DISCOVER TRAINING INC.

Ordonnances


DISCOVER TRAINING INC.
Dossier no : PR-98-042

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le mercredi 18 août 1999

Dossier no : PR-98-042

EU ÉGARD À une plainte déposée par la société Discover Training Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 17 mai 1999 aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, accordant à la société Discover Training Inc. le remboursement des frais raisonnables qu’elle a engagés pour le dépôt et le traitement de sa plainte en vertu du paragraphe 1015(6) de l’Accord de libre-échange nord-américain.

O R D O N N A NC E

INTRODUCTION

Dans une décision rendue le 17 mai 1999, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a accordé à la société Discover Training Inc. (Discover), en application des paragraphes 30.15(4) et 30.16(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] , le remboursement des frais raisonnables qu’elle a engagés pour le dépôt et le traitement de sa plainte aux termes du paragraphe 1015(6) de l’Accord de libre-échange nord-américain [2] .

Le 16 juin 1999, Discover a soumis au Tribunal sa réclamation de frais, soit 7 939,08 $ pour le dépôt et le traitement de sa plainte. Le 8 juillet 1999, la Société canadienne des postes (Postes Canada) a fait parvenir des commentaires écrits au Tribunal sur la réclamation de Discover. Le 13 juillet 1999, Discover a répondu aux commentaires de Postes Canada.

FRAIS LIÉS À LA PLAINTE

Discover a réclamé 7 811,00 $ pour les frais et 128,08 $ pour les débours (incluant la TPS) qu’elle a engagés pour présenter sa plainte. Discover a demandé d’être compensée pour 18,25 jours à un taux journalier de 400,00 $ pour les frais de représentation. Ce chiffre peut être ventilé de la façon suivante : 3,5 jours pour la recherche; 7 jours pour la préparation de la plainte, 3 jours pour la préparation de réponses à la requête; 4,75 jours pour l’étude des documents.

Le Tribunal a étudié soigneusement la réclamation de Discover et conclut que la plus grande partie des frais ne se rapportent pas au dépôt et au traitement de la plainte aux termes du paragraphe 1015(6) de l’ALÉNA. Traitant, premièrement, des frais, le Tribunal prend note que, dans sa décision du 17 mai 1999, il a accordé a Discover le remboursement des frais raisonnables qu’elle a engagés pour le dépôt et le traitement uniquement de la partie de sa plainte qui avait trait au paragraphe 1015(6) de l’ALÉNA. Les frais qui visent le temps qu’a consacré le représentant de Discover au dépôt et au traitement de la plainte aux termes du paragraphe 1014(3) de l’ALÉNA ne peuvent être pris en considération, puisque le Tribunal n’a pas accordé de frais à cet effet. Par conséquent, les frais pour le représentant de Discover, associés à la plainte et faits aux termes du paragraphe 1015(6) de l’ALÉNA, doivent se limiter aux temps requis pour effectuer la recherche, la préparation de la plainte et l’examen des documents reliés uniquement à ce motif de la plainte. De plus, le Tribunal ne peut accorder aucun frais à l’égard du temps consacré par le représentant de Discover pour la préparation de la requête, puisque la requête avait trait uniquement à la partie de la plainte qui a été rejetée.

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal considère qu’un montant de 500 $ pour les frais du représentant que Discover a réclamé est approprié dans les circonstances. La TPS demandée par Discover à l’égard de ces frais n’est pas accordée puisque la tâche a été accomplie par un employé de l’entreprise. Par conséquent, le montant accordé pour les frais du représentant est de 500 $.

Eu égard aux débours par Discover, l’entreprise a réclamé 128,08 $ (incluant la TPS) pour les frais de photocopie. Puisque seuls les frais portant sur la partie fondée de la plainte peuvent être réclamés, le Tribunal est d’avis que 15,00 $ est un montant raisonnable pour les frais de photocopie.

Compte tenu de l’exposé de Postes Canada, ainsi que de la réponse de Discover et des renseignements à l’appui qui ont été soumis, et appliquant les principes énoncés dans les Lignes directrices sur les frais dans une procédure portant sur un marché public, le Tribunal accorde 500 $ à Discover pour ses frais de représentant et 15 $ pour ses débours.

CONCLUSION

Le Tribunal, par la présente, accorde à Discover des frais de 515 $ pour le traitement de sa plainte et ordonne à Postes Canada de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.

Raynald Guay
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Raynald Guay
Membre présidant



Michel P. Granger
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Michel P. Granger
Secrétaire


1. L.R.C. 1985 (4 e supp.), c. 47.

2. 32 I.L.M. 289 (entrée en vigueur : 1 er janvier 1994) [ci-après ALÉNA].


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Publication initiale : le 23 septembre 1999