LE GROUPE DE TRADUCTION MASHA KRUPP LTÉE


LE GROUPE DE TRADUCTION MASHA KRUPP LTÉE
c.
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
Dossier no PR-2011-061

Ordonnance et motifs rendus
le mercredi 20 juin 2012


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une plainte déposée par Le Groupe de traduction Masha Krupp ltée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET À LA SUITE DE l’indication provisoire du degré de complexité de la présente plainte donnée par le Tribunal canadien du commerce extérieur et de son indication provisoire du montant de l’indemnisation.

ENTRE

LE GROUPE DE TRADUCTION MASHA KRUPP LTÉE Partie plaignante

ET

L’AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA Institution fédérale

ORDONNANCE

Dans sa décision du 28 mai 2012, le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, a accordé à l’Agence de la santé publique du Canada le remboursement des frais raisonnables qu’elle avait engagés pour répondre à la plainte. L’indication provisoire du degré de complexité de la présente plainte donnée par le Tribunal canadien du commerce extérieur était le degré 1 et son indication provisoire du montant de l’indemnisation était de 1 000 $. Après avoir examiné les observations des parties concernant cette décision, le Tribunal canadien du commerce extérieur réaffirme par la présente ses indications provisoires en accordant à l’Agence de la santé publique du Canada une indemnisation de 1 000 $ pour les frais qu’elle a engagés pour répondre à la plainte et ordonne au Groupe de traduction Masha Krupp ltée de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

1. Dans une décision rendue le 28 mai 2012, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, a accordé à l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) le remboursement des frais raisonnables qu’elle avait engagés pour répondre à la plainte. L’indication provisoire du degré de complexité de la plainte donnée par le Tribunal dans sa décision était le degré 1 et son indication provisoire du montant de l’indemnisation était de 1 000 $, tel que prévu dans la Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public.

2. Le 8 juin 2012, Le Groupe de traduction Masha Krupp ltée (GTMK) déposait ses observations auprès du Tribunal relativement à son désaccord sur l’indication provisoire du degré de complexité de la plainte. Le 13 juin 2012, l’ASPC répondait à ces observations. Le Tribunal a examiné les observations présentées par les parties et a déterminé que son indication provisoire du degré de complexité de la plainte, soit une complexité de degré 1, était appropriée.

POSITION DES PARTIES

Position de GTMK

3. GTMK soutient que dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal doit exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas accorder le remboursement des frais aux dépens de la partie succombante. À l’appui de sa position, GTMK rappelle la conclusion du Tribunal selon laquelle elle ne respectait pas la seconde exigence obligatoire. GTMK soutient que ce motif n’a été soulevé ni par elle ni par l’ASPC dans leurs observations respectives.

4. En outre, GTMK soutient que le Tribunal avait en fait confirmé certaines de ses préoccupations relativement à la procédure de passation du marché public, étant donné qu’il a conclu que ses « [...] préoccupations au sujet de la procédure de passation du marché public étaient légitimes »1 [traduction]. GTMK soutient que l’indemnisation, conjuguée aux commentaires de l’ASPC émis avant le dépôt de la plainte, lui a donné l’impression qu’on la dissuadait d’avoir recours à la procédure de contestation des offres.

Position de l’ASPC

5. En réponse aux observations de GTMK, l’ASPC a affirmé qu’il n’y a aucune justification de déroger au principe de lui accorder une indemnisation en tant que partie gagnante. Dans son argumentation, l’ASPC soutient que GTMK a admis, dans ses propres observations, que sa proposition ne respectait pas la seconde exigence cotée de la demande d’offre à commandes (DOC).

6. En ce qui concerne l’allégation de GTMK selon laquelle le Tribunal l’avait débouté en se fondant sur des motifs que ni l’une ni l’autre des parties n’avait soulevés, l’ASPC soutient que « le Tribunal a conclu que GTMK n’avait pas respecté la seconde exigence obligatoire car, de son propre aveu, elle n’avait pas satisfait à la seconde exigence coté »2 [traduction]. L’ASPC demande donc au Tribunal de confirmer son indemnisation initiale.

ANALYSE DU TRIBUNAL

7. Tout d’abord, le Tribunal remarque qu’à cette étape-ci de la procédure, son analyse relativement aux frais doit se limiter au montant à être fixé puisque sa décision concernant les frais a été rendue le 28 mai 2012. Le Tribunal a examiné attentivement toutes les observations des parties sur cette question.

