DOUGLAS BARLETT ASSOCIATES INC.

Ordonnances


DOUGLAS BARLETT ASSOCIATES INC.
Dossier no : PR-98-050

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le vendredi 7 janvier 2000

Dossier no : PR-98-050

EU ÉGARD À une plainte déposée par la société Douglas Barlett Associates Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur aux termes des articles 30.15 et 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, accordant à la société Douglas Barlett Associates Inc. le remboursement des frais raisonnables engagés pour la préparation d’une réponse à l’invitation à soumissionner no EF937-8-0022/A ainsi que pour le dépôt et le traitement de sa plainte, et recommandant que la société Douglas Barlett Associates Inc. reçoive le tiers du profit qu’elle aurait éventuellement réalisé si elle avait présenté une soumission dont le prix était inférieur de un dollar à celui de la proposition de la société Roy & Breton Inc.

O R D O N N A N C E

Dans une décision rendue le 7 juin 1999, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a accordé à la société Douglas Barlett Associates Inc. (DBA), aux termes des paragraphes 30.15(4) et 30.16(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] , le remboursement des frais raisonnables engagés pour la préparation d’une réponse à l’invitation à soumissionner no EF937-8-0022/A ainsi que pour le dépôt et le traitement de sa plainte. En outre, aux termes des paragraphes 30.15(2) et (3) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a recommandé que DBA reçoive le tiers du profit qu’elle aurait éventuellement réalisé si elle avant présenté une soumission dont le prix était inférieur de un dollar à celui de la proposition de la société Roy & Breton Inc. (Roy & Breton).

Le 13 août 1999, DBA a présenté au Tribunal sa demande de remboursement aux montants de 2 177,99 $ pour le dépôt et le traitement de sa plainte, de 16 000,00 $ pour la préparation de la réponse à l’invitation à soumissionner no EF937-8-0022/A et de 63 718,63 $ pour le tiers du profit qu’elle aurait réalisé si le prix de sa proposition avait été inférieur de un dollar à celui de la proposition de Roy & Breton. Le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (le Ministère) a déposé des observations et des renseignements complémentaires relativement à la demande susmentionnée le 7 septembre ainsi que les 7 et 26 octobre 1999. DBA a déposé des observations en réponse et des renseignements complémentaires, le 22 septembre, le 26 octobre et les 12, 16 et 22 novembre 1999. La demande de DBA pour les frais engagés pour sa plainte a été révisée le 26 octobre 1999 pour porter le montant desdits frais à 3 172,55 $.

FRAIS LIÉS À LA PLAINTE

DBA a réclamé 3 172,55 $ pour les frais liés au dépôt et au traitement de sa plainte. Le Ministère n’a pas présenté d’observation sur cet aspect de la demande. Un examen attentif de l’exposé de DBA ne révèle rien qui porterait le Tribunal à croire que lesdits frais n’ont pas véritablement été engagés, et le Tribunal conclut qu’ils sont raisonnables en l’espèce. Par conséquent, le montant total de la demande de DBA pour les frais engagés pour le dépôt et le traitement de sa plainte est admis.

FRAIS LIÉS À LA PRÉPARATION DE LA SOUMISSION

DBA a demandé 16 000,00 $ relativement aux frais engagés pour la préparation d’une réponse à la demande de proposition (DP) du Ministère. En réponse à la demande susmentionnée, le Ministère a exprimé des réserves quant au taux appliqué relativement aux divers employés, aux visites des emplacements qui ont eu lieu avant le lancement du projet et aux services d’un sous-traitant pour l’installation. Le Tribunal conclut qu’il existe des éléments de preuve limités à l’appui des taux horaires indiqués, que les dates des visites des emplacements mentionnées ont été le 10 décembre 1998, dans le cas de Montréal (Québec), et le 17 décembre 1998, dans le cas de Shawinigan (Québec), et qu’il n’y a pas d’éléments de preuve, par exemple une facture ou un compte, à l’appui des dépenses invoquées relativement au mandant du marchand chargé de l’installation.

L’appendice A des Lignes directrices sur les frais dans une procédure portant sur un marché public précise que les « frais de préparation de la soumission sont les frais, directs ou indirects, engagés par un requérant pour préparer une soumission » [soulignement ajouté] et établit les principes directeurs qui servent à déterminer ce que de tels frais devraient normalement comprendre. Le Tribunal admet habituellement les frais raisonnables demandés pour la préparation d’une soumission qui ont véritablement été engagés par le requérant pour la préparation d’une soumission dans le cadre du marché public en cause. Comme tels, ces frais reflètent les salaires réels ou les frais facturés et n’incluent habituellement pas les frais engagés avant la publication de l’avis de projet de marché (APM).

Après l’élimination de tous les frais liés aux visites des emplacements à Shawinigan et à Montréal, à savoir des visites qui ont eu lieu avant la publication de l’APM et de tous les frais liés au mandant du marchand responsable de l’installation, ainsi que la réduction des taux horaires pour qu’ils reflètent de plus près le tarif véritable de rémunération, ou un tarif davantage raisonnable, la demande de DBA peut se résumer ainsi qu’il suit :

Monsieur B

85 heures @ 75,00 $

6 375,00 $

Monsieur M

5 heures @ 19,00 $

95,00 $

+ débours

15,35 $

6 485,35 $

Par conséquent, la demande de remboursement présentée par DBA pour les frais de préparation d’une réponse à la DP est admise au montant de 6 485,35 $.

