TELUS INTEGRATED COMMUNICATIONS INC.
Ordonnances
Dossier no : PR-2000-017
Ottawa, le jeudi 27 juillet 2000
Dossier no : PR-2000-017
EU ÉGARD À une plainte déposée par TELUS Integrated Communications Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;
ET EU ÉGARD À une requête déposée le 7 juillet 2000 par le Service correctionnel du Canada pour une ordonnance de rejet de la plainte pour le motif que le Tribunal n'a pas compétence pour effectuer une enquête sur le marché public parce que ce dernier n'est pas visé par l'Accord sur le commerce intérieur.
ORDONNANCE
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) rejette, par la présente, la partie de la requête ayant trait aux raisons A) et B). Le Tribunal est d'avis que, le Service correctionnel du Canada étant l'entité acheteuse, le marché public respecte effectivement le seuil monétaire indiqué dans l'Accord sur le commerce intérieur et que le marché public est donc visé par l'Accord sur le commerce intérieur.
En ce qui a trait aux raisons C) et D) de la requête, le Tribunal ordonne au Service correctionnel du Canada d'inclure ces arguments, ainsi que les renseignements requis à l'appui, dans le rapport de l'institution fédérale (RIF). En outre, le Tribunal ordonne à la partie plaignante de répondre à ces arguments dans ses observations en réponse au RIF.
Les motifs du rejet de la partie de la requête ayant trait aux raisons A) et B) seront inclus dans la décision du Tribunal.
James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre présidant
Michel P. Granger
Michel P. Granger
Secrétaire
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Publication initiale : le 28 juillet 2000