8. En ce qui concerne le bien-fondé de la plainte, le Tribunal a indiqué très clairement dans sa décision que la proposition de GTMK ne répondait pas aux exigences obligatoires de l’invitation et que l’ASPC avait passé le marché public conformément à l’Accord sur le commerce intérieur3. Bien que le Tribunal soit d’avis que la liste additionnelle de projets contenue dans la réponse de GTMK relativement à la seconde exigence coté aurait dû être prise en considération de façon appropriée, le Tribunal a conclu que la soumission de GTMK était de toute façon non conforme à deux exigences obligatoires de l’invitation. À ce titre, la plainte de GTMK n’a d’aucune façon été « confirmée » par le Tribunal et le Tribunal ne voit aucune raison de ne pas accorder le remboursement des frais en raison de ce motif.

9. Le Tribunal n’accepte pas non plus l’allégation de GTMK selon laquelle le remboursement des frais ne doit pas être accordé parce que le Tribunal lui a donné tort en se fondant sur un motif que ni elle-même ni l’ASPC n’avait soulevé dans leurs observations respectives. Dans les motifs de sa décision, le Tribunal a confirmé la conclusion de l’ASPC selon laquelle la proposition de GTMK ne répondait pas à des exigences obligatoires de la DOC et a expliqué que, étant donné que les exigences cotées étaient clairement liées aux exigences obligatoires de la DOC, la note globale obtenue par GTMK pour la seconde exigence coté n’était pas incompatible avec l’irrecevabilité de sa proposition relativement à la seconde exigence obligatoire. À ce titre, le Tribunal conclut que les observations de GTMK à cet égard sont sans fondement.

10. Enfin, le Tribunal n’est pas convaincu par l’allégation de GTMK selon laquelle le remboursement des frais à ses dépens lui donne l’impression qu’on la dissuade d’avoir recours à la procédure de contestation des offres. Dans Canada (Procureur général) c. Georgian College of Applied Arts and Technology, la Cour d’appel fédérale a explicitement affirmé ce qui suit :

Le [Tribunal] a pour pratique d’accorder les frais aux parties plaignantes qui ont gain de cause. Rien ne justifie d’adopter une politique consistant à priver l’État des frais lorsqu’il a gain de cause.

De plus, dans l’arrêt Georgian College, notre Cour a expressément conclu qu’il ne convenait pas pour le [Tribunal] de refuser les frais à l’État parce qu’il souhaitait encourager ainsi le dépôt de plaintes afin d’assurer que le Canada se conforme aux obligations internationales découlant des accords commerciaux4.

Comme le confirme l’affirmation ci-dessus, le Tribunal ne peut ne pas accorder le remboursement des frais aux dépens d’une partie plaignante succombante simplement afin d’encourager les parties plaignantes à avoir recours à la procédure de contestation des offres du Tribunal. Par conséquent, le Tribunal n’est pas d’accord que le remboursement des frais ne doit pas être accordé aux dépens de GTMK en raison de ce motif.

11. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne considère pas qu’il s’agit d’une situation où il serait approprié de ne pas accorder le remboursement des frais aux dépens de GTMK Par conséquent, le Tribunal confirme que son indication provisoire du degré de complexité de la plainte est le degré 1. Le montant de l’indemnisation accordé par le Tribunal demeure 1 000 $.

CONCLUSION

12. Dans sa décision du 28 mai 2012, le Tribunal, aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le TCCE, a accordé à l’ASPC le remboursement des frais raisonnables qu’elle avait engagés pour répondre à la plainte. L’indication provisoire du degré de complexité de la plainte donnée par le Tribunal était le degré 1, et l’indication provisoire du montant de l’indemnisation était de 1 000 $. Après avoir examiné les observations des parties concernant cette décision, le Tribunal conclut qu’il n’y a aucune raison de revenir sur sa décision. Par conséquent, le Tribunal réaffirme ses indications provisoires en accordant à l’ASPC une indemnisation de 1 000 $ pour les frais qu’elle a engagés pour répondre à la plainte et ordonne à GTMK de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.


1 . Observations de GTMK sur les frais du 8 juin 2012 au para. 4.

2 . Observations en réponse de l’ASPC sur les frais du 13 juin 2012 à la p. 2.

3 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/index_fr/ait.htm> [ACI].

4 . [2005] 2 RCF 209 aux para. 18, 19.