SERVICE D'ENTRETIEN JDH INC.


SERVICE D’ENTRETIEN JDH INC.
c.
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
Dossier no PR-2008-063

Ordonnance et motifs rendus
le mardi 13 avril 2010


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée par Service d’entretien JDH Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET À LA SUITE D’une recommandation aux termes des paragraphes 30.15(2) et 30.15(3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux résilie le contrat adjugé à C.T. Entretien Général (2004) S.N.E.C. et que celui-ci soit adjugé à Service d’entretien JDH Inc., et ce, dans les plus brefs délais;

ET À LA SUITE D’une recommandation aux termes des paragraphes 30.15(2) et 30.15(3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur de verser à Service d’entretien JDH Inc. une indemnisation en reconnaissance des profits qu’elle avait perdus parce qu’elle avait été privée du contrat en question pour la période du 1er février 2009 jusqu’au moment où Service d’entretien JDH Inc. se verrait adjuger le contrat.

ENTRE

 

SERVICE D’ENTRETIEN JDH INC.

Partie plaignante

ET

 

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

Institution fédérale

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur recommande, par la présente, que le ministère des Travaux publics de des Services gouvernementaux indemnise Service d’entretien JDH Inc. en lui accordant 18 683,14 $ en reconnaissance des profits qu’elle aurait pu tirer du contrat durant la période du 1er février 2009 jusqu’au moment où Service d’entretien JDH Inc. s’est vu adjuger le contrat.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

1. Dans une décision rendue le 10 août 2009, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), aux termes des paragraphes 30.15(2) et 30.15(3) la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, recommandait que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) résilie le contrat adjugé à C.T. Entretien Général (2004) S.N.E.C. et que celui-ci soit adjugé à Service d’entretien JDH Inc. (JDH), et ce, dans les plus brefs délais. Aux termes des paragraphes 30.15(2) et 30.15(3), le Tribunal recommandait également que TPSGC verse à JDH une indemnisation en reconnaissance des profits qu’elle avait perdus parce qu’elle avait été privée du contrat en question pour la période du 1er février 2009 jusqu’au moment où JDH se verrait adjuger le contrat. Dans sa décision, le Tribunal stipulait notamment que le calcul du montant de la perte de profits serait fondé sur le prix offert par JDH dans la proposition qu’elle avait présentée en réponse à l’invitation no EF053-091182/A.

2. JDH et TPSGC devaient ainsi négocier le montant de l’indemnisation et faire rapport au Tribunal du résultat dans les 60 jours suivant la date de la décision du 10 août 2009. Si les parties ne pouvaient s’entendre sur le montant de l’indemnisation, JDH devait déposer auprès du Tribunal, dans les 70 jours suivant la date de la décision du Tribunal, un exposé sur la question de l’indemnisation. TPSGC disposait ensuite de 7 jours ouvrables après la réception de l’exposé de JDH pour déposer ses observations en réponse. JDH disposait ensuite de 5 jours ouvrables après la réception de l’exposé déposé en réponse par TPSGC pour présenter tout commentaire supplémentaire.

3. Les parties n’ont pas réussi à s’entendre sur le montant de l’indemnisation et, le 19 octobre 2009, JDH déposait son exposé concernant l’indemnisation. Le 4 novembre 2009, TPSGC présentait ses observations en réponse à l’exposé de JDH et, le 12 novembre 2009, JDH présentait ses commentaires en réplique.

INDEMNISATION POUR PERTE DE PROFITS

4. Le Tribunal traitera tour à tour des cinq chefs d’indemnisation réclamés par JDH. La période de référence pour le calcul du montant de l’indemnisation est donc du 1er février 2009 jusqu’au moment où JDH s’est vu adjuger le contrat.

Perte de profits

5. JDH réclame un montant de 18 683,14 $ pour la perte de profits durant la période de référence.

6. TPSGC soutient qu’elle est d’accord avec la méthode comptable proposée par JDH, qui consiste à soustraire les coûts liés aux services d’entretien des recettes qu’elle aurait tirées du contrat. TPSGC soutient toutefois qu’il est impossible de valider les montants réclamés, étant donné que l’exposé de JDH ne fait que chiffrer les montants liés aux coûts de matériels et de main-d’œuvre, sans présenter aucun élément de preuve à l’appui. TPSGC se réfère au paragraphe 2.2 des Lignes directrices sur les indemnités dans une procédure portant sur un marché public (les Lignes directrices) qui prévoient que « [...] dans tous les cas, les demandes d’indemnité doivent être accompagnées de données économiques, financières ou autres éléments probants fiables » et ce, même si ces renseignements sont de nature confidentielle.

