NETGEAR, INC.
Ordonnances et motifs de demandes de frais ou d'indemnisation
NETGEAR, INC.
c.
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
Dossiers nos PR-2007-091 à PR-2007-094
Ordonnance rendue
le jeudi 3 juillet 2008
TABLE DES MATIÈRES
EU ÉGARD À quatre plaintes déposées par NETGEAR, Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;
ET À LA SUITE DE l’indication provisoire du degré de complexité des présentes plaintes et du montant de l’indemnisation donnée par le Tribunal canadien du commerce extérieur
NETGEAR, INC. |
Partie plaignante |
ET |
|
LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX |
Institution fédérale |
ORDONNANCE
Dans sa décision du 17 juin 2008, le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, a accordé au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux le remboursement des frais raisonnables qu’il avait engagés pour répondre aux plaintes. L’indication provisoire du degré de complexité des présentes plaintes donnée par le Tribunal canadien du commerce extérieur était le degré 1, et son indication provisoire du montant de l’indemnisation était de 1 000 $. Étant donné qu’il n’y a pas eu d’exposés à l’encontre de l’indication provisoire du degré de complexité ou de l’indication provisoire du montant de l’indemnisation, le Tribunal canadien du commerce extérieur réaffirme par la présente ses indications provisoires en accordant au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux une indemnisation de 1 000 $ pour les frais engagés pour répondre aux plaintes et ordonne à NETGEAR, Inc. de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.
Diane Vincent
Diane Vincent
Membre présidant
Susanne Grimes
Susanne Grimes
Secrétaire intérimaire