C2 LOGISTICS INCORPORATED

Ordonnances et motifs de procédure et autres


C2 LOGISTICS INCORPORATED
c.
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE
Dossier no PR-2005-020

Ordonnance rendue
le vendredi 24 mars 2006


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée par C2 Logistics Incorporated aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET À LA SUITE D’un avis de requête déposé par C2 Logistics Incorporated aux termes de l’article 24 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur en vue de demander la production de renseignements par le ministère de la Défense nationale.

ENTRE

 

C2 LOGISTICS INCORPORATED

Partie plaignante

ET

 

LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

Institution fédérale

ORDONNANCE

Après avoir examiné la requête en date du 13 mars 2006 déposée par C2 Logistics Incorporated, les exposés en date du 17 mars 2006 du ministère de la Défense nationale et de Skylink Aviation Inc. et les exposés en date du 20 et 21 mars 2006 de C2 Logistics Incorporated, le Tribunal canadien du commerce extérieur ordonne, aux termes du paragraphe 17(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, au ministère de la Défense nationale de déposer auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur, au plus tard le 29 mars 2006, les renseignements suivants qui se rapportent au contrat spécifique accordé en vertu de l’appel d’offres — opération AUGURAL — déploiement :

• les détails au sujet de la partie du montant de 3 402 432 $ payé à Skylink Aviation Inc. qui se rapportait aux services de déplacement et de la partie qui se rapportait aux services de surestaries;

• tous les détails liés au paiement des droits de surestaries, y compris les détails du calcul de ces droits (p. ex. par aéronef, par jour, nombre de jours, nombre d’aéronefs);

• tous les détails liés au paiement des droits de déplacement;

• tous les détails au sujet de vols facultatifs survenus en vertu du contrat (c.-à-d. origine, destination, cargaison, vol à but unique ou partagé);

Si les exposés contiennent des renseignements dont le ministère de la Défense nationale désire préserver la confidentialité, il devrait consulter le paragraphe 46(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et l’article 15 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur et agir en conséquence.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur prolonge jusqu’au 5 avril 2006 le délai pour le dépôt des réponses aux exposés sur l’indemnisation.

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre présidant

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire