ALLIANCE AGRICOLE INTERNATIONALE, REGROUPANT LE CENTRE CANADIEN D'ÉTUDE ET DE COOPÉRATION INTERNATIONALE, LA SOCIÉTÉ DE COOPÉRATION POUR LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL ET L'UNION DES PRODUCTEURS AGRICOLES — DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

Ordonnances et motifs de demandes de frais ou d'indemnisation


ALLIANCE AGRICOLE INTERNATIONALE, REGROUPANT LE CENTRE CANADIEN D’ÉTUDE ET DE COOPÉRATION INTERNATIONALE, LA SOCIÉTÉ DE COOPÉRATION POUR LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL ET L’UNION DES PRODUCTEURS AGRICOLES — DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
c.
AGENCE CANADIENNE DE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
Dossier no PR-2006-003

Ordonnance et motifs rendus
le lundi 27 novembre 2006


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée par l’Alliance agricole internationale, regroupant le Centre canadien d’étude et de coopération internationale, la Société de coopération pour le développement international et L’Union des producteurs agricoles — Développement international, aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET À LA SUITE DE l’indication provisoire du degré de complexité de la plainte et du montant de l’indemnisation donnée par le Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

 

L’ALLIANCE AGRICOLE INTERNATIONALE, REGROUPANT LE CENTRE CANADIEN D’ÉTUDE ET DE COOPÉRATION INTERNATIONALE, LA SOCIÉTÉ DE COOPÉRATION POUR LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL ET L’UNION DES PRODUCTEURS AGRICOLES — DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

Partie plaignante

ET

 

L’AGENCE CANADIENNE DE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

Institution fédérale

ORDONNANCE

Dans son ordonnance du 21 août 2006, le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, a accordé à l’Agence canadienne de développement international, le remboursement des frais raisonnables qu’elle avait engagés pour répondre à la plainte. L’indication provisoire du degré de complexité de la présente plainte donnée par le Tribunal se situait entre le degré 1 et le degré 2, tel qu’il était prévu dans les Lignes directrices sur la fixation des frais dans une procédure portant sur un marché public, et son indication provisoire du montant de l’indemnisation était de 1 700 $.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur réaffirme par la présente son indication provisoire en accordant à l’Agence canadienne de développement international une indemnisation de 1 700 $ pour les frais qu’elle a engagés pour répondre à la plainte et ordonne à l’Alliance agricole internationale, regroupant le Centre canadien d’étude et de coopération internationale, la Société de coopération pour le développement international et L’Union des producteurs agricoles — Développement international de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.

Meriel V. M. Bradford
Meriel V. M. Bradford
Membre présidant

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a rendu une ordonnance le 21 août 2006 dans laquelle il donnait une indication provisoire du degré de complexité et accordait à l’Agence canadienne de développement international (ACDI) le remboursement des frais raisonnables qu’elle avait engagés pour répondre à la plainte. Le Tribunal a reçu, le 5 septembre 2006, des observations de l’Alliance agricole internationale, regroupant le Centre canadien d’étude et de coopération internationale, la Société de coopération pour le développement international et L’Union des producteurs agricoles — Développement international (collectivement l’Alliance). Le 11 septembre 2006, l’ACDI a répondu à ces observations. Le Tribunal a examiné les observations présentées par les parties et a déterminé que son évaluation initiale du degré de complexité de la plainte, soit une complexité qui se situe entre le degré 1 et le degré 2, était appropriée.

POSITION DES PARTIES

Position de l’Alliance

2. L’Alliance a d’abord soutenu que l’ordonnance qui rejetait la plainte rendue le 21 août 2006 n’aurait pas dû être assortie de frais taxables à payer.

3. L’Alliance a soutenu que la décision du Tribunal de qualifier de modérément complexe le marché public en cause n’était pas fondée puisque, en ne statuant que sur une stricte question de compétence, le Tribunal n’avait aucunement besoin de traiter de la nature ou de la substance des services offerts en vertu du marché public.

4. L’Alliance a de plus soutenu que la décision du Tribunal de qualifier la plainte de faiblement complexe n’était pas fondée puisque le Tribunal avait déjà accepté la plainte qui, selon ce dernier, répondait aux conditions énoncées au paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 1 .

