MTS ALLSTREAM INC.


MTS ALLSTREAM INC.
c.
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
Dossier no PR-2008-033

Ordonnance rendue
le mardi 3 mars 2009


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée par MTS Allstream Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET À LA SUITE DE l’indication provisoire du degré de complexité de la présente plainte donnée par le Tribunal canadien du commerce extérieur et de son indication provisoire du montant de l’indemnisation.

ENTRE

 

MTS ALLSTREAM INC.

Partie plaignante

ET

 

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

Institution fédérale

ORDONNANCE

Dans sa décision du 3 février 2009, le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, a accordé à MTS Allstream Inc. le remboursement des frais raisonnables qu’elle avait engagés pour la préparation et le traitement de la plainte. L’indication provisoire du degré de complexité de la présente plainte donnée par le Tribunal canadien du commerce extérieur était le degré 1, et son indication provisoire du montant de l’indemnisation était de 1 000 $. Étant donné qu’il n’y a pas eu d’exposés à l’encontre de l’indication provisoire du degré de complexité ou de l’indication provisoire du montant de l’indemnisation, le Tribunal canadien du commerce extérieur réaffirme par la présente ses indications provisoires en accordant à MTS Allstream Inc. une indemnisation de 1 000 $ pour les frais engagés pour la préparation et le traitement de la plainte et ordonne au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire