GIAMAC INC. S/N AUTORAIL FORWARDERS
GIAMAC INC. S/N AUTORAIL FORWARDERS
c.
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
Dossier no PR-2009-037
Ordonnance rendue
le mercredi 16 décembre 2009
TABLE DES MATIÈRES
EU ÉGARD À une plainte déposée par Giamac Inc. s/n AutoRail Forwarders aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;
ET À LA SUITE DE l’indication provisoire du degré de complexité de la présente plainte donnée par le Tribunal canadien du commerce extérieur et de son indication provisoire du montant de l’indemnisation.
ENTRE |
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GIAMAC INC. S/N AUTORAIL FORWARDERS |
Partie plaignante |
ET |
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LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX |
Institution fédérale |
Dans sa décision du 25 novembre 2009, le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, a accordé au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux le remboursement des frais raisonnables qu’il avait engagés pour répondre à la plainte. L’indication provisoire du degré de complexité de la présente plainte donnée par le Tribunal canadien du commerce extérieur était le niveau 3 et son indication provisoire du montant de l’indemnisation était de 4 100 $. Étant donné qu’il n’y a pas eu d’exposés à l’encontre de l’indication provisoire du degré de complexité de la plainte ou de l’indication provisoire du montant de l’indemnisation, le Tribunal canadien du commerce extérieur réaffirme par la présente ses indications provisoires en accordant au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux une indemnisation de 4 100 $ pour les frais qu’il a engagés pour répondre à la plainte et ordonne à Giamac Inc. s/n AutoRail Forwarders de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.
Ellen Fry
Ellen Fry
Membre présidant
Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire