SYMTRON SYSTEMS INC.

Ordonnances


SYMTRON SYSTEMS INC.
Dossier no : PR-97-008

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le mercredi 21 juillet 1999

Dossier no : PR-97-008

EU ÉGARD À une plainte déposée par la société Symtron Systems Inc., aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.), modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

O R D O N N A N C E

INTRODUCTION

Dans une décision rendue le 10 septembre 1997, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a accordé à la société Symtron Systems Inc. (Symtron), en application des paragraphes 30.15(4) et 30.16(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] (la Loi sur le TCCE), le remboursement des frais raisonnables qu’elle a engagés pour la préparation de sa réponse à la demande de propositions (DP) et pour le dépôt et le traitement de sa plainte.

Le 6 octobre 1997, Construction de Défense Canada (Construction de Défense) a déposé auprès de la Cour d’appel fédérale une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par le Tribunal dans le dossier no PR-97-008. Le 23 octobre 1997, Symtron a soumis au Tribunal une demande de remboursement de 109 746,79 $ pour la préparation d’une réponse à la DP et de 84 663,71 $ pour le dépôt et le traitement de sa plainte. Cette demande a été transmise à Construction de Défense pour obtenir ses observations, mais, le 24 novembre 1997, le Tribunal a avisé les parties que la demande de remboursement devait être suspendue jusqu’à ce que la Cour d’appel fédérale entende la demande de contrôle judiciaire déposée par Construction de Défense. Le 1er décembre 1998, la Cour d’appel fédérale a rejeté ladite demande. Le Tribunal a par la suite repris l’instance concernant la demande de remboursement des frais et, le 12 avril 1999, Construction de Défense a déposé ses observations sur la demande de remboursement. Les 6 et 11 mai 1999, Symtron a déposé sa réponse aux observations de Construction de Défense.

FRAIS LIÉS À LA PLAINTE

Symtron a demandé 74 306,35 $ à titre de frais et 10 357,36 $ pour les débours connexes au traitement de la plainte. Les montants susmentionnés peuvent être ventilés ainsi qu’il suit : 40 765,50 $ pour les frais juridiques et 2 006,88 $ pour les débours connexes aux services obtenus de la société Morris/Rose/Ledgett; 8 239,60 $ pour les frais juridiques et 861,21 $ pour les débours connexes aux services obtenus de la société Dunhill Madden Butler; 9 707,50 $ pour les frais et 1 278,67 $ pour les débours connexes aux services obtenus de la société Intellisec; 15 593,75 $ pour les frais et 6 210,60 $ pour les débours connexes aux services obtenus de la société ISS International.

En ce qui concerne d’abord les frais et les débours connexes aux services obtenus de Dunhill Madden Butler, Intellisec et ISS International, les trois sociétés susmentionnées sont toutes situées en Australie et leurs services ont été retenus par la partie plaignante pour déterminer l’ampleur de la participation de la société I.C.S. International Code Fire Services Inc. (ICS), l’adjudicataire éventuel du marché, dans un projet particulier en Australie. L’enquête du Tribunal relativement à la plainte de Symtron n’a pas consisté en un examen des actions d’ICS lorsqu’elle a formulé sa proposition ni même de la question de savoir si la proposition d’ICS reflétait fidèlement l’expérience de cette dernière. L’enquête du Tribunal, comme il est énoncé dans sa décision du 10 septembre 1997, était un examen de « la démarche de Construction de Défense pour déterminer si ICS et Symtrom se conformaient à l’exigence d’admissibilité minimale obligatoire et l’utilisation subséquente du Rapport [Morrison Hershfield [2] ] pour fonder la décision d’adjuger le marché à ICS. Le Tribunal doit déterminer si cette partie du processus de passation du marché a été exécutée aux termes des exigences des dispositions pertinentes de l’ALÉNA [3] » (relief ajouté). Les frais liés à l’embauche des sociétés australiennes excèdent, de l’avis du Tribunal, le seuil des frais raisonnables pour le dépôt et le traitement de la plainte. Une enquête issue d’une plainte à l’égard d’un marché public se limite à l’examen de la conduite de l’entité du gouvernement durant la procédure de passation du marché public et de la question de savoir si ladite entité a rempli ses devoirs et obligations aux termes, notamment, de l’Accord de libre-échange nord-américain [4] (l’ALÉNA) relativement au marché public en cause. Le Tribunal doit déterminer, d’après les documents d’appel d’offres et les renseignements contenus dans les soumissions, si l’entité du gouvernement a adjugé le marché conformément aux exigences de l’ALÉNA. En l’espèce, la portée de l’enquête n’inclut pas la vérification de l’exactitude de la proposition d’un fournisseur potentiel. Bien que rien n'empêchât Symtron de procéder à des recherches pour tenter de vérifier les déclarations énoncées par ICS dans sa proposition, le Tribunal est d’avis que de telles recherches n’étaient pas nécessaires pour le dépôt et le traitement de la plainte de Symtron ni n’étaient-elles pertinentes à l’enquête du Tribunal sur la façon dont l’institution fédérale a agi. Le Tribunal n’accorde donc pas le remboursement des frais susmentionnés.