INDEMNITÉ POUR LE PROFIT PERDU

Dans la présente affaire, DBA soutient, dans son exposé du 13 août 1999, avoir perdu des profits au montant de 191 155,91 $. Puisque le Tribunal a recommandé que DBA reçoive une indemnité représentant le tiers du profit qu’elle aurait éventuellement réalisé si elle avait présenté une soumission dont le prix était inférieur de un dollar à celui de la proposition de Roy & Breton, un tel montant représente une demande d’indemnité de 63 718,63 $. La perte alléguée de 191 155,91 $ comprend un montant de 49 007,39 $, soit la différence entre le prix total inclus dans la proposition de Roy & Breton et le coût des marchandises vendues de DBA, un montant de 35 781,52 $, qui représente une commission de 6 p. 100 sur le coût des marchandises vendues de DBA, et un montant de 106 367,00 $, qui représente le profit tiré afférent à 200 postes de travail supplémentaires requis pour Shawinigan.

Le Ministère a exprimé certaines réserves quant au nombre de postes de travail qui fondent la réclamation de DBA (quelque 211 unités pour Montréal plutôt que 208); au calcul du coût des marchandises vendues de DBA; à l’omission d’inclure la livraison et l’installation dans les frais de DBA; à l’omission de DBA de prendre en considération d’autres frais, tels les frais de préparation de la soumission, dans son calcul du profit qu’elle a perdu; à la réclamation d’une commission de 6 p. 100 sur le coût des marchandises; et aux profits censément perdus liés à 200 postes de travail supplémentaires pour Shawinigan.

Le Tribunal est d’avis que la question des unités de Montréal est une question relativement mineure et accueille la version de DBA quant à la quantité qu’elle a offerte dans sa soumission en réponse à la DP. Le Tribunal est aussi d’avis qu’il existe suffisamment d’éléments de preuve pour lui permettre de conclure que DBA reçoit du fabricant une commission de 6 p. 100 sur les ventes et pour admettre les montants soumis par DBA quant au coût des marchandises en provenance du fabricant.

La question de l’application des autres frais soulève certaines difficultés. DBA n’a pas soustrait d’autres frais que le coût des marchandises vendues pour déterminer le profit attendu du marché. DBA n’a pas non plus fait valoir que le projet en cause se situait en sus de son activité normale et que tous les frais généraux étaient, par conséquent, déjà alloués. Même les frais de préparation de la soumission n’ont pas été soustraits à titre de frais. DBA a soutenu que ses frais généraux équivalent à 3,2 p. 100 de ses ventes; cependant, elle n’a pas expliqué la méthode de calcul de ce taux. En se fondant sur les états financiers mis à sa disposition, le Tribunal est d’avis qu’il serait raisonnable d’imputer un taux de 10 p. 100 pour les frais généraux liés aux ventes afférentes au marché public en question. Étant donné une telle imputation, il est possible de supposer qu’il est tenu compte des frais de préparation de la soumission dans l’imputation globale des frais généraux.

En ce qui concerne le marché allégué de 200 postes de travail supplémentaires, le Tribunal fait observer qu’il n’en est pas fait mention dans la DP. Un tel marché, dans la mesure où il a effectivement été octroyé et ce, sans être conforme aux dispositions des accords applicables, pourrait, ou aurait dû, faire l’objet d’une plainte distincte. Le profit afférent à ce marché allégué ne sera pas admis comme il a été demandé dans la présente affaire.

Par conséquent, le calcul du montant recommandé de l’indemnité est le suivant :

645 365,00 $

Moins le coût des marchandises

596,358,61 $

49 006,39 $

Plus une commission de 6 p. 100

35 781,52 $

84 787,91 $

Moins l’imputation pour les frais généraux (10 p. 100 des ventes)

64 536,50 $

Profit perdu

20 251,41 $

6 750,47 $

Le Tribunal ne s’attend pas à ce que sa recommandation soit une aubaine pour DBA; plutôt, l’indemnité recommandée a pour but d’indemniser DBA de la perte d’une occasion de se voir accorder le marché et d’en tirer des profits. Le montant de l’indemnité que le Tribunal recommande de verser à DBA est donc de 6 750,47 $. À la lumière des états financiers soumis par DBA, le montant estimatif du profit perdu utilisé dans le calcul de l’indemnité recommandée correspond à la marge bénéficiaire historique de cette société.

CONCLUSION

Le Tribunal accorde par les présentes à DBA le remboursement des frais au montant de 3 172,55 $ pour le traitement de sa plainte et de 6 485,35 $ pour la préparation de la réponse à l’invitation à soumissionner no EF937-8-0022/A et ordonne au Ministère de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement en soit effectué rapidement. Le Tribunal établit aussi à 6 750,47 $ le montant de l’indemnité dont le versement à DBA est recommandé, sur la base du tiers du profit qu’elle aurait éventuellement réalisé si elle avait présenté une soumission dont le prix était inférieur de un dollar à celui de la proposition de Roy & Breton.

Peter F. Thalheimer
_________________________
Peter F. Thalheimer
Membre présidant


Michel P. Granger
_________________________
Michel P. Granger
Secrétaire


1. L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [ci - après Loi sur le TCCE].


[ Table des matières]

Publication initiale : le 19 janvier 2000