POLARIS INFLATABLE BOATS (CANADA) LTD.

Ordonnances


POLARIS INFLATABLE BOATS (CANADA) LTD.
Dossiers nos : PR-98-032 et PR-98-033

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le vendredi 23 juillet 1999

Dossiers nos : PR-98-032 et PR-98-033

EU ÉGARD À une plainte déposée par la société Polaris Inflatable Boats (Canada) Ltd. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.), modifiée;

ET EU ÉGARD À des décisions d’enquêter sur les deux plaintes aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

O R D O N N A N C E

INTRODUCTION

Dans deux décisions publiées le 8 mars 1999, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a accordé à la société Polaris Inflatable Boats (Canada) Ltd. (Polaris), en application du paragraphe 30.16(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] , le remboursement des frais raisonnables qu’elle a engagés pour le dépôt et le traitement de sa plainte.

Polaris a présenté au Tribunal, le 17 mai 1999, une réclamation combinée pour les frais relatifs aux deux affaires (dossiers nos : PR-98-032 et PR-98-033), soit 26 647,50 $ pour les frais (coûts relatifs à la main-d’œuvre) et 177,60 $ pour les débours. Le 7 juin 1999, Travaux publics et services gouvernementaux Canada (TPSGC) a fait des observations écrites au Tribunal sur la réclamation de Polaris.

Puisque Polaris n’a présenté qu’une seule réclamation concernant les deux plaintes et afin d’éviter la difficulté actuelle de les séparer, le Tribunal « joint » ces deux affaires pour ce qui est de la présente ordonnance.

FRAIS LIÉS À LA PLAINTE

Polaris a réclamé 26 647,50 $ de frais de main-d’œuvre engagés pour traiter ces deux plaintes ainsi que des débours de 177,60 $ à ce propos. Les frais de main-d’œuvre réclamés incluent 76 heures, 57 heures et 54 heures de travail, à 125 $ l’heure, effectuées respectivement par le président, le vice-président et le directeur général. En outre, la TPS et la TVP ont été ajoutées à ce taux horaire, soit l’équivalent de 14 p. 100.

L’article 5.2.3 des Lignes directrices sur les frais dans une procédure portant sur un marché public du Tribunal se lit comme suit :

Les frais ne sont en général pas recouvrés s’ils visent des employés, des agents ou des administrateurs du requérant qui, agissant à leur titre habituel d’employés, agents ou administrateurs, ont consacré du temps relativement à la participation du requérant à une procédure portant sur un marché public. Cependant, lorsqu’ils visent des employés, agents ou administrateurs du requérant qui ont agi à titre d’avocat ou de représentant du requérant, ce dernier peut recouvrer les frais aux termes de l’alinéa 5.2.1 et de l’annexe B des présentes lignes directrices.

Le Tribunal est d’avis que le président de Polaris pouvait de fait être considéré comme le représentant dans les deux affaires. Le Tribunal comprend que le vice-président et le directeur général, à titre d’employés de Polaris, ont aidé le président dans sa fonction de représentant de Polaris. Les tribunaux ont conclu que, à moins d’une situation où des employés représentent une partie à une procédure, l’autorité d’octroyer un remboursement n’inclut pas l’autorité de rembourser une partie pour le temps de ses employés en prévision de la procédure [2] . De même, les tribunaux n’ont généralement pas accordé à une partie le remboursement de ses débours relativement à la participation de ses employés à une procédure, à moins qu’il ne s’agisse de la présence d’un employé ou de sa comparution comme témoin à une audience d’une procédure [3] .

Par conséquent, à part les heures travaillées par le président, les autres frais reliés aux plaintes ne sont pas accordés par le Tribunal. Polaris a réclamé 76 heures à 125 $ l’heure pour le travail du président à titre de représentant. Le Tribunal est d’avis que 76 heures pour deux plaintes qui ont été traitées de façon distincte est raisonnable étant donné le degré de complexité de ces affaires. Le Tribunal conclut également que le taux horaire réclamé pour le président est approprié dans les circonstances. Puisque les coûts ne représentent que des coûts internes et ne sont pas associés à la vente de services, la TPS et la TVP ne s’appliquent pas. Par conséquent, la TPS et la TVP ne sont pas allouées dans cette réclamation et le Tribunal accorde au requérant un remboursement s’élevant à 9 500 $ pour les frais (frais de main-d’œuvre). Comme les débours réclamés sont très raisonnables et visent principalement la préparation et la transmission de documents concernant la procédure, le Tribunal accorde le plein montant, soit 177,06 $, pour les débours.

CONCLUSION

Le Tribunal accorde, par la présente, à Polaris le remboursement de 9 677,06 $ relativement au traitement de ses plaintes et ordonne à TPSGC de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement en soit effectué rapidement.

Patricia M. Close
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Patricia M. Close
Membre


Michel P. Granger
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Michel P. Granger
Secrétaire


1. L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

2. Voir par exemple, Energy Absorption Systems Inc. c. Y. Boissonneault & Fils Inc. [1991] A.C.F. no 53 (QL); et Wellcome Foundation Ltd. c. Apotex Inc., 52 F.T.R. 241.

3. Voir par exemple, Aerlinte Eireann Teoranta c. Canada, [1993] A.C.F. no 1462 (QL); et Bayliner Marine Corp. c. Doral Boats Ltd. [1987] A.C.F. no 348 (QL).


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Publication initiale : le 12 août 1999