ARGAIR AEROSPACE LIMITED


ARGAIR AEROSPACE LIMITED
c.
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
Dossier no PR-2009-060

Ordonnance et motifs rendus
le mercredi 9 juin 2010


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée par Argair Aerospace Limited aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET À LA SUITE D’une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur, rendue aux termes du paragraphe 30.15(4) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, dans laquelle il accordait à Argair Aerospace Limited le remboursement des frais raisonnables qu’elle a engagés pour la préparation de sa proposition visant la demande no W8476-10-KW05.

ENTRE

 

ARGAIR AEROSPACE LIMITED

Partie plaignante

ET

 

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

Institution fédérale

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur accorde par la présente à Argair Aerospace Limited un montant de 3 235,75 $, lequel représente le remboursement des frais raisonnables qu’elle a engagés pour la préparation de sa proposition visant la demande en question, et ordonne au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Dans une décision rendue le 15 février 2010, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), aux termes du paragraphe 30.15(4) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , a accordé à Argair Aerospace Limited (Argair) le remboursement des frais raisonnables qu’elle avait engagés pour la préparation de sa proposition visant la demande no W8476-10-KW05.

2. Le 4 avril 2010, Argair présentait sa demande de remboursement de frais au Tribunal. Le 26 avril 2010, le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) déposait ses observations sur l’exposé d’Argair. Le 4 mai 2010, Argair déposait sa réponse sur les observations de TPSGC.

FRAIS DE PRÉPARATION DE LA SOUMISSION

Temps

3. Argair soutient que les frais de préparation de sa soumission englobaient les quatre éléments suivants : 1) l’examen et l’analyse des documents relatifs à la demande de propositions (DP); 2) des recherches de marché et des consultations; 3) l’examen préalable des curriculum vitæ des candidats possibles et les communications avec TPSGC; 4) l’examen et l’analyse d’une DP et d’un contrat antérieur et la préparation de la proposition.

4. TPSGC affirme que l’invitation en question a été lancée aux termes d’un arrangement en matière d’approvisionnement existant pour lequel Argair était préqualifiée relativement à plusieurs catégories de services, dont la catégorie des ingénieurs principaux exigée dans la DP en question. TPSGC soutient que la DP a été envoyée seulement aux titulaires d’arrangements en matière d’approvisionnement concernant les ingénieurs principaux et que les critères obligatoires supplémentaires qui faisaient partie de la DP n’étaient pas complexes. Il prétend donc qu’il n’aurait pas fallu beaucoup de temps à un fournisseur préqualifié, comme Argair, pour remplir et soumettre une proposition.

Examen et Analyse des documents relatifs à la DP

5. Argair soutient avoir consacré -- heures à cet élément de la préparation de sa soumission.

6. TPSGC n’a pas fait d’observation concernant cet aspect de la demande d’Argair.

Recherches de marché et consultations

7. Argair affirme avoir consacré -- heures à cet élément de la préparation de sa soumission.

8. TPSGC soutient qu’il n’était pas nécessaire ni fondé de consacrer du temps à cet élément et que le temps réclamé doit être refusé.

Examen préalable des curriculum vitæ des candidats possibles et communications avec TPSGC

9. Argair déclare avoir consacré -- heures à repérer des candidats convenables puisqu’elle avait comme objectif de placer un candidat qui n’était pas une ressource qualifiée existante. Elle fait valoir qu’il faut beaucoup de temps et d’efforts pour recruter des candidats qualifiés afin de répondre aux exigences de TPSGC, particulièrement en l’espèce, en raison de ce qu’Argair prétend être des exigences strictes et déraisonnables. Elle affirme avoir déterminé qu’il y avait un candidat autre que celui qu’elle avait proposé qui aurait pu répondre aux exigences précises de la DP, mais que le candidat était incapable de s’engager à signer le formulaire de « Disponibilité du personnel » [traduction], qui garantissait que le début du travail se ferait dans un délai de 30 jours après l’attribution du contrat.