En ce qui a trait aux frais juridiques connexes aux services obtenus de Morris/Rose/Ledgett, le Tribunal a examiné chaque facture liée aux services obtenus et conclut que le lien entre certaines des charges et le dépôt et le traitement de la plainte en cause n’est pas assez étroit. Les charges qui se rapportent à 1) la demande de remboursement des frais découlant du dossier du Tribunal no PR-96-030, 2) la recherche effectuée en Australie, 3) la recherche portant sur la garantie contractuelle, 4) la recherche portant sur l’intervention délictueuse auprès des relations contractuelles et 5) la demande de contrôle judiciaire auprès de la Cour d’appel fédérale dépassent, selon le Tribunal, le cadre du dépôt et du traitement de la plainte devant le Tribunal. Le Tribunal est aussi d’avis que, après le dépôt de l’exposé final de Symtron, le 8 août 1997, et jusqu’à la décision du Tribunal, le 10 septembre 1997, il n’était pas nécessaire de consacrer des ressources relativement à la procédure. Le remboursement de ces frais est donc aussi refusé. Il reste un montant de 24 400,00 $ pour les frais juridiques. En ce qui concerne la demande de remboursement des débours, le Tribunal est d’avis que 2 006,88 $ n’est pas déraisonnable et accorde donc ledit montant.

FRAIS DE PRÉPARATION DE LA SOUMISSION

Symtron a demandé le remboursement des frais de préparation de sa réponse à la DP, soit de 109 746,79 $. Dans sa réaction à la demande de remboursement, Construction de Défense s’est dite préoccupée de la possibilité de recoupement ou de double imputation relativement aux éléments de la demande portant sur la main-d’œuvre, les frais généraux et les dépenses générales et d’administration. En réponse, Symtron a fait parvenir une note de service dans laquelle elle explique la ventilation des éléments et a affirmé qu’il n’y avait pas de chevauchement. La réponse de Symtron convainc le Tribunal. Le Tribunal conclut que, relativement à la valeur d’un marché de presque 8 millions de dollars, un montant de 109 746,79 $ pour les frais de préparation d’une soumission, soit 1,25 p. 100, est tout à fait raisonnable. Un examen attentif de l’exposé de Symtron n’a rien révélé qui porte le Tribunal à croire que les charges susmentionnées n’ont pas réellement été engagées. Par conséquent, la totalité du montant demandé par Symtron en remboursement des frais de préparation d’une réponse à la DP est accordée.

CONCLUSION

Le Tribunal accorde, par la présente, à Symtron le remboursement des frais s’élevant à 26 406,88 $ relativement au traitement de sa plainte et à 109 746,79 $ relativement à la préparation d’une réponse à la DP. Le Tribunal ordonne à Construction de Défense de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement en soit effectué rapidement.

Patricia M. Close
_________________________
Patricia M. Close
Membre présidant


Michel P. Granger
_________________________
Michel P. Granger
Secrétaire


1. L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

2. Firme d’experts-conseils en ingénierie retenue par Construction de Défense pour tenir une vérification indépendante de l’admissibilité minimum d’ICS relativement à l’appel d’offres en cause.

3. Symtron Systems Inc. (le 10 septembre 1997) PR-97-008 (T.C.C.E.) à la p. 8.

4. Signé à Ottawa (Ontario) les 11 et 17 décembre 1992, à Mexico, D.F., les 14 et 17 décembre 1992 et à Washington, D.C., les 8 et 17 décembre 1992 (en vigueur au Canada le 1er janvier 1994).


[ Table des matières]

Publication initiale : le 24 août 1999