FORREST GREEN RESOURCE MANAGEMENT CORP.
FORREST GREEN RESOURCE MANAGEMENT CORP.
c.
AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Dossier no PR-2009-154
Ordonnance rendue
le mercredi 1er septembre 2010
TABLE DES MATIÈRES
EU ÉGARD À une plainte déposée par Forrest Green Resource Management Corp. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;
ET À LA SUITE DE l’indication provisoire du degré de complexité de la présente plainte donnée par le Tribunal canadien du commerce extérieur et de son indication provisoire du montant de l’indemnisation.
ENTRE |
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FORREST GREEN RESOURCE MANAGEMENT CORP. |
Partie plaignante |
ET |
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L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA |
Institution fédérale |
Dans sa décision du 12 août 2010, le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, a accordé à l’Agence des services frontaliers du Canada le remboursement des frais raisonnables qu’elle avait engagés pour répondre à la plainte. L’indication provisoire du degré de complexité de la présente plainte donnée par le Tribunal canadien du commerce extérieur se situait au degré 1 et son indication provisoire du montant de l’indemnisation se chiffrait à 1 000 $. Étant donné qu’il n’y a pas eu d’exposés à l’encontre de l’indication provisoire du degré de complexité de la plainte ou de l’indication provisoire du montant de l’indemnisation, le Tribunal canadien du commerce extérieur réaffirme par la présente ses indications provisoires en accordant à l’Agence des services frontaliers du Canada une indemnisation de 1 000 $ pour les frais qu’elle a engagés pour répondre à la plainte et ordonne à Forrest Green Resource Management Corp. de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.
Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant
Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire