SYMTRON SYSTEMS INC.

Ordonnances


SYMTRON SYSTEMS INC.
Dossier no : PR-96-030

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le jeudi 25 septembre 1997

Dossier no : PR-96-030

EU ÉGARD À une plainte déposée par la société Symtron Systems Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.), modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

ORDONNANCE

INTRODUCTION

Dans une décision rendue le 6 mai 1997, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a accordé à la société Symtron Systems Inc. (Symtron), en application du paragraphe 30.16(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] , le remboursement des frais raisonnables qu’elle avait engagés pour le dépôt et le traitement de sa plainte.

Le 14 mai 1997, Construction de Défense Canada (Construction de Défense), dans une lettre au Tribunal, a précisé son intention de donner suite à la recommandation incluse dans la décision du Tribunal. Le 3 juin 1997, Symtron a présenté au Tribunal une demande de remboursement des frais liés à sa plainte s’élevant à 61 581,10 $. Le 4 juillet 1997, le Tribunal a demandé à Symtron de lui fournir d’autres renseignements, que Symtron a déposés auprès du Tribunal le 9 juillet 1997. Le 18 juillet 1997, Construction de Défense a fait parvenir au Tribunal ses commentaires écrits concernant la demande de Symtron.

FRAIS LIÉS À LA PLAINTE

Symtron a réclamé 39 548,75 $ pour les frais juridiques engagés pour la présentation de sa plainte et 1 809,31 $ pour des débours connexes à ces derniers. Le Tribunal, après avoir examiné, entre autres facteurs, la complexité de la plainte et l’étendue de l’expérience et de la compétence de l’avocat de Symtron, est d’avis que le taux horaire pour les honoraires réclamés est raisonnable et que le nombre d’heures facturées doit être admis. De même, les débours sont admis tels que demandés.

Les autres débours demandés, qui comprennent des montants dépensés pour les appels interurbains, les messages télécopiés, le déplacement et le logement, s’élèvent à 3 436,99 $. Une somme de 16 786,05 $ est également demandée relativement à des services juridiques internes. En ce qui a trait aux services juridiques internes, le Tribunal fait observer que Symtron a retenu les services d’un avocat indépendant pour agir en son nom en ce qui a trait à la présentation de sa plainte devant le Tribunal et que l’avocat interne qui a participé à cette affaire a agi en sa qualité d’employé, et non à titre d’avocat ou de représentant. Les tribunaux ont conclu que, sauf dans les cas où un avocat au service de l’entreprise ou un autre employé représente un plaideur dans une cause, le pouvoir d’accorder le remboursement des frais engagés n’englobe pas celui de dédommager un plaideur du temps que ses employés ont consacré à l’instance [2] . De même, les tribunaux n’ont généralement pas accordé à un plaideur les débours liés à la participation de ses employés à une cause, à moins qu’un employé n’ait été présent ou n’ait comparu à titre de témoin à une audience [3] . Le Tribunal n’est donc pas disposé à accorder à Symtron le montant qu’elle réclame pour ce qui est du temps de l’avocat interne et des frais connexes.

CONCLUSION

Le Tribunal accorde par la présente à Symtron le remboursement des frais s’élevant à 41 358,06 $ relativement au traitement de sa plainte et ordonne à Construction de Défense de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement en soit effectué rapidement.

Patricia M. Close
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Patricia M. Close
Membre


Susanne Grimes
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Susanne Grimes
Secrétaire intérimaire


1. L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

2. Voir, par exemple, l’affaire Energy Absorption Systems Inc. c. Y. Boissonneault & Fils Inc., non publiée, Section de première instance de la Cour fédérale du Canada, no du greffe T-2263-86, le 30 janvier 1991; et l’affaire Wellcome Foundation Ltd. c. Apotex Inc. (1992), 52 F.T.R. 241.

3. Voir, par exemple, l’affaire Aerlinte Eireann Teoranta c. Canada, non publiée, Section de première instance de la Cour fédérale du Canada, no du greffe T-1250-80, le 14 décembre 1993; et l’affaire Bayliner Marine Corp. c. Doral Boats Ltd. (1987), 15 C.P.R. (3e) 201 à la p. 208.


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Publication initiale : le 3 octobre 1997