7. En réponse à TPSGC, JDH indique que l’indemnisation qu’elle propose se fonde sur un « [...] bât[i] financier [...] »1 qui expose clairement les coûts et les dépenses associés au projet et fournit des chiffres à l’appui.

8. Le Tribunal a examiné l’état des résultats produit par JDH et fait remarquer que ce dernier témoigne des dépenses de fournitures d’entretien ménager et des frais de main d’œuvre, en fournissant un calcul détaillé et précis des frais d’exploitation. Le Tribunal fait également remarquer que TPSGC ne remet pas en doute les calculs de l’état des résultats déposé le 12 novembre 2009. Le montant des revenus est fondé sur le montant de la soumission de JDH, et les dépenses soumises par JDH semblent raisonnables.

9. Par conséquent, le Tribunal recommande que soit accordé à JDH la somme de 18 683,14 $ en reconnaissance des profits qu’elle aurait pu tirer du contrat durant la période de référence.

Perte liée au financement d’une marge de crédit

10. JDH réclame les coûts du financement de sa marge de crédit. Elle soutient que ceux-ci sont en lien direct avec les irrégularités dans la procédure de passation du marché public reconnues par le Tribunal.

11. TPSGC soutient que le montant réclamé sous ce chef est trop lointain car le passif de JDH n’est pas causé par l’évaluation incorrecte des propositions dans ce marché public. TPSGC soutient qu’il n’a aucune connaissance du fait que JDH est détentrice d’une marge de crédit.

12. Le Tribunal est d’avis que cette perte est effectivement trop lointaine et qu’elle ne découle pas directement de la violation des accords commerciaux dont TPSGC est tenu responsable. La disposition 3.2.2 des Lignes directrices prévoit ce qui suit :

Caractère lointain des dommages-intérêts – Aucune indemnité n’est accordée à la partie plaignante relativement à une perte que le Tribunal estime trop lointaine. Une infraction peut causer à la partie plaignante une perte d’un gain prévu qui ne découle pas de façon immédiate de l’infraction et qui se rattache à une transaction distincte. D’une façon générale, une perte peut être considérée comme trop lointaine lorsqu’elle ne découle pas naturellement d’une infraction du gouvernement ou lorsque le gouvernement ne pouvait raisonnablement pas savoir que l’infraction causerait une telle perte à la partie plaignante.

Le Tribunal n’octroie donc pas d’indemnisation à JDH pour la perte liée au financement de sa marge de crédit.

Perte liée aux mises-à-pied

13. JDH soutient qu’elle a été contrainte de verser un montant aux employés qui ont été mis à pied parce qu’elle n’avait pas obtenu le contrat. Selon JDH, ce montant est directement lié au dommage subi par JDH en raison des irrégularités dans la procédure de passation du marché public reconnues par le Tribunal.

14. TPSGC soutient que ce chef est trop lointain et qu’aucun élément de preuve n’a été fourni à l’appui. De plus, TPSGC soutient que JDH n’a reçu aucune garantie qu’elle allait être la soumissionnaire qui remporterait le contrat suite à l’appel d’offres. Selon TPSGC, JDH n’explique pas pourquoi elle n’a pas donné deux semaines de préavis à ses employés dès qu’elle a su que le contrat avait été octroyé à un autre soumissionnaire.

15. Le Tribunal est d’avis que JDH avait l’obligation de minimiser ses dommages et de prendre les mesures nécessaires afin de se départir de ses employés ou de les assigner à d’autres contrats dès qu’elle a eu connaissance que le contrat ne lui avait pas été octroyé, soit le 22 janvier 20092 . La disposition 3.2.3 des Lignes directrices traite de l’obligation de minimiser les dommages et prévoit ce qui suit :

Minimisation des dommages-intérêts – Le Tribunal tient compte aussi des mesures que la partie plaignante aurait pu prendre pour éviter les pertes subies à la suite de l’infraction du gouvernement. Ce principe est souvent désigné par l’expression « obligation de limiter » les dommages-intérêts. Pour décider du montant de l’indemnité à recommander, le Tribunal demande à la partie plaignante de décrire les mesures qu’elle a prises pour réduire ou minimiser les pertes de profit qu’elle a subies ou est susceptible de subir à la suite de l’infraction du gouvernement. L’indemnité recommandée par le Tribunal peut être réduite lorsqu’une partie plaignante n’a pas agi de façon raisonnable à cet égard.

