INSTALLATION GLOBALE NORMAND MORIN & FILS INC.

Ordonnances


INSTALLATION GLOBALE NORMAND MORIN & FILS INC.
Dossier no : PR-98-002

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le lundi 26 octobre 1998

Dossier no : PR-98-002

EU ÉGARD À une plainte déposée par la société Installation Globale Normand Morin & Fils Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.), modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

ORDONNANCE

Dans une décision rendue le 21 août 1998, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a accordé à la société Installation Globale Normand Morin & Fils Inc. (Globale), en application du paragraphe 30.16(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le remboursement des frais raisonnables qu’elle a engagés pour le dépôt et le traitement de sa plainte.

Le 18 septembre 1998, Globale a présenté au Tribunal une demande de remboursement des frais liés à sa plainte s’élevant à 5 199,96 $. Le 8 octobre 1998, le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (le Ministère) a indiqué, dans une lettre au Tribunal, qu’il n’avait aucune observation à faire sur la demande de Globale.

Globale a réclamé 5 070,67 $ pour les frais juridiques, incluant les taxes (soit 14 h 20 min facturées à un taux horaire de 185,00 $ et 20 h 40 min facturées à un taux horaire de 85,00 $), et 129,29 $ pour les débours. En étudiant la demande de Globale, le Tribunal a pris en considération ses Lignes directrices sur les frais dans une procédure portant sur un marché public et examiné, entre autres, la complexité de la plainte et l’étendue de l’expérience et de la compétence des avocats. Le Tribunal est d’avis que le taux horaire et le nombre d’heures facturées, ainsi que les débours demandés, sont raisonnables et que les sommes réclamées par Globale devraient lui être accordées.

Le Tribunal accorde, par les présentes, à Globale le remboursement des frais s’élevant à 5 199,96 $ relativement au traitement de sa plainte et ordonne au Ministère de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement en soit effectué rapidement.

Richard Lafontaine
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Richard Lafontaine
Membre


Michel P. Granger
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Michel P. Granger
Secrétaire


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Publication initiale : le 26 octobre 1998