TENAQUIP LIMITED

Ordonnances et motifs de demandes de frais ou d'indemnisation


TENAQUIP LIMITED
c.
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
Dossier no PR-2007-061

Ordonnance rendue
le jeudi 10 janvier 2008


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée par Tenaquip Limited aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET À LA SUITE DE l’indication provisoire du degré de complexité de la plainte et du montant de l’indemnisation donnée par le Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

 

TENAQUIP LIMITED

Partie plaignante

ET

 

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

Institution fédérale

ORDONNANCE

Dans sa décision rendue le 18 décembre 2007, le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, a accordé au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux le remboursement des frais raisonnables qu’il avait engagés pour répondre à la plainte. L’indication provisoire du degré de complexité de la présente plainte donnée par le Tribunal canadien du commerce extérieur était le degré 1 et son indication provisoire du montant de l’indemnisation était de 1 000 $. Étant donné qu’il n’y a pas eu d’exposés à l’encontre de l’indication provisoire du degré de complexité de la plainte ou de l’indication provisoire du montant de l’indemnisation, le Tribunal canadien du commerce extérieur réaffirme par la présente ses indications provisoires en accordant au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux une indemnisation de 1 000 $ pour les frais qu’il a engagés pour répondre à la plainte et ordonne à Tenaquip Limited de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre présidant

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire