CANYON CONTRACTING

Ordonnances et motifs de demandes de frais ou d'indemnisation


CANYON CONTRACTING
c.
AGENCE PARCS CANADA
Dossier no PR-2006-016

Ordonnance rendue
le mercredi 11 octobre 2006


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée par Canyon Contracting aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET À LA SUITE DE l’indication provisoire du degré de complexité de la plainte et du montant de l’indemnisation donnée par le Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

 

CANYON CONTRACTING

Partie plaignante

ET

 

AGENCE PARCS CANADA

Institution fédérale

ORDONNANCE

Dans sa décision du 19 septembre 2006, le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, a accordé à Canyon Contracting le remboursement des frais raisonnables qu’elle avait engagés pour la préparation et le traitement de la plainte. L’indication provisoire du degré de complexité de la présente plainte donnée par le Tribunal canadien du commerce extérieur était le degré 1, et son indication provisoire du montant de l’indemnisation était de 1 000 $. Étant donné qu’il n’y a pas eu d’exposés à l’encontre de l’indication provisoire du degré de complexité ou de l’indication provisoire du montant de l’indemnisation, le Tribunal canadien du commerce extérieur réaffirme par la présente ses indications provisoires en accordant à Canyon Contracting une indemnisation de 1 000 $ pour les frais engagés pour la préparation et le traitement de la plainte et ordonne au ministère de l’Agence Parcs Canada de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.

Zdenek Kvarda
Zdenek Kvarda
Membre présidant

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire