ACCUTEL SYSTÈMES DE TÉLÉCONFÉRENCES INC.

Ordonnances


ACCUTEL SYSTÈMES DE TÉLÉCONFÉRENCES INC.
Dossier no : PR-96-035

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le jeudi 25 septembre 1997

Dossier no : PR-96-035

EU ÉGARD À une plainte déposée par la société Accutel Systèmes de téléconférences Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.), modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

ORDONNANCE

INTRODUCTION

Dans une décision rendue le 5 juin 1997, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a accordé à la société Accutel Systèmes de téléconférences Inc. (Accutel), en application des paragraphes 30.15(4) et 30.16(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] , le remboursement des frais raisonnables qu’elle avait engagés pour la préparation d’une réponse à l’appel d’offres et pour le dépôt et le traitement de sa plainte.

Le 23 juin 1997, le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (le Ministère), dans une lettre au Tribunal, a précisé son intention de donner suite à la recommandation du Tribunal. Le 4 juillet 1997, Accutel a présenté au Tribunal une demande de remboursement des frais liés à sa plainte et à la préparation de sa réponse à l’appel d’offres s’élevant à 43 638,44 $. Le 16 juillet 1997, le Ministère a fait parvenir ses observations sur la demande d’Accutel. Le 24 juillet 1997, Accutel a répondu à ces observations.

FRAIS LIÉS À LA PLAINTE

Accutel a réclamé 20 939,00 $ pour les frais juridiques engagés pour la présentation de sa plainte et 1 203,44 $ pour les débours connexes aux services juridiques obtenus. Le Tribunal, après avoir examiné la complexité de la cause et l’étendue de l’expérience et de la compétence de l’avocat d’Accutel, est d’avis que le nombre d’heures demandé, soit 103, est raisonnable compte tenu des circonstances. Le Tribunal n’a cependant pas été convaincu que l’expérience de l’avocat dans le domaine des marchés publics, combinée avec le nombre d’années complètes d’exercice de ce dernier, justifie un taux horaire supérieur au tarif établi dans les Lignes directrices sur les frais dans une procédure portant sur un marché public (les Lignes directrices). Les Lignes directrices établissent un tarif horaire de 125,00 $ à 150,00 $ pour un avocat ayant de 13 à 20 années complètes d’exercice. L’avocat dans la présente affaire en compte 16. Étant donné que l’avocat possède une certaine expérience pertinente des marchés publics, le Tribunal est disposé à accorder le taux horaire maximum, soit 150,00 $. Cependant, le Tribunal n’est pas d’avis que l’expérience de l’avocat dans le domaine des marchés publics justifie un taux horaire qui dépasse le tarif susmentionné, d’autant plus que son expérience en matière de marchés publics ne comprenait pas l’expérience directe de procédures d’examen des marchés publics. Par conséquent, la somme totale admise des frais juridiques est de 15 450,00 $, plus la TPS de 1 081,50 $. Les débours connexes à la prestation des services juridiques, de 1 198,10 $, ce qui comprend la TPS, sont aussi admis tels que demandés.

Accutel a aussi demandé le remboursement de frais internes de 4 396,50 $ qu’elle a engagés pour la présentation de la plainte et de débours connexes de 1 360,75 $, plus précisément relativement à des frais de déplacement, de logement, d’appels interurbains ainsi que d’autres frais. En ce qui concerne le temps des employés internes, le Tribunal fait observer qu’Accutel a retenu les services d’un avocat indépendant pour qu’il agisse en son nom en ce qui a trait à la présentation de la plainte devant le Tribunal et que les employés d’Accutel qui ont participé à la plainte ont agi en leur qualité d’employés et non à titre d’avocats ou de représentants. Les tribunaux ont conclu que, sauf dans les cas où un avocat au service de l’entreprise ou un autre employé représente un plaideur dans une cause, le pouvoir d’accorder le remboursement des frais engagés n’englobe pas celui de dédommager un plaideur du temps que ses employés ont consacré à l’instance [2] . De même, les tribunaux n’ont généralement pas accordé à un plaideur les débours liés à la participation de ses employés à une cause, à moins qu’un employé n’ait été présent ou n’ait comparu à titre de témoin à une audience [3] . Par conséquent, le Tribunal n’accorde pas le remboursement de ces dépenses.

FRAIS DE PRÉPARATION DE LA SOUMISSION

Accutel a réclamé 8 206,50 $ pour les frais relatifs au personnel qui a préparé la réponse à l’appel d’offres et donné les éclaircissements demandés par le Ministère concernant la soumission. Elle a aussi demandé le remboursement de 2 436,08 $ [4] relativement à des débours connexes. Le Ministère fait valoir qu’Accutel n’a pas reçu les documents d’appel d’offres avant le 18 novembre 1996 et que, par conséquent, elle ne devrait pas avoir droit au remboursement des frais qu’elle a engagés avant cette date pour la préparation de sa soumission. La demande de remboursement liée à la période qui a précédé le 18 novembre 1996 s’élève à 456,00 $ (19 heures à 24,00 $ l’heure). Le Ministère conteste également les demandes d’Accutel au chapitre des déplacements, des appels interurbains et des messages télécopiés. Le Tribunal, après avoir tenu compte des exposés du Ministère, de même que de la réponse d’Accutel, et après avoir appliqué les principes de détermination des frais énoncés dans les Lignes directrices, est disposé à accorder le remboursement des frais demandés, à l’exception d’une réduction de 456,00 $, relativement au temps consacré par des employés internes avant le 18 novembre 1996 et d’une réduction de 233,50 $ relativement aux frais de déplacement et de repas. Les Lignes directrices indiquent que, en ce qui a trait aux déplacements par avion, les débours qui excèdent la valeur des tarifs de classe économique ne sont généralement pas admis. Par conséquent, le montant demandé par Accutel relativement à deux billets aller-retour en classe affaires entre Ottawa et Toronto a été réduit de 200,00 $ pour correspondre au tarif de classe économique.

CONCLUSION

Le Tribunal accorde par la présente à Accutel le remboursement des frais s’élevant à 17 734,94 $, relativement au traitement de sa plainte, et à 9 986,58 $, relativement à la préparation d’une réponse à l’appel d’offres, et ordonne au Ministère de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement en soit effectué rapidement.

Arthur B. Trudeau
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Arthur B. Trudeau
Membre


Susanne Grimes
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Susanne Grimes
Secrétaire intérimaire


1. L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

2. Voir, par exemple, l’affaire Energy Absorption Systems Inc. c. Y. Boissonneault & Fils Inc., non publiée , Section de première instance de la Cour fédérale du Canada, no du greffe T-2263-86, le 30 janvier 1991; et l’affaire Wellcome Foundation Ltd. c. Apotex Inc. (1992), 52 F.T.R. 241.

3. Voir, par exemple, l’affaire Aerlinte Eireann Teoranta c. Canada, non publiée, Section de première instance de la Cour fédérale du Canada, no du greffe T-1250-80, le 14 décembre 1993; et l’affaire Bayliner Marine Corp. c. Doral Boats Ltd. (1987), 15 C.P.R. (3e) 201 à la p. 208.

4. Accutel a accepté une réduction de 23,50 $, compte tenu des montants admissibles pour les repas.


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Publication initiale : le 3 octobre 1997