LE CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES DU CANADA |
Institution fédérale |
ORDONNANCE
INTRODUCTION
Dans une décision rendue le 14 juin 2006, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), aux termes des paragraphes 30.15(2) et 30.15(3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , a recommandé que The Impact Group (Impact) reçoive une indemnisation pour les frais raisonnables qu’elle avait engagés pour la préparation de sa proposition en réponse à l’invitation en question.
Le 15 juin 2006, Impact a remis au Tribunal sa réclamation de frais de 22 600 $ (TPS incluses). Le 26 juin 2006, le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) a déposé ses observations.
FRAIS LIÉS À LA PRÉPARATION DE LA SOUMISSION
Impact a réclamé un total de 22 600 $ (TPS incluse) à titre de la valeur du temps du personnel affecté à la préparation de sa soumission en réponse à la demande de propositions (DP) en question. Ce montant représente neuf jours de travail effectué par un expert-conseil au tarif journalier de 1 400 $ et un jour de travail effectué par huit experts-conseils distincts au tarif journalier de 1 250 $.
Le CNRC a soutenu qu’il prévoyait mettre en œuvre la recommandation du Tribunal et qu’il n’avait pas de commentaires sur la réclamation d’Impact.
ANALYSE
Compte tenu des exposés susmentionnés, le Tribunal est d’avis que la réclamation est raisonnable étant donné les exigences de la DP concernant la préparation des propositions des soumissionnaires. Par conséquent, le Tribunal fait droit au total de la réclamation.
CONCLUSION
Aux termes du paragraphe 30.15(4) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal accorde par la présente à Impact le montant de 22 600 $ à titre d’indemnisation pour les frais liés à la préparation d’une réponse à l’invitation et ordonne au CNRC de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.
Ellen Fry
Ellen Fry
Membre présidant
Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire
1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].