16. De plus, le Tribunal fait remarquer que toute activité commerciale comporte des risques qui lui sont propres et que, dans le cas d’une entreprise de services d’entretien, ces risques incluent la possibilité de ne pas se voir octroyer un contrat et de devoir supporter les coût associés au maintien du personnel. La disposition 3.2.4 des Lignes directrices est énoncée comme il suit :

Montant lié aux éventualités – Même si les parties plaignantes prévoient tirer un profit de l’exécution d’un contrat spécifique, l’exploitation d’une entreprise commerciale est rarement, sinon jamais, dénuée de risques et peu de contrats sont assortis d’un seuil de profit garanti. La recommandation du Tribunal peut être ajustée à la baisse pour tenir compte de divers risques qui pourraient être rattachés à l’exécution du contrat, y compris aux plans contractuel, commercial et des ressources humaines, notamment. Le montant de l’ajustement à la baisse dépend du risque relatif associé à l’exécution du contrat spécifique en question.

Le Tribunal est d’avis que JDH n’a pas droit à une indemnisation sur ce chef.

Frais de déménagement

17. JDH réclame les frais encourus pour retirer ses équipements et son inventaire des lieux du contrat et fait valoir que ceux-ci sont directement liés au dommage subi par JDH en raison des irrégularités dans la procédure de passation du marché public reconnues par le Tribunal.

18. TPSGC soutient que JDH n’a reçu aucune garantie que le contrat lui serait attribué et, selon TPSGC, les frais de déménagement des équipements et de l’inventaire sont trop lointains.

19. Le Tribunal est d’avis que JDH n’a pas droit à une indemnisation sur ce chef puisque le fait de devoir déplacer de l’équipement et de l’inventaire fait partie des risques inhérents à l’exploitation d’une entreprise de services d’entretien et qu’il est normal que ces dépenses soient assumées par JDH.

Honoraires professionnels

20. JDH réclame des honoraires juridiques au-delà de la somme de 2 400 $ déjà accordée par le Tribunal au motif que ce montant est insuffisant pour indemniser pleinement JDH pour ses honoraires juridiques. TPSGC soutient que, puisque le Tribunal a déjà accordé à JDH un montant pour les frais raisonnables qu’elle a engagés pour la préparation et le traitement de la plainte, il est d’avis que la réclamation des frais d’honoraires professionnels à ce stade de la procédure représente une double indemnisation.

21. Le Tribunal n’octroie pas d’indemnisation pour les honoraires professionnels, étant donné que ce chef a déjà fait l’objet d’une ordonnance du Tribunal et donc ne peut plus faire l’objet d’une demande d’indemnisation dans le cadre de l’indemnisation pour perte de profits. En effet, ce chef d’indemnisation a été évacué par le Tribunal dans son ordonnance du 14 septembre 2009 relativement aux frais dans cette affaire. Cette ordonnance faisait suite à la décision du Tribunal du 10 août 2009, relativement, entre autres, à l’indication provisoire du degré de complexité et à l’indication provisoire du montant d’indemnisation. Cette décision indiquait la procédure à suivre pour contester, le cas échéant, l’indication provisoire du degré de complexité ou l’indication provisoire du montant de l’indemnisation. Le Tribunal rappelle que JDH n’a fait aucune soumission en ce sens alors que ce moment opportun de la procédure se présentait à elle.

CONCLUSION

22. Le Tribunal recommande, par la présente, que TPSGC indemnise JDH en lui accordant 18 683,14 $ en reconnaissance des profits qu’elle aurait pu tirer du contrat durant la période de référence.


1 . Commentaires de JDH en réponse aux observations de TPSGC du 12 novembre 2009 à la p. 1.

2 . Re plainte déposée par Service d’entretien JDH Inc. (10 août 2009), PR-2008-063 (TCCE) au para. 7.