WESCAM INC.

Ordonnances


WESCAM INC.
Dossier no : PR-98-039

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le mercredi 29 septembre 1999

Dossier no : PR-98-039

EU ÉGARD À une plainte déposée par la société Wescam Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47, modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, accordant à la société Wescam Inc. le remboursement des frais raisonnables qu’elle a engagés pour le dépôt et le traitement de sa plainte.

O R D O N N A NC E

Dans une décision rendue le 19 avril 1999, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a accordé à la société Wescam Inc. (Wescam), en application du paragraphe 30.16(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] , le remboursement des frais raisonnables qu’elle a engagés pour le dépôt et le traitement de sa plainte.

Le 18 mai 1999, Wescam a soumis au Tribunal sa réclamation de frais, soit 20 629,21 $, pour le dépôt et le traitement de sa plainte. Le 23 juin 1999, le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (le Ministère) a fait parvenir des commentaires écrits au Tribunal sur la réclamation de Wescam. Le 6 juillet 1999, Wescam a répondu aux commentaires du Ministère.

FRAIS LIÉS À LA PLAINTE

Wescam a réclamé 20 410,72 $ pour les frais juridiques et 218,49 $ pour les débours reliés aux services juridiques obtenus. En ce qui concerne les heures réclamées pour les « efforts de règlement non judiciaire du différend », le Tribunal observe qu’il n’y a aucune explication de ce que représentent ces coûts et comment ils relèvent des frais raisonnables engagés pour le dépôt et le traitement de la plainte. Par conséquent, ces frais sont rejetés. Le Tribunal est d’avis, cependant, que les « activités subséquentes à la décision » comme l’examen de la décision ainsi que la préparation et la présentation de la demande de remboursement et des commentaires font partie des frais « engagés pour le traitement » de la plainte, et ces coûts sont acceptés. Le nombre d’heures allouées est donc de 105,7.

Le Tribunal n’a pas été persuadé par les arguments de Wescam qu’il ne devrait pas utiliser les taux horaires établis dans les Lignes directrices sur les frais dans une procédure portant sur un marché public. Bien que le Tribunal ait recommandé l’octroi d’un dédommagement à Wescam, il s’agit d’une question distincte de celle des frais engagés pour le dépôt et le traitement de la plainte. Aux termes de l’annexe B des Lignes directrices sur les frais dans une procédure portant sur un marché public, le Tribunal a décidé d’utiliser les taux suivants en l’instance : pour les conseillers juridiques ayant moins de une année d’expérience, 60 $ l’heure; pour les conseillers juridiques ayant de 6 à 7 années d’expérience, 100 $ l’heure; pour les conseillers juridiques ayant de 11 à 12 années d’expérience, 125 $ l’heure. Avec l’élimination des heures pour les « efforts de règlement non judiciaire du différend », les frais juridiques admis peuvent être ventilés de la façon suivante : 78,3 heures à 60 $ l’heure, 0,3 heure à 100 $ l’heure et 27,1 heures à 125 $ l’heure. Par conséquent, le montant total admis pour les frais juridiques est 8 115,50 $, plus la TPS, pour un total de 8 683,59 $.

Pour ce qui est des débours réclamés, le Tribunal conclut que le montant de 218,49 $ n’est pas déraisonnable, même avec la réduction des frais juridiques, et donc accorde le plein montant.

CONCLUSION

Le Tribunal, par la présente, accorde à Wescam des frais de 8 902,08 $ pour le traitement de sa plainte et ordonne au Ministère de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.

Anita Szlazak
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Anita Szlazak
Membre présidant


Michel P. Granger
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Michel P. Granger
Secrétaire


1. L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 21 octobre 1999