5. En ce qui a trait à la complexité de la procédure, l’Alliance a soutenu que la seule présence d’une partie intervenante au dossier ne devait pas en elle-même donner lieu au qualificatif de modérément complexe. Elle a soutenu que, si l’ACDI s’était prévalue, au commencement de la procédure, de la faculté qu’elle avait de soulever l’absence de compétence du Tribunal par voie de requête, cela aurait en toute probabilité dispensé SNC-Lavalin Inc. d’intervenir dans le dossier.

Position de l’ACDI

6. L’ACDI a soutenu que l’Alliance ne pouvait demander au Tribunal d’annuler le remboursement des frais mais ne pouvait que présenter des observations sur la détermination du degré de complexité de la plainte ou du montant de l’indemnisation.

7. Quant au degré de complexité de la plainte dans son ensemble, l’ACDI a soutenu qu’il devait se situer au niveau 2 puisque le degré de complexité des trois critères d’évaluation était modérément complexe. Elle a donc soutenu que les frais accordés à l’ACDI devaient s’élever à 2 400 $.

8. L’ACDI a soutenu que, même si la plainte avait été rejetée sur une question de compétence, le Tribunal avait le devoir d’évaluer le degré de complexité du marché public indépendamment des motifs de la décision.

9. Quant au degré de complexité de la plainte, l’ACDI a soutenu qu’il était modérément complexe puisque, même si la plainte pouvait être réglée en se fondant sur une seule question, elle soulevait également plusieurs autres questions complexes auxquelles l’ACDI devait répondre dans le cadre de son analyse de la plainte et dans sa réponse.

10. Enfin, l’ACDI a soutenu que le Tribunal avait eu tort de conclure qu’elle aurait dû présenter une requête préliminaire. L’ACDI a argumenté que, compte tenu du temps dont elle disposait pour analyser le dossier, elle avait jugé à bon droit qu’il serait plus efficace de développer son argumentation non seulement quant aux deux questions de compétence mais aussi quant au fond du rapport.

ANALYSE

11. Premièrement, le Tribunal observe que, à ce stade, son analyse relativement aux frais doit se limiter au montant à être fixé puisque l’octroi a déjà été déterminé lors de l’ordonnance.

12. Le Tribunal a examiné avec soin toutes les observations présentées par les parties et accepte certaines d’entre elles.

Complexité du marché public

13. Quant à la complexité du marché public, le Tribunal, même si l’ACDI prétend qu’il devait évaluer le degré de complexité du marché public indépendamment des motifs de la décision, accepte la prétention de l’Alliance selon laquelle le degré de complexité du marché public est moins pertinent, car le Tribunal n’avait pas nécessairement besoin de traiter de la nature ou de la substance des services offerts. Le Tribunal note que ce point milite en faveur d’une réduction des frais.

Complexité de la plainte

14. Quant à la complexité de la plainte, le Tribunal n’accepte pas la position de l’Alliance parce que le Tribunal, malgré sa décision préliminaire d’accepter la plainte déposée en vertu du paragraphe 7(1) du Règlement, devait approfondir son analyse et pondérer tous les nouveaux arguments et éléments de preuve présentés par les parties dans le rapport de l’institution fédérale, ainsi que la réponse, avant de pouvoir conclure l’affaire. Il trouve donc raisonnable l’argumentation de l’ACDI selon laquelle, même si la plainte pouvait être réglée sur une question de compétence exclusivement, plusieurs autres questions connexes devaient être traitées dans son analyse de la plainte et dans sa réponse. Le Tribunal note que cette observation milite en faveur d’une augmentation des frais.

Complexité de la procédure

15. Quant à la complexité de la procédure, le Tribunal réaffirme son indication provisoire selon laquelle la plainte est modérément complexe.

16. Même si le Tribunal s’entend avec l’ACDI pour dire que, compte tenu de la complexité des questions en litige dont l’une était très complexe et devait faire l’objet d’un long exposé, il était raisonnable que le plaidoyer de tous les arguments figure à l’intérieur de ces mêmes observations, le Tribunal prend note de l’argument de l’Alliance selon lequel la présence de la partie intervenante aurait pu être évitée si l’ACDI avait déposé une requête.

CONCLUSION

17. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal juge que les arguments des parties relatifs à la fixation des frais s’équivalent. À cet égard, il juge que son évaluation initiale du degré de complexité de la plainte, soit une complexité qui se situe entre le degré 1 et le degré 2, est appropriée. Le Tribunal réaffirme par la présente son indication provisoire en accordant à l’ACDI une indemnisation de 1 700 $ pour les frais qu’elle avait engagés pour répondre à la plainte et ordonne à l’Alliance de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.


1 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].