META-BUSINESS ADVANTAGE LTD.


META-BUSINESS ADVANTAGE LTD.
c.
AGENCE DU REVENU DU CANADA
Dossier no PR-2009-040

Ordonnance et motifs rendus
le mercredi 27 janvier 2010


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée par Meta-Business Advantage Ltd. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET À LA SUITE DE l’indication provisoire du degré de complexité de la présente plainte donnée par le Tribunal canadien du commerce extérieur et de son indication provisoire du montant de l’indemnisation.

ENTRE

 

META-BUSINESS ADVANTAGE LTD.

Partie plaignante

ET

 

L’AGENCE DU REVENU DU CANADA

Institution fédérale

ORDONNANCE

Dans sa décision du 10 novembre 2009, le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, a accordé à Meta-Business Advantage Ltd. le remboursement des frais raisonnables qu’elle avait engagés pour la préparation et le traitement de la plainte. L’indication provisoire du degré de complexité de la présente plainte donnée par le Tribunal canadien du commerce extérieur était le niveau 1 et son indication provisoire du montant de l’indemnisation était de 1 000 $.

Après avoir examiné les observations des parties concernant cette décision, le Tribunal canadien du commerce extérieur réaffirme par la présente ses indications provisoires en accordant à Meta-Business Advantage Ltd. une indemnisation de 1 000 $ pour les frais qu’elle a engagés pour la préparation et le traitement de la plainte et ordonne à l’Agence du revenu du Canada de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Dans sa décision rendue le 10 novembre 2009, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , a accordé à Meta-Business Advantage Ltd. (Meta) le remboursement des frais raisonnables qu’elle avait engagés pour la préparation et le traitement de la plainte. L’indication provisoire du degré de complexité de la plainte donnée par le Tribunal dans sa décision était le degré 1 et son indication provisoire du montant de l’indemnisation était de 1 000 $, en conformité avec la Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public (la Ligne directrice).

2. Le 17 novembre 2009, Meta déposait des observations dans lesquelles elle indiquait être en désaccord avec l’indication provisoire du degré de complexité de la plainte donnée par le Tribunal. Le 19 novembre 2009, l’Agence du revenu du Canada (ARC) répondait à ces observations.

POSITION DES PARTIES

Position de Meta

3. Meta allègue qu’elle doit se faire accorder l’indemnisation de niveau 2, c.-à-d. 2 400 $. Meta est d’accord avec l’indication provisoire du Tribunal concernant la complexité du marché public (moyenne) et de la procédure (faible); elle n’est toutefois pas d’accord avec l’indication provisoire de la complexité de la plainte donnée par le Tribunal, que le Tribunal avait jugée “faible”. Meta allègue que la complexité de la plainte était « moyenne » parce qu’elle concernait des spécifications ambiguës ou trop restrictives, qu’elle avait trait au concept d’ambiguïté latente et que l’évaluation était fondée sur un agencement de critères obligatoires et de critères cotés.

4. Meta allègue aussi que le Tribunal ne doit pas limiter son étude au degré de complexité de la procédure, mais doit aussi prendre en considération des critères semblables à ceux énumérés à l’article 400 des Règles des Cours fédérales 2 , y compris le paragraphe 400(3) :

[...]

g) la charge de travail;

[...]

i) la conduite d’une partie qui a eu pour effet d’abréger ou de prolonger inutilement la durée de l’instance;

j) le défaut de la part d’une partie [...] de reconnaître ce qui aurait dû être admis;

[...]

5. Meta allègue que l’ARC aurait pu raccourcir le processus de plainte ou même éviter d’y avoir recours si elle avait reconnu que son interprétation restrictive du terme « projet » était fautive. Meta allègue que l’erreur avait été clairement exprimée au cours du processus d’opposition et que l’ARC aurait dû l’aborder dans le contexte de la procédure de passation du marché public au lieu de contraindre Meta à déposer une plainte auprès du Tribunal. Meta allègue aussi que l’ARC avait en sa possession, au moment de l’opposition et de la séance d’information, ses propres notes concernant les commentaires faits par la personne-ressource au sujet des projets 1, 2 et 3 de Meta. Meta allègue que si l’ARC avait révélé ses notes à ce moment-là, la plainte de Meta aurait été fondée sur une simple erreur de lecture de la part de l’ARC des commentaires de la personne-ressource, par opposition à une erreur dans l’application des critères d’évaluation. Enfin, Meta allègue que ses frais ont même dépassé le montant de l’indemnisation de degré 3 et que cela était normal étant donné le sérieux de l’infraction, les conséquences sur les affaires de Meta, la recherche requise eu égard au concept d’ambiguïté latente et le traitement préalable par le gouvernement du Canada du terme « projet », ainsi que la longueur des documents d’invitation et des nombreuses modifications.

Position de l’ARC

6. L’ARC est d’accord avec le montant de l’indemnisation recommandé par le Tribunal. Elle allègue que, puisqu’il n’y avait qu’un motif de plainte, qu’aucune requête n’a été déposée et qu’une audience n’a pas été requise, le montant de l’indemnisation de degré 1 est approprié. Elle allègue que l’article 400 des Règles des Cours fédérales ne s’applique pas en l’espèce.

ANALYSE DU TRIBUNAL

7. Le Tribunal fait remarquer qu’il n’est pas lié par la Ligne directrice et qu’il est libre de déroger aux degrés de complexité et aux montants des indemnisations prévus dans la Ligne directrice si les circonstances le justifient. Comme le prévoit le paragraphe 1.3 de la Ligne directrice, « [...] chaque cas sera étudié séparément; le but de la [...] ligne directrice n’est pas de remplacer, de limiter ou d’altérer le pouvoir discrétionnaire du Tribunal [...] ».

8. Le Tribunal n’est pas d’accord avec les prétentions de Meta en ce qui concerne les raisons pour lesquelles la complexité de la plainte doit être qualifiée de « moyenne ». Bien que l’ensemble de l’évaluation ait été fondé sur des critères obligatoires et des critères cotés, il demeure que l’essentiel de la plainte se limitait à l’interprétation d’un critère obligatoire unique, que le Tribunal considère être une question simple.

9. En ce qui concerne l’allégation de Meta que ses frais étaient même plus élevés que le montant habituel de l’indemnisation de niveau 3, le Tribunal fait remarquer que le premier principe de sa Ligne directrice 3 est que les frais accordés ne représentent habituellement qu’une indemnisation partielle.

10. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal réaffirme que le degré de complexité de la présente plainte est le niveau 1 et que le montant préliminaire de l’indemnisation est de 1 000 $.

CONCLUSION

11. Le Tribunal réaffirme par la présente son indication provisoire en accordant à Meta une indemnisation de 1 000 $ pour les frais qu’elle a engagés pour la préparation et le traitement de la plainte et ordonne à l’ARC de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47.

2 . D.O.R.S./98-106.

3 . Para. 2.1.