10. TPSGC soutient que le candidat proposé par Argair en réponse à la DP en question avait déjà été proposé par Argair relativement à une DP antérieure pour la même catégorie de services d’ingénieur principal. TPSGC déclare que cela a fait en sorte que ce candidat était préqualifié en tant qu’ingénieur principal aux fins de toutes les exigences ultérieures d’arrangement en matière d’approvisionnement, y compris par rapport à la DP en question. TPSGC soutient que le temps réclamé à l’égard de « candidats possibles » doit être réduit considérablement, voire même éliminé, puisque, conformément à la pratique antérieure, le candidat le plus probable d’Argair aurait été cette même ressource préqualifiée.

Examen et Analyse d’une DP et d’un contrat antérieur et préparation de la proposition

11. Argair prétend traiter chaque DP séparément en fonction de ses propres éléments. Elle estime que les -- heures qu’elle a consacrées à la préparation de sa proposition sont raisonnables et reflètent la norme de l’industrie. Elle souligne que par suite de sa recherche, de son analyse et de sa préparation minutieuses, elle a été en mesure de présenter une soumission qui répondait à toutes les exigences de la DP.

12. TPSGC soutient que la soumission d’Argair en réponse à la DP en question ressemblait énormément à la soumission d’Argair en réponse à la DP antérieure susmentionnée qui a mené à la qualification de l’ingénieur principal d’Argair. TPSGC prétend que, compte tenu des similitudes entre les deux soumissions, la réclamation de -- heures était excessive et fondamentalement déraisonnable. Il prétend qu’une période raisonnable pour la préparation de la soumission d’Argair dans ces circonstances ne devrait pas excéder -- heures.

Tarif horaire

13. En réponse aux arguments de TPSGC concernant son tarif horaire, Argair affirme que le tarif que TPSGC estime devoir payer est fondé sur une période de travail à long terme et ne vise pas les services relatifs à des périodes de travail plus courtes, comme la préparation de sa proposition. Elle a présenté les barèmes quotidiens approuvés par TPSGC2 et soutient que les tarifs qui y figurent peuvent s’appliquer aux contrats à court terme de TPSGC et du ministère de la Défense nationale. Elle réclame un tarif de ------ $ l’heure3 .

14. TPSGC affirme que le tarif réclamé par Argair ne comportait pas de justification ou de document à l’appui. TPSGC prétend que le tarif applicable à la préparation de la soumission ne doit pas être supérieur au tarif qu’Argair a proposé pour les services d’ingénieur principal de ses candidats. À cet égard, TPSGC soutient qu’un tarif plus raisonnable serait le montant ----------------------------------------------------------------------------------- $ l’heure.

Déboursés

15. Argair fait valoir qu’elle a dépensé ----- $ pour imprimer les documents de la DP, pour faire des copies de sa soumission et pour envoyer la soumission par messagerie à TPSGC.

16. TPSGC ne conteste pas la demande de remboursement des déboursés d’Argair.

Montant total de la demande

17. Argair prétend avoir consacré au total -- heures pour préparer sa soumission. Elle affirme qu’au tarif de ------ $ l’heure, plus ses déboursés de ----- $, les frais de préparation de sa soumission s’élèvent à 13 256,73 $.

18. TPSGC réplique qu’une base raisonnable de remboursement serait -- heures à ----- $ l’heure, plus des déboursés de ----- $, pour un total de 1 635,73 $.

ANALYSE

19. Pour déterminer le montant à accorder au titre des frais de préparation de la soumission, le Tribunal a examiné ses Lignes directrices sur les frais dans une procédure portant sur un marché public (novembre 1999) (les Lignes directrices), qui prévoient le principe fondamental selon lequel les frais accordés ne doivent pas être supérieurs aux frais nécessaires et raisonnables engagés par le requérant.

20. Les frais de préparation de la soumission sont les frais directs et indirects engagés par un requérant pour préparer une soumission pour un contrat désigné.

21. Les Lignes directrices prévoient ce qui suit :

ANNEXE A – FRAIS DE PRÉPARATION DE LA SOUMISSION

[...]

1.2 Tous les frais de préparation de la soumission inclus dans la demande, qu’ils soient directs ou indirects, doivent être corroborés par des pièces justificatives. Des copies des factures, reçus, feuilles de temps et autres documents destinés à appuyer une réclamation doivent être soumises lors du dépôt de la demande.

22. Par conséquent, le Tribunal a étudié la réclamation d’Argair afin de déterminer si les frais de préparation de la soumission étaient corroborés.

