BELL MOBILITÉ
Ordonnances et motifs de demandes de frais ou d'indemnisation
BELL MOBILITÉ
c.
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
Dossiers nos PR-2008-008 et PR-2008-009
Ordonnance rendue
le mardi 19 août 2008
TABLE DES MATIÈRES
EU ÉGARD À deux plaintes déposées par Bell Mobilité aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;
ET À LA SUITE DE l’indication provisoire du degré de complexité des présentes plaintes, prises dans leur ensemble, et du montant de l’indemnisation donnée par le Tribunal canadien du commerce extérieur.
BELL MOBILITÉ |
Partie plaignante |
ET |
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LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX |
Institution fédérale |
ORDONNANCE
Dans sa décision du 14 juillet 2008, le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, a accordé à Bell Mobilité le remboursement des frais raisonnables qu’elle avait engagés pour la préparation et le traitement des plaintes. L’indication provisoire du degré de complexité des présentes plaintes, prises dans leur ensemble, donnée par le Tribunal canadien du commerce extérieur était le niveau 2 et son indication provisoire du montant de l’indemnisation était de 2 400 $. Étant donné qu’il n’y a pas eu d’exposés à l’encontre de l’indication provisoire du degré de complexité des plaintes ou de l’indication provisoire du montant de l’indemnisation, le Tribunal canadien du commerce extérieur réaffirme par la présente ses indications provisoires en accordant à Bell Mobilité une indemnisation de 2 400 $ pour les frais qu’elle a engagés pour la préparation et le traitement des plaintes et ordonne au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.
Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre présidant
Susanne Grimes
Susanne Grimes
Secrétaire intérimaire