IBM CANADA LTD.

Ordonnances


IBM CANADA LTD.
Dossier no : PR-97-033

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le lundi 14 septembre 1998

Dossier no : PR-97-033

EU ÉGARD À une plainte déposée par la société IBM Canada Ltd. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.), modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

ORDONNANCE

INTRODUCTION

Dans une décision rendue le 24 avril 1998, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), aux termes des paragraphes 30.15(4) et 30.16(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] , a accordé à la société IBM Canada Ltd. (IBM) le remboursement des frais raisonnables qu’elle a engagés pour la préparation de sa réponse à l’invitation à soumissionner et pour le dépôt et le traitement de sa plainte.

Le 25 mai 1998, IBM a présenté au Tribunal une demande de remboursement des frais liés à sa plainte et à la préparation de sa soumission, s’élevant à 230 607,57 $. Le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (le Ministère) a fait parvenir au Tribunal ses observations concernant la demande d’IBM le 17 juin 1998. À la suite de la demande du Tribunal du 26 juin 1998, IBM a répondu à ces observations le 6 juillet 1998. Le Tribunal a écrit à IBM les 10 et 31 juillet 1998 lui demandant de fournir des renseignements justificatifs précis et supplémentaires, ce à quoi IBM a répondu par l’entremise de plusieurs communications, la dernière ayant été reçue le 31 août 1998.

FRAIS LIÉS À LA PLAINTE

IBM a réclamé 32 635 $ pour les honoraires de son représentant pour le traitement de sa plainte. Ce montant a été calculé en multipliant le nombre d’heures de travail du représentant d’IBM (122 heures) par un taux horaire de 250 $, puis en ajoutant la TPS. Le Tribunal, après avoir examiné la complexité de l’affaire et l’étendue de l’expérience et de la compétence du représentant, est d’avis que le nombre d’heures facturées est raisonnable dans les circonstances. Cependant, le Tribunal considère que le taux horaire réclamé est excessif. Les Lignes directrices sur les frais dans une procédure portant sur un marché public (les Lignes directrices) du Tribunal établissent à 125 $ l’heure le taux horaire des représentants d’expérience. Le Tribunal n’est évidemment pas lié par les Lignes directrices. Compte tenu des années d’expérience du représentant comme expert-conseil et, en particulier, de son expérience en matière de marchés publics, le Tribunal considère comme raisonnable un taux horaire de 150 $ l’heure. En conséquence, la somme totale admise pour les honoraires du représentant est de 18 300 $, plus 1 281 $ pour la TPS.

IBM a également réclamé le remboursement de 37 878,00 $ pour les frais internes (y compris les frais généraux et la TPS) liés au traitement de sa plainte et de 664,25 $ pour les débours connexes, plus précisément pour les frais encourus pour les déplacements, le logement et les appels interurbains et d’autres coûts. En ce qui concerne le temps du personnel interne, le Tribunal fait observer qu’IBM a retenu les services d’un avocat indépendant pour agir en son nom en ce qui a trait au traitement de la plainte devant le Tribunal et que les membres du personnel d’IBM qui ont participé à cette affaire ont agi en leur qualité d’employés, et non à titre d’avocats ou de représentants. Le Tribunal est d’avis que, sauf dans les cas où un avocat au service de l’entreprise ou un autre employé représente un plaideur dans une procédure, le pouvoir d’accorder le remboursement des frais engagés n’englobe pas celui de dédommager un plaideur du temps que ses employés ont consacré à l’instance [2] . De même, le Tribunal n’accorde généralement pas à un plaideur les débours liés à la participation d’un employé à une procédure, à moins qu’un employé n’ait été présent ou n’ait comparu à titre de témoin à une audience [3] . Le Tribunal n’admet donc pas ces frais.

FRAIS LIÉS À LA PRÉPARATION DE LA SOUMISSION

IBM a réclamé 153 852,00 $ (y compris les frais généraux et la TPS) pour le remboursement des frais de personnel liés à la préparation de sa réponse à l’invitation à soumissionner et à la clarification de sa soumission à la demande du Ministère. IBM a aussi réclamé 5 778,32 $ de débours connexes. L’avis de projet de marché n’a pas été publié avant le 29 août 1997, et IBM a été avisée le 27 novembre 1997 que sa proposition ne serait pas retenue et resterait non conforme; IBM n’aura par conséquent pas droit aux frais engagés à un moment autre que la période ainsi définie [4] . De plus, certaines parties de la demande n’étaient appuyées par aucune documentation. Par exemple, aucun document justificatif, comme des relevés de temps ou des extraits d’agenda, n’a été fourni pour les heures réclamées pour quatre personnes. Ces montants ne seront pas admis. La TPS ne sera pas admise pour les heures réclamées par les employés d’IBM et uniquement sur les débours pour lesquels le paiement de la TPS est clairement documenté. À partir des renseignements soumis sur les salaires, le taux de 400,00 $ par jour pour le personnel d’IBM paraît raisonnable. Finalement, les frais généraux seront admis au taux le plus bas soumis, soit 76 p. 100, pour tous les employés. Après avoir pris en considération l’exposé du Ministère, ainsi que la réponse d’IBM et les renseignements justificatifs présentés, et après avoir appliqué les principes énoncés dans les Lignes directrices, le Tribunal est prêt à accorder le remboursement de frais s’élevant à 90 021,06 $ (y compris 38 872,73 $ pour les frais généraux, et sans TPS) et 3 126,80 $ pour les débours.

CONCLUSION

Le Tribunal accorde, par les présentes, à IBM le remboursement des frais s’élevant à 19 581,00 $ relativement au traitement de sa plainte et des frais s’élevant à 93 147,86 $ relativement à la préparation de sa réponse à l’invitation à soumissionner et ordonne au Ministère de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement en soit effectué rapidement.

Charles A. Gracey
_________________________
Charles A. Gracey
Membre présidant


Michel P. Granger
_________________________
Michel P. Granger
Secrétaire


1. L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

2. Voir, par exemple, l’affaire Energy Absorption Systems Inc. c. Y. Boissonneault & Fils Inc., non publiée, Section de première instance de la Cour fédérale du Canada, numéro du greffe T-2263-86, le 30 janvier 1991; et l’affaire Wellcome Foundation Ltd. c. Apotex Inc. (1992), 52 F.T.R. 241.

3. Voir, par exemple, l’affaire Aerlinte Eireann Teoranta c. Canada, non publiée, Section de première instance de la Cour fédérale du Canada, numéro du greffe T-1250-80, le 14 décembre 1993; et l’affaire Bayliner Marine Corp. c. Doral Boats Ltd. (1987), 15 C.P.R. (3e) 201.

4. Dans sa réponse aux observations du Ministère sur la demande de frais, IBM déclare que la demande de proposition a été publiée le 20 juin 1997. Le Tribunal fait cependant remarquer que dans la liste chronologique de sa plainte, IBM déclare que la demande de proposition a été publiée le 22 août 1997.


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Publication initiale : le 24 septembre 1998