Temps

23. Le Tribunal considère raisonnable l’argument d’Argair concernant les -- heures qu’elle prétend avoir consacrées à l’examen et à l’analyse des documents relatifs à la DP. Toutefois, le Tribunal fait aussi remarquer que la DP s’est déroulée dans le cadre d’un arrangement en matière d’approvisionnement existant, qui définit le marché ainsi que les conditions de participation à ce marché pour tous les participants, y compris TPSGC et, en l’espèce, Argair. Le Tribunal accepte donc l’argument de TPSGC selon lequel Argair ne doit pas avoir le droit de réclamer les frais relatifs aux recherches de marché et aux consultations.

24. Concernant l’examen préalable des curriculum vitæ des candidats possibles, bien qu’il soit concevable qu’Argair ait fait un certain examen préalable pour d’autres candidats qualifiés afin de préparer une réponse à l’invitation, le Tribunal convient avec TPSGC qu’en toute probabilité, le candidat d’Argair préqualifié en tant qu’ingénieur principal aurait été le candidat d’Argair aux fins de la soumission. Par conséquent, le Tribunal estime que la réclamation d’Argair à cet égard est excessive et accorde à Argair des frais correspondant à la moitié du temps réclamé pour l’examen préalable des curriculum vitæ des candidats possibles et les communications avec TPSGC, à savoir -- heures.

25. En ce qui a trait à la présumée période liée à l’examen d’une DP et d’un contrat antérieur et la préparation des documents de soumission pour la DP en question, le Tribunal convient avec TPSGC que les heures réclamées par Argair sont excessives compte tenu des similitudes entre les deux invitations et le cadre susmentionné d’arrangement en matière d’approvisionnement du marché. Le Tribunal accorde donc à Argair ses frais pour -- heures, plutôt que les -- heures réclamées, aux fins de l’examen d’une invitation antérieure et de la préparation de ses documents de soumission.

Tarif horaire

26. Tout en remarquant les tarifs approuvés en matière de main-d’œuvre qui accompagnaient l’exposé d’Argair en date du 4 mai 2010, le Tribunal n’est pas convaincu que ces tarifs doivent s’appliquer à la préparation d’une réponse à une invitation. Plus particulièrement, le Tribunal est d’avis qu’Argair n’a pas suffisamment justifié le tarif de remboursement qu’elle réclame. Le Tribunal juge que l’élément de preuve le plus pertinent concernant le tarif horaire d’Argair -------------------------------------------------------------------------------. Le Tribunal fait aussi remarquer qu’Argair n’a pas fourni de document à l’appui de son allégation selon laquelle un tarif supérieur doit s’appliquer. Par conséquent, le Tribunal n’estime pas qu’Argair ait démontré que le tarif horaire de ------ $ qu’elle réclame ait été appliqué à des périodes de travail à court terme, y compris celles qui ont trait à la préparation d’une proposition. À cet égard, le Tribunal accepte l’argument de TPSGC selon lequel le tarif afférent à la préparation de la soumission ne doit pas excéder le tarif proposé par Argair pour les services d’ingénieur principal de ses candidats. Le Tribunal estime donc que le tarif de ------ $ l’heure est raisonnable et approprié dans ces circonstances.

Déboursés

27. Le Tribunal estime que la demande de remboursement d’Argair au montant de ----- $ au titre des déboursés est raisonnable et bien fondée. Il accorde à Argair la somme de ------ $ au titre des déboursés.

Montant total de la demande

28. Pour les motifs susmentionnés, le Tribunal conclut que la demande d’Argair de remboursement des frais de préparation de sa soumission doit être fondée sur -- heures de travail et ------ $ l’heure, plus des déboursés de ------ $, pour un total de 3 235,75 $.

CONCLUSION

29. Aux termes du paragraphe 30.15(4) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal accorde par la présente à Argair un montant de 3 235,75 $, lequel représente le remboursement des frais raisonnables qu’elle a engagés pour la préparation d’une proposition en réponse à l’invitation en question, et ordonne à TPSGC de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . Réponse d’Argair datée du 4 mai 2010, pièces jointes confidentielles 3 et 4.

3 . Argair a ajouté la TPS et la TVP et a soustrait un « crédit » de son tarif horaire de ------ $, pour un tarif réclamé de ------ $